Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 12 juin 2024, n° 2102713
TA Pau
Annulation 12 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne se situe pas en continuité avec les agglomérations existantes et ne peut donc pas être autorisé.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 9 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que l'emprise totale sur le terrain d'assiette dépasse la limite fixée par le règlement, justifiant ainsi l'annulation du permis.

  • Rejeté
    Fonds des moyens soulevés par le préfet

    La cour a estimé que les moyens du préfet étaient fondés, entraînant le rejet de la demande de la commune.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rejetant ainsi la demande de la commune.

  • Rejeté
    Fonds des moyens soulevés par le préfet

    La cour a estimé que les moyens du préfet étaient fondés, entraînant le rejet de la demande des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 12 juin 2024, n° 2102713
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2102713
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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