Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 mai 2021, n° 20/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 janvier 2020, N° 19/06256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2021
N° 2021/305
N° RG 20/01782 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRYU
C/
B X
C D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TEBIEL Layla
Me JOURDAN Jean François
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/06256.
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES, societé anonyme d’assurance, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est 140 rue Anatole France – 92597 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […],
demeurant Les Plantassiers Saint-Hilaire – 83470 OLLIERES
Madame C D épouse X
née le […] à […],
demeurant les Plantassiers Saint-Hilaire – 83470 OLLIERES
représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Sophie SETRICK, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X et madame C D épouse X sont propriétaires d’un bien immobilier situé […], […]. Ils ont été victimes d’une catastrophe naturelle à la suite de mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des
sols survenus de juillet à septembre 2007, reconnue comme telle par arrêté du 20 août 2009, qu’ils ont déclaré à leur assureur habitation, la SA GMF Assurances. Celle-ci a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Elex, lequel a fait appel à la société Temsol en vue de mener des investigations géotechniques. Le rapport d’expertise a été déposé et la SA GMF Assurances a versé aux époux X la somme de 15 766,18 €, sous déduction de la franchise contractuelle. Les époux X ont fait réaliser des travaux de réfection sur les façades et caniveaux extérieurs par la société Temsol, travaux réceptionnés le 21 mars 2012.
Compte tenu de la persistance et de l’aggravation des désordres, les époux X ont de nouveau saisi la SA GMF Assurances qui a fait réaliser une nouvelle expertise, celle-ci préconisant une reprise en sous-oeuvre de la villa par micro-pieux. La SA GMF Assurances leur a versé une indemnisation complémentaire de 141 529,06 €.
Monsieur B X et madame C D épouse X ont été déboutés d’une première action tendant à l’octroi d’une provision devant le juge des référés par décision du 30 novembre 2016.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 12 février 2019.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
• condamné la SA GMF Assurances à verser à monsieur B X et madame C D épouse X la somme de 145 301,94 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des fondations et du second oeuvre du bien à usage d’habitation,
• condamné la SA GMF Assurances à verser à monsieur B X et madame C D épouse X la somme de 18 201,60 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise taxés,
• condamné la SA GMF Assurances au paiement des dépens,
• condamné la SA GMF Assurances à verser à monsieur B X et madame C D épouse X la somme de 1 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 février 2020, la SA GMF Assurances a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• débouter les époux X de leurs demandes,
• condamner monsieur B X et madame C D épouse X au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre des dépens de première instance et d’appel.
La SA GMF Assurances soutient que la demande de provision des intimés se heurtent à des contestations sérieuses puisque l’expertise de 2019 a révélé que l’événement climatique n’a pas été la cause déterminante des dommages. Elle estime que le premier juge a tranché des questions relevant du juge du fond. L’appelante soutient, d’une part, que l’imputabilité des désordres à l’événement climatique comme en étant la cause déterminante au sens de l’article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances, n’est pas non sérieusement acquise, et relève de l’appréciation des juges du fond. Elle ajoute que la seule constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle n’emporte pas présomption de causalité déterminante de l’agent naturel. L’appelante soutient, d’autre part, qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’exclusion de garantie qu’elle invoque et à laquelle elle n’a
pas renoncé bien qu’ayant indemnisé dans un premier temps les sinistres soufferts du fait de la sécheresse en août 2007. Elle explique que c’est l’expertise de 2019 qui a révélé que la cause des désordres soufferts par les intimés ne sont pas seulement dus à cette sécheresse, mais tiennent en une défectuosité des fondations de la maison.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur B X et madame C D épouse X sollicitent de la cour qu’elle :
• confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
• condamne la SA GMF Assurances à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur B X et madame C D épouse X font valoir que la SA GMF Assurances leur a accordé la garantie catastrophe naturelle dans plusieurs courriers depuis le sinistre de 2007, de sorte qu’elle a reconnu que les désordres avaient pour cause déterminante la sécheresse, et a donc expressément renoncé à se prévaloir d’une clause de non garantie. Ils expliquent d’ailleurs que l’expert mandaté ne l’a pas été pour déterminer la cause des désordres, celle-ci étant acquise. Ils font en outre valoir que l’expert judiciaire a bien reconnu la sécheresse comme cause prépondérante ayant provoqué l’apparition des désordres. Ils en déduisent l’absence de contestation sérieuse quant au principe de leur créance. Ils soutiennent par ailleurs qu’en application de l’article 5.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance et des travaux préconisés par le rapport d’expertise, l’indemnisation provisionnelle allouée par le premier juge doit être confirmée, tout comme doit l’être celle au titre des frais d’expertise.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision à valoir sur les travaux
Sur le principe de cette provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article L 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale
d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En l’occurrence, à la suite des épisodes naturels de sécheresse et réhydratation des sols survenus entre juillet et septembre 2007, reconnus comme catastrophe naturelle par arrêté d’août 2009, les époux X ont subi des désordres tenant principalement en des fissures, sur leur maison à Ollières.
