Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 juin 2024, n° 2102713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 octobre 2021, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 septembre 2022 et 11 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire d’Anglet a accordé à Mme A D, M. B E et Mme C E le permis de construire valant permis de démolir qu’ils avaient sollicité pour la réalisation d’une villa après démolition d’une maison existante, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— les notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été réalisées dans le délai imparti ;
— le projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, y compris ses alinéas 2 et 3 dès lors qu’il se situe dans la bande des 100 mètres et dans les espaces proches du rivage ;
— le projet méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— l’emprise au sol du projet est supérieure à ce qui est autorisé par l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires, enregistrés les 17 juin 2022, 3 novembre 2022 et 26 octobre 2023, la commune d’Anglet, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, Mme A D, M. B E et Mme C E, représentés par la SELARL Chapon et associés, concluent, à titre principal, au rejet du déféré, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à et ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme F pour le préfet, de Me Gauci pour la commune d’Anglet et de Me Chapon pour Mme D, M. E et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, M. E et Mme E ont déposé, le 13 novembre 2020, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une villa après démolition d’une maison existante. Par un arrêté du 9 avril 2021, le maire d’Anglet leur a accordé ce permis de construire valant permis de démolir. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ».
3. D’une part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. D’autre part, il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. La nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur déjà urbanisé est sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article. Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article.
4. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes, approuvé en 2014, librement consultable sur internet, identifie les agglomérations au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en particulier « l’agglomération continue de Tarnos, Boucau, Bayonne, Anglet et Biarritz » et rappelle le principe d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d’une villa de 323,70 m² en R+1 avec garage enterré après démolition totale d’une maison existante de 95 m². Selon la notice du dossier de demande, la maison appelée à être démolie est construite sur un blockhaus qui sera conservé pour servir de fondation à la future villa. Il ressort notamment du plan de coupe 11 (planche PCMI 03-B) que ce blockhaus est entièrement enterré et n’aura aucune autre fonction que celle de fondation. Dans ces conditions, le projet en litige doit être regardé comme une construction nouvelle et non, comme le soutiennent les défendeurs, comme une simple extension d’une construction existante, à savoir ce blockhaus.
6. D’autre part, le terrain d’assiette du projet en litige, composé des parcelles cadastrées AI 77, 155 et 141, supportant déjà une maison à démolir sur la parcelle 155 et une villa sur la parcelle 141, se situe à proximité immédiate de l’ensemble formé par les 11 villas implantées de part et d’autre de la boucle formée à cet endroit par la rue de l’Atlantique. Ce lotissement, qui n’est ainsi pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, ne constitue pas en lui-même un village existant au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. De plus, ce lotissement est entouré par des terrains de golf, classés en zone naturelle, puis, à l’ouest par le rivage et, à l’est, par un espace boisé qui longe le boulevard des plages. Dès lors, il n’est pas non plus en continuité avec « l’agglomération continue » identifiée par le schéma de cohérence territoriale. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire d’Anglet a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Enfin, au surplus, il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet en litige est situé dans les espaces proches du rivage. Dès lors, le projet n’entre pas davantage dans le champ du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Anglet, relative à l’emprise au sol des constructions : « L’emprise au sol maximale »E« des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface »S" de l’unité foncière du projet selon la formule suivante : / – Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25 / – Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15 / – Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S – 700) x 0,10 / – Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05 () ". Les dispositions communes du règlement reproduisent la définition de l’emprise au sol figurant à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme et comportent un schéma illustrant l’emprise au sol générée par une maison et par une piscine.
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet en litige est une construction nouvelle et non l’extension d’une construction existante. Dès lors, les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, citées au point précédent, sont bien applicables au projet ici en litige, contrairement à ce qui est soutenu en défense.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est composé des parcelles cadastrées AI 77, 155 et 141, supportant déjà la maison à démolir sur la parcelle 155 et une villa avec piscine sur la parcelle 141. La superficie totale de ce terrain d’assiette est de 2 991 m². Il est constant qu’en application des dispositions citées au point 2, l’emprise au sol maximale sur cette unité foncière est de 274,55 m². Si le projet ici en litige crée seulement 268,36m² d’emprise au sol, il convient toutefois de tenir compte, eu égard à la finalité poursuivie par les règles d’emprise, tenant à la gestion de la consommation de l’espace, de l’emprise déjà existante sur ce même terrain d’assiette, générée par la villa et la piscine construites sur la parcelle 141. Il ressort des mentions figurant sur la planche PCMI 02-F du dossier de demande que l’emprise totale sur le terrain d’assiette s’élève ainsi à 447,4 m², auxquels il faut ajouter les 37,4 m² d’emprise de la piscine, soit un total de 484,8 m². Dès lors, en accordant le permis de construire attaqué, le maire d’Anglet a méconnu les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme.
11. Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l’urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne soulève aucun moyen propre contre l’arrêté attaqué en tant qu’il vaut permis de démolir et les moyens retenus aux points 6 et 10 sont tirés de la seule illégalité du permis de construire.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il accorde le permis de construire litigieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
14. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
15. Compte tenu du vice retenu au point 6, aucune régularisation n’est possible.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent, d’une part, la commune d’Anglet et, d’autre part, Mme D, M. E et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Anglet du 9 avril 2021 est annulé en tant qu’il accorde un permis de construire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune d’Anglet et à Mme A D, M. B E et Mme C E.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
signé
F. MADELAIGUE La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
signé
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