Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 1
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] Ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. […] [U]-[Y] ait eu le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 121-6 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que les reconnaissances de dette signées par lui en cette qualité, portant le tampon humide ainsi que les références bancaires de l'entreprise Band'Role publicité, […]
Lire la suite…Dans cet article, nous vous proposons un éclairage sur la législation en vigueur concernant les soldes et les obligations qu'elle impose aux professionnels. La définition et les objectifs des soldes Les soldes sont définis par l'article L310-3 du Code de commerce comme étant des « ventes accompagnées ou précédées de publicité, […] Ils ne peuvent pas utiliser le terme « solde » en dehors des périodes légales définies. […] Selon l'article L121-6 du Code de commerce, les sanctions encourues en cas de publicité mensongère peuvent aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code de commerce : « Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. […] » ; que les dispositions de l'article 10 du décret du 17 août 1995 aux termes desquelles : « […] Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, […] L. […]
[…] Qu'il résulte du fait qu'elle soit mentionnée au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur et des articles L. 121-6 et L 121-7du code du commerce, qu'elle est réputée avoir reçu du chef d'entreprise/le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise sans que cela efitraine à sa charge aucune obligation personnelle, et que n'étant pas immatriculée en qualité de commérçante, elle ne peut pas être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire. […] restitué le bénéfige des dispositions des article L.341-1 à L.341-6 du code de la consommation.
[…] Vu les dispositions des articles L 121-6 et R 121-1 du code de commerce; […] Vules dispositions du code civil et notamment les articles 2313, 1134 devenu 1103, .… Vu les dispositions légales applicables et notamment l'article L 341-2 et 3 et L 313-10 du Code de la consommation, devenus L 332-1, L343-4, L333-2, L343-6 et l'article 1244-1 du code civil devenu 1343-5, Dire et juger que la société Yacco a commis des fautes, d'une part, en ne respectant pas son obligation d'information et de vérification de la proportionnalité de la caution au regard des 'ressources de Monsieur Z, […]
A défaut, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle régulière sera réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié (Article L121-4, IV, alinéa 2 du Code de commerce). Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au sein des régistres de publicité légale (Article L121-6 du Code de commerce).
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