Dans le cadre du sinistre déclaré à leur assureur, la SA GMF Assurances, celui-ci a mandaté un expert, le cabinet Elex, qui s’est fait assisté d’un sapiteur géologue, la société Temsol. Sur la base de ces éléments, la SA GMF Assurances a indemnisé les intimés en 2011, dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, à hauteur de 15 766,18 €, correspondant, non pas à une reprise en sous-oeuvre, mais à la réparation des fissures extérieures par agrafage. Les travaux ont été réalisés en mars 2012. A l’époque, la SA GMF Assurances a admis sa garantie catastrophe naturelle étant observé que cabinet Elex avait fourni l’explication suivante pour les désordres constatés : 'ils sont significatifs de mouvements de sol (…) Ces mouvements de sol peuvent être attribués à la sécheresse'.
Cependant, les désordres sont réapparus et se sont aggravés. Un nouveau sinistre a été déclaré par les époux X à la SA GMF Assurances qui a mandaté, de nouveau, le cabinet Elex et l’entreprise Temsol. Cette fois, c’est une reprise en sous-oeuvre qui a été préconisée et le coût de ceux-ci, outre travaux d’embellissement secondaires, a été chiffré à la somme de 396 127,33 €.
Il résulte des courriers produits et échangés entre les parties que des discussions se sont alors engagées en 2014/2015 entre la SA GMF Assurances et les intimés, à défaut d’accord sur le montant de l’indemnisation susceptible d’être versée, l’assureur invoquant, dans un premier temps, une réduction proportionnelle en lien avec une déclaration dite non conforme du nombre de pièces de la maison, avant d’y renoncer. En tout état de cause, à aucun moment la SA GMF Assurances n’a alors remis en cause le principe de sa garantie catastrophe naturelle. Ainsi, notamment le 27 novembre 2015, la SA GMF Assurances a écrit à monsieur B X en ces termes : 'dans le cadre du dossier inhérent à la survenance des désordres consécutifs à la sécheresse de 2007, je vous confirme qu’aucune réduction de l’indemnisation des dommages ne sera appliquée'. De même, le 10 juin 2016, la SA GMF Assurances a versé une provision à valoir sur la réparation des désordres ainsi réapparus, à hauteur de 141 529,06 €, en écrivant explicitement à monsieur B X : 'cette indemnisation des dommages engendrés par la sécheresse survenue en août 2007, est détaillée ci-après'. La SA GMF Assurances a ainsi reconnu devoir sa garantie catastrophe naturelle aux intimés au titre de ces désordres.
