Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 8 oct. 2019, n° 19/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/NB
MINUTE N° 19/1256 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/00527
N° Portalis DBVW-V-B7D-G7YN
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame A-Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui, dans l’instance introduite par Mme YLaure X contre la société Sixt Rent-A-Car s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a invité Mme X à mieux se pourvoir, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens,
Vu l’appel interjeté par Mme A-Z X le 17 janvier 2019 du jugement notifié le 22 décembre 2018,
Vu l’ordonnance du 7 février 2019 fixant les débats à l’audience du 28 mai 2019,
Vu l’assignation que Mme A-Z X a fait délivrer le 25 février 2019 à la société Sixt Rent-A-Car sise à Saint-Louis, Aéroport de Bâle-Mulhouse pour l’audience du 28 mai 2019,
Vu les conclusions d’appel en date du 17 janvier 2018, transmises le 17 janvier 2019, également signifiées, par lesquelles Mme YLaure X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse compétent pour connaître du litige, et de condamner la société Sixt Rent-A-Car aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Sixt Rent-A-Car, à laquelle l’acte du 25 février 2019 a été remis à personne se déclarant habilitée, n’ayant pas comparu à l’audience, ni constitué avocat,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de l’appelante auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments,
1/ sur la procédure :
Attendu que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Qu’il s’ensuit, nonobstant la mention erronée dans la lettre de notification du jugement adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse, que le délai d’appel était d’un mois alors qu’il était de quinze jours par application de l’article 84 du code de procédure civile, que l’appel est recevable ;
2/ sur le fond :
Attendu que Mme A-Z X a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2006, à compter du 1er novembre 2006, par la société Sixt AG (Suisse) sise à Zurich en qualité de gestionnaire de sinistres sur le site de l’aéroport de Bâle’Mulhouse, « au sein de la zone commerciale locale de Bâle aéroport » ;
Que par courrier remis en main propre le 4 septembre 2015, la société Sixt Rent-A-Car AG, sise à Bâle, a notifié à Mme X son licenciement à effet du 30 novembre 2015 en tenant compte d’un préavis de deux mois ;
Que le 22 mai 2017, Mme A-Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en application du droit français ;
Que le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent, invitant la demanderesse, dans les motifs du jugement, à se pourvoir devant la juridiction du canton de Bâle ;
Attendu que le litige oppose Mme A-Z X à son employeur la société Sixt Rent-A-Car citée en son établissement situé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et dont le siège est en Suisse ;
Attendu qu’il y a donc lieu à application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 entre l’Union européenne et la Suisse, laquelle dispose à l’article 19 que : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attrait :
1. devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile ; ou
2. dans un autre Etat lié par la présente convention :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur » ;
Attendu que le lieu d’exécution du travail s’entend de l’endroit où, ou à partir duquel, le salarié s’acquitte de l’essentiel de ses obligations envers son employeur ;
Attendu que Mme X exerçait son activité sur le site de l’aéroport de Bâle-Mulhouse qui est implanté en France et est régi par la convention franco-suisse signée à Berne le 4 juillet 1949 selon laquelle la législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans
l’enceinte de l’aéroport, sauf dérogations expresses (cf article 6) ;
Attendu qu’en France les différends individuels qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes ;
Que l’article R1412-1 du code du travail précise que le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
Que dès lors le litige qui oppose les parties, ce, indépendamment du droit applicable, relève de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Que le conseil de prud’hommes de Mulhouse s’est donc à tort déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige ; qu’il s’impose après infirmation du jugement, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;
Attendu que selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive ;
Attendu qu’au regard du principe du double degré de juridiction et de la nécessité d’instaurer un débat complet au fond, la cour estime ne pas devoir évoquer le fond ;
Que l’affaire sera donc renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Que les dépens seront supportés par la société Sixt Rent-A-Car qui succombe ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée et DECLARE le conseil de prud’hommes de Mulhouse territorialement compétent pour connaître du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour la poursuite des débats au fond ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
CONDAMNE la société Sixt Rent-A-Car aux dépens ;
ORDONNE en application de l’article 91 du code de procédure civile, le renvoi du dossier au conseil de prud’hommes de Mulhouse par les soins du greffe.
Le Greffier, Le Président,
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