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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 29 mai 2018, n° 2018004631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018004631 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Affaire 2018004631
REFERE RENDU le 29 Mai 2018
ENTRE : La SARL SAINTE FLAIVE AUTO, SARL, dont le siège social est […]
Demanderesse,
Représentée par Maître BIRET-BULCOURT, Avocate, […],
ET : La SARL ABS AUTOMOBILES, SARL, dont le siège social est situé […]
Défenderesse,
Représentée par Maître HERRUEL, Avocat, 7, rue de l’Etoile du Matin 44600 SAINT-NAZAIRE substitué par Maître RIVALAN, Avocat à […]
Nous, Loïc BELLEIL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, après avoir entendu les parties comparantes ou leur Conseil, tenant l’audience des Référés du Mardi 15 Mai 2018 à 14 Heures, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière; date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 Mai 2018 par Monsieur Loïc BELLEIL, Vice-Président, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière ;
Vu l’acte introductif du présent référé délivré le 25 Avril 2018 et les motifs y énoncés, et ses conclusions développées à l’audience aux termes desquelles la société SAINTE FLAIVE AUTO demande
La désignation d’un expert
La condamnation de la Société ABS AUTOMOBILES à lui verser une somme de 1.500 € à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 7100 du Code de Procédure Civile,
La condamnation de la Société ABS AUTOMOBILES aux dépens;
Attendu que la Société SAINTE FLAIVE AUTO fait plaider à l’appui
La S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO, mandatée par l’un de ses clients pour la recherche d’un véhicule professionnel, à repéré, sur le site internet « LE BON COIN » et en date du 18 Octobre 2017, un véhicule de marque RENAULT type TRAFFIC correspondant aux besoins dudit client.
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RG 2018004631
NN 40
Monsieur Y X, Gérant de la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO a alors contacté téléphoniquement un vendeur de la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES, lequel lui a indiqué que ledit véhicule « était en parfait état de fonctionnement mis à part quelques légers points de carrosserie à voir ainsi qu’un entretien mécanique courant à envisager ».
Monsieur X à donc mandaté 2 personnes de son entreprise afin d’aller chercher ce véhicule et pouvoir ainsi le présenter à son client.
Les personnels de la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO se sont donc présentés comme convenu le Vendredi 20 Octobre 2017 à 14H00 sur le site de VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) et ont donc, sans qu’aucun essai ne soit effectué sur place, régularisé une déclaration de cession de véhicule concernant un RENAULT TRAFEIC II FG immatriculé CH-474-CK, dont la première mise en circulation date du 03 Juillet 2012 et affichant un kilométrage non garanti de 120.000 kms dixit la déclaration de cession (le compteur affichant à ce jour 113.000 kms après 3 trajets entre SAINTE FLAIVE DES LOUPS et VIGNEUX DE BRETAGNE, soit 3 X 110 kms environ !!)
Il est du reste à noter, au vu de la carte grise du véhicule, que le contrôle technique qui devait être effectué avant le 03 Juillet 2016 n’était toujours pas effectué au 20 Octobre 2017, date de la transaction
En contrepartie de la déclaration de cession, un chèque de 8.990 € a
été remis au vendeur de la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES par la S.A.R.L. SAINTE FLATVE AUTO.
Sur le chemin du retour vers SAINTE FLAIVE DES LOUPS et dès les premiers kilomètres, le conducteur du véhicule s’est très vite rendu compte que celui-ci présentait des bruits anormalement suspects.
Dès son arrivée au GARAGE SAINTE FLAIVE AUTO et après examen, Monsieur X s’est rendu compte que ces bruits provenaient d’une défectuosité très importante de la boîte de vitesse. IL a alors 'immédiatement téléphoné au vendeur, lequel a sollicité le rapatriement du véhicule.
Dès le lendemain matin, samedi 21 Octobre 2017, la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO a alors de nouveau dépêché une personne pour ramener ledit véhicule sur plateau à VIGNEUX DE BRETAGNE, d’une part, pour des raisons de sécurité, d’autre part, afin de ne pas aggraver le problème.
Sur place, le discours avait changé et il a été indiqué à la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO qu’il fallait le ramener sur le site de la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES sis à LA MONTAGNE (44620) (soit à plus de 30 kilomètres de VIGNEUX DE BRETAGNE) où, après avoir constaté le vice, le responsable des ventes à indiqué: « c’est votre problème, ça se passe comme ça en vente à marchand' »!!
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M #7
Ledit véhicule à donc été une nouvelle fois ramené au siège du demandeur.