C’est donc à raison du seul désaccord sur le montant de l’indemnisation due par la SA GMF Assurances aux époux X, au regard à la fois des conditions contractuelles (abattement pour vétusté ou non), et du type de reprise en sous-oeuvre à privilégier (micropieux ou stabilisation par injection de résine expansive sous les fondations de la maison), qu’une expertise judiciaire a été ordonnée. En effet, il résulte tant de l’ordonnance du 29 mars 2017, de la mission confiée à l’expert, que de l’exposé même des faits auprès de l’expert lors de la réunion du 27 juin 2017 (pages 9 et 10 du rapport), qu’il n’existait alors aucun débat sur le principe de la garantie catastrophe naturelle due par l’assureur. Ainsi, le conseil de monsieur B X et de madame C D épouse X indiquait précisément : 'il est acquis que les désordres sont en lien avec la catastrophe naturelle et il est acquis que la solution de réparation est une reprise en sous-oeuvre'. Il résumait ainsi la mission de l’expert : 'un chiffrage global des réparations sans vétusté, puis un montant pour la reprise en sous-oeuvre avec ou sans vétusté, et un montant des travaux d’embellissement avec ou non un taux de vétusté'. A ces indications, le conseil de la SA GMF Assurances répondait clairement : 'mon confrère a bien résumé la situation. Le litige porte sur l’application des conditions particulières du contrat'.
L’expert, monsieur Z, dans son rapport du 12 février 2019, après s’être fait assisté également d’un sapiteur géologue, monsieur A, décrit les désordres et les préjudices, préconise une
reprise par injection de résine en sous-oeuvre, et chiffre le montant des travaux ainsi qu’il en avait reçu mission. Tel est l’essentiel de ses conclusions, conformément aux chefs de mission confiés. En effet, il ne lui a jamais été donné mandat de déterminer la cause des désordres, celle-ci étant alors acquise par les parties.
Ce n’est que par la reprise par l’expert dans son rapport de l’avis de son sapiteur, à la suite de l’analyse du terrain en profondeur, motif de l’intervention de monsieur A, que la SA GMF Assurances tente désormais de remettre en cause sa garantie catastrophe naturelle. En effet, l’expert monsieur Z écrit : 'monsieur A attribue l’origine des désordres à des fondations de la maison peu profondes, situées dans des argiles plastiques ayant une sensibilité aux variations hydriques, aggravées par l’absence d’éloignement des eaux en pied de façades et un défaut de fondation du mur pignon Nord-Est'. L’assureur prend appui sur ces éléments pour soutenir qu’il existe des contestations sérieuses quant au fait que l’événement climatique soit la cause des désordres constatés, celle-ci tenant davantage à une défectuosité des fondations de la maison.
Or, force est d’abord de constater que ces éléments ne ressortent que de l’avis du sapiteur géologue qui intervenait, par principe, dans le cadre d’une prise en charge au titre d’une catastrophe naturelle, et qui, après analyse des sols, explique ainsi les raisons de la formation des fissures et désordres constatés sur la maison des intimés. Ensuite, ces indications ne répondent à aucun chef de mission de l’expert et ne peuvent dès lors en elles-mêmes valoir réponse à une question non posée, et non débattue entre les parties. Enfin et surtout, l’expert monsieur Z, pour sa part, en réponse à un dire du conseil de l’assureur du 8 novembre 2018, indique : 'sur la garantie catastrophe naturelle sécheresse, je prends la notion de cause prépondérante, et non déterminante. Les désordres proviennent de plusieurs causes simultanées, et survenues dans la période de sécheresse garantie, provoquant des tassements. Je considère la sécheresse comme cause prépondérante ayant provoqué l’apparition des désordres. L’assureur a reconnu cette disposition pour établir sa garantie'. Aussi, quelle que soit la nuance sémantique à laquelle s’est prêté l’expert, homme de l’art en son domaine mais non juriste, entre les termes 'prépondérant’ et 'déterminant', les deux pouvant être retenus comme synonymes quant à l’appréciation juridique de la notion de cause, il résulte, à l’évidence, du rapport que le technicien désigné retient l’événement climatique comme origine première et indispensable des désordres constatés. Il n’y a pas à ce titre de contestation sérieuse, et l’application de l’article L 125-1 du code des assurances est manifestement acquise.
Aussi, les conclusions de l’expertise judiciaire ne sont pas de nature à caractériser des contestations suffisamment sérieuses pour remettre en cause le principe, jusqu’alors admis, de la prise en charge du sinistre par la SA GMF Assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle. En effet, l’assureur a déjà indemnisé deux fois les intimés à ce titre, en 2010 et en 2016. Or, cette deuxième indemnisation est intervenue pour les mêmes désordres que ceux aujourd’hui débattus. Il ne s’agit pas ici d’une nouvelle aggravation, mais simplement de la détermination du mode de reprise et du coût de celui-ci. De plus, l’assureur a versé une indemnisation, admettant sa garantie, à chaque fois après une expertise diligentée par ses soins et comprenant un avis de géologue, de sorte que l’appelante a pris position en toute connaissance de cause.
En définitive, au stade des référés, la SA GMF Assurances ne démontre pas l’existence de contestations sérieuses susceptibles de remettre en cause le principe de la garantie catastrophe naturelle jusqu’alors accordée aux époux X.
Sur le montant de la provision
En vertu de l’article 5.2.3 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par les époux X auprès de la SA GMF Assurances, il appert que ceux-ci bénéficient d’une garantie valeur à neuf des biens endommagés, dans la limite d’un plafond d’indemnisation de 607 538 € . Cette indemnisation valeur à neuf doit, selon ce contrat, être effectuée en deux temps ; d’abord, par le versement d’une indemnité correspondant à la valeur d’usage, puis, par le versement d’une indemnité
complémentaire correspondant à l’abattement pour vétusté. Les notions de valeur d’usage et de vétusté sont contractuellement définies. De même, la garantie catastrophe naturelle prévoit, en page 37 des conditions particulières, la prise en charge des frais de mise en conformité à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue le montant des travaux de reprise au titre de l’utilisation d’un procédé de stabilisation par injection de résine expansive sous les fondations de la maison à la somme de 263 885 € TTC (219 460 € au titre des travaux de reprise +34 425 € au titre du second oeuvre +10.000 € au titre de la maîtrise d’oeuvre) et une évaluation du taux de vétusté applicable au montant des travaux de reprise de second oeuvre à 10%. L’expert préconise également la réalisation de travaux d’isolation thermique des lors que des travaux importants de ravalement de façade seront effectués en application des dispositions du décret 2017-919 du 9 mai 2017. Les frais de mise en conformité susceptibles d’être pris en charge par l’assureur, à hauteur de 10 %, s’élèvent donc à 26 388 €.
La SA GMF Assurances a déjà versé une indemnité de 141 529,06 €.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu à hauteur de 145 301,94 € le montant non contestable de la provision due par la SA GMF Assurances, à raison des désordres générés par l’événement climatique de 2007, eu égard au chiffrage de l’expert, aux déductions applicables au titre de la vétusté et aux frais de mise en conformité pouvant être pris en charge en application du contrat.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée quant à la provision allouée aux époux X de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise
Le principe de la prise en charge par la SA GMF Assurances des frais avancés par les intimés au titre de l’expertise judiciaire, frais nécessairement engagés ici, n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le principe de la créance de l’assureur au principal est lui-même acquis.
Les frais d’expertise de monsieur Z ont été taxés le 19 mars 2019 à la somme de 18 201,60 €.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SA GMF Assurances à verser à monsieur B X et madame C D épouse X une provision à ce titre à hauteur de cette somme, non contestée. L’ordonnance entreprise doit donc être là encore confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA GMF Assurances qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur B X et madame C D épouse X les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. L’indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d’appel.
L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SA GMF Assurances à payer à monsieur B X et madame C D épouse X ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA GMF Assurances de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA GMF Assurances au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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