C’est dans ces conditions qu’en date du 30 Octobre 2017, la S.A.R.L,. SAINTE FLAIVE AUTO adressait, par le biais de son conseil le Cabinet BIRET-BULCOURT Laurence et en recommandé avec accusé de réception, une Correspondance sollicitant la résiliation de la vente
Cette lettre recommandée à été réceptionnée par le défendeur le 02 Novembre 2017 et, le jour même, celui-ci adressait à la S.A.R.L, SAINTE FLAIVE AUTO un mail comportant uniquement des pièces jointes, en l’occurrence un bon de commande, une déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion, ainsi que le seul document régularisé, savoir la déclaration de cession d’un véhicule :
Puis, en date du 06 Novembre 2017, la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES, par le biais de son Gérant Monsieur Z A, répondait au conseil de la S.A.R.L, SAINTE FLAIVE AUTO, également en recommandé avec accusé de réception, indiquant notamment:
« nous tenons à vous rappeler qu’aucune notion de vice caché, de
malfaçon, de non-façon, de conformité ne peut être appliquée lors d’une vente entre professionnel de l’automobile.
En effet, votre client nous a pris le véhicule après avoir effectué un essai et qu’aucune anomalie n’a été soulevée, De plus, une facture, une déclaration de cession ainsi qu’un chèque ont été établi lors de la prise de possession du véhicule. …, "
Cependant, comme cela a été souligné ci-avant, aucun essai n’a été effectué.
Quant à la facture soi-disant établie, sa délivrance à la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO a été soumise verbalement à la régularisation des documents qui lui ont été envoyés par mail le 02 Novembre 2017 !1!
Dans ces conditions il s’avère donc qu’aucun accord amiable ne peut intervenir entre les parties, la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES refusant catégoriquement la réparation des désordres qui rendent impropre l’objet de la transaction à sa destination et, tel que mentionné aux termes de sa correspondance du 06 Novembre 2017, refusant également la résiliation de la vente.
De plus et conformément à l’article 1641 du Code Civil le vendeur a l’obligation de garantie des vices cachés de la chose vendue.
Or, tel qu’elle l’a souligné aux termes de sa correspondance, la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES est professionnelle de l’automobile et ne
pouvait ignorer ces désordres sans aucun doute volontairement cachés à la demanderesse.,
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Si la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO avait eu connaissance de ce désordre grave et onéreux elle n’aurait pas acquis ce véhicule, lequel était destiné, rappelons-le à l’un de ses clients qui en avait un besoin urgent.
En conséquence, au visa notamment des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO est bien fondée, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire avec tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, avec pour mission notamment celle de:
— Examiner le véhicule […]
— Se faire remettre tous documents utiles, notamment la facture d’acquisition du véhicule par la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES, les courriers échangés
— Constater les désordres affectant le véhicule – Dire l’origine et la cause de ces désordres – Chiffrer le coût des remises en état
— Donner son avis sur la responsabilité engagée et notamment donner son avis sur la qualification en défaut de conformité, vices cachés
— Dire que l’Expert établira un pré-rapport puis un rapport
Enfin, il serait totalement inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO les frais et honoraires engagés par celle-ci pour faire valoir ses légitimes intérêts.
Aussi, la S.A.R.L. SAINTE FLAIVE AUTO sollicite la condamnation de la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Attendu que la Société ABS AUTOMOBILES fait plaider
Qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et précise que le véhicule étant immobilisé dans le département 85 ; elle souhaiterait que l’expert soit également dans ce même département ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les éléments et faits de la cause apparaissent suffisants au Juge des Référés pour faire droit à la demande de nomination d’un expert de la Société SAINTE FLAIVE AUTO avec la mission ci-après définie et à ses frais avancés;
Qu’ à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC de la Société SAINTE FLAIVE AUTO ;
Que la Société SAINTE FLAIVE AUTO supportera les dépens.
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M LA
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par Ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au fond renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra;
Désignons en qualité d’expert Monsieur B C demeurant […], lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment convoquées de
— - Examiner le véhicule […]
— Se faire remettre tous documents utiles, notamment la facture
d’acquisition du véhicule par la S.A.R.L. ABS AUTOMOBILES, les courriers échangés
— - Constater les désordres affectant le véhicule – Dire l’origine et la cause de ces désordres -- Chiffrer le coût des remises en état
— Donner son avis sur les éventuelles responsabilités engagées et notamment donner son avis sur la qualification en défaut de conformité, vices cachés
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix;
Disons que la présente Ordonnance sera transmise par l’un des Greffiers associés à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation;
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée par la Société SAINTE FLAIVE AUTO au Greffe dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la notification de la présente Ordonnance par l’un des Greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le Décret du 20 Juillet 1989;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis du versement de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de TROIS MOIS après réception de cet avis;
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M
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au Juge de l’espèce, ou au Juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra une Ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour de dépôt du rapport;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal;
Disons que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d’instruction;
Déboutons la Société SAINTE FLAIVE AUTO de sa demande au titre
Condamnons la Société SAINTE FLAIVE AUTO aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 67.30 euros TIC.
NANTES, le 29 Mai 2018
, . 7
Le Greffjïer M. MAUS SOU
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