Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2015, n° 13/21867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21867 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 octobre 2013, N° 11-13-000185 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21867
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e arrondissement – RG n° 11-13-000185
APPELANTS
Madame A B épouse Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340
Madame V W AA veuve B
Née le XXX à XXX
Chez M. et Mme Y – XXX -
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340
Monsieur T AC Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340
INTIMÉE
Madame F G
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
Assistée de Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame J K, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame J K, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle W-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Suivant 'contrat de location à usage d’habitation – locaux meublés’en date du 7 avril 2007, Madame F G Paris a donné à bail à Madame A B une studette de 15 m² située XXX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision sur charges de 30 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du même jour, Madame V-W B s’est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation.
Suivant acte d’huissier en date du 11 octobre 2012, Madame F G a fait délivrer à Monsieur X et Madame A B, épouse X, un commandement de payer la somme principale de 14 416 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame V-W B, prise en sa qualité de caution, suivant acte d’huissier en date du 26 octobre 2012.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2013, Madame F G a fait assigner Monsieur et Madame X ainsi que Madame V-W B devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et condamner solidairement les locataires ainsi que la caution au paiement d’une somme de 16 159 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, d’une indemnité d’occupation égale à 581 euros à compter du 2 décembre 2012 et jusqu’à la libération des lieux, et d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement prononcé le 15 octobre 2013, le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris a :
— constaté l’intervention volontaire de Monsieur T Y et de Madame A Y aux lieu et place de Monsieur X et Madame A X,
— dit que le congé invoqué par Monsieur T Y et Madame A Y en date du 2 octobre 2011 n’était pas régulier,
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 12 novembre 2012 à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
— dit que l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 2 décembre 2012 jusqu’au départ effectif des lieux était égale à 581 euros,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Madame F G pourrait faire procéder à l’expulsion de Monsieur T Y et de Madame A Y, ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, avec suppression du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Monsieur T Y, Madame A Y et Madame V-W B à payer à Madame F G la somme provisionnelle de 16 159 euros au titre des loyers, avances sur charges, dus à la date du 1er décembre 2012, décembre 2012 inclus, outre les indemnités impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 sur la somme de 14 416 euros et de l’assignation pour le surplus,
— débouté Monsieur T Y, Madame A Y et Madame V-W B de leur demande de délais de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté la demande de prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné solidairement Monsieur T Y, Madame A Y et Madame V-W B au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Monsieur T Y, Madame A Y et Madame V-W B ont interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2013.
Suivant conclusions déposées au greffe le 14 février 2014 par le Z, Monsieur T Y, Madame A Y et Madame V-W B demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— donner acte aux époux Y qu’ils ont volontairement quitté les lieux loués le 2 octobre 2011,
— constater qu’ils ont également donné congé à la date du 2 octobre 2011,
— constater en conséquence qu’ils ne sont redevables que du loyer et des charges dus jusqu’au 2 janvier 2012 sous déduction du dépôt de garantie versé au moment de l’entrée dans les lieux,
— débouter Madame F G de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à Madame F G suivant actes d’huissier en date du 7 janvier 2014 et du 12 mars 2014.
Madame F G a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus, la cour se réfère aux écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Monsieur T Y, Madame A Y et Madame V-W B limitent leur appel aux termes de leurs écritures ;
Qu’ils sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il les a condamné au paiement des loyers et charges jusqu’au 2 décembre 2012 ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’ils font valoir que, dans la mesure où ils ont donné congé et restitué les clefs le 2 octobre 2011, ils ne sauraient être redevables du paiement des loyers et charges au delà du 2 janvier 2012, date d’expiration de leur préavis ;
Considérant que les appelants versent aux débats la copie d’une lettre simple adressée à Madame F G le 2 octobre 2011 pour l’informer de leur départ des lieux ;
Qu’ils produisent également leur avis d’impôt 2012 sur les revenus 2011 édité le 24 juillet 2012 qui fait mention d’une adresse à Bordeaux, un avis d’échéance pour le mois d’août 2013 établi par R S relatif à la location d’un logement situé à Floirac et un relevé de situation au 30 juillet 2013 établi par Pôle Emploi concernant Monsieur T Y qui mentionne l’adresse du logement situé à Floirac ;
Considérant, toutefois, qu’il ressort des énonciations du jugement entrepris que la bailleresse a contesté avoir reçu la lettre du 2 octobre 2011 ;
Que le congé n’ayant pas été donné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier ainsi que le prescrivait le contrat de bail, les locataires ne rapportent pas la preuve de sa réception par Madame F G ;
Qu’ils ne justifient pas de la restitution des clés ;
Considérant qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le congé n’était pas valable et ne pouvait produire effet ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 octobre 2012 n’ont pas été acquittées dans le délai d’un mois qui était imparti ;
Que, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, le décompte des sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés s’élevant à la somme totale de 16 159 euros à la date du 1er décembre 2012 et le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge à la somme de 581 euros par mois à compter du 2 décembre 2012 n’ont pas été utilement critiqués par les appelants ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces différents chefs ;
Considérant que, par lettre officielle en date du 22 avril 2013, le conseil des appelants a informé l’huissier de justice ayant délivré l’assignation à la requête de Madame F G que l’appartement n’était plus occupé par les époux Y qui n’y avaient plus accès ayant restitué les clés à la propriétaire ;
Qu’à l’audience du 23 avril 2013, les locataires ont indiqué devant le premier juge qu’ils n’occupaient plus les lieux et qu’ils n’en détenaient plus les clés ;
Que, par courriel en date du 5 novembre 2013, le conseil des appelants a confirmé à la SCP Charlet Develay, huissiers de justice à Lyon, que ses clients avaient quitté l’appartement depuis près de deux ans et qu’il pouvait en être repris possession immédiatement ;
Considérant que la bailleresse ayant ainsi été mise en mesure de reprendre possession des lieux dès le 23 avril 2013, le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au delà de cette date n’est pas justifié ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de limiter la période pour laquelle sera due l’indemnité d’occupation à compter du 2 décembre 2012 et jusqu’au 23 avril 2013, le jugement étant réformé sur ce point ;
Considérant que la demande formée par les appelants tendant à l’octroi de délais de paiement n’étant pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement prononcé le 15 octobre 2013 par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation serait due depuis le 2 décembre 2012 et jusqu’au départ effectif des lieux et en ce qu’il a omis de préciser que le montant du dépôt de garantie devrait être déduit du montant des sommes dues par les appelants,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle de 581 euros est due depuis le 2 décembre 2012 et jusqu’au 23 avril 2013,
Dit que le montant du dépôt de garantie doit être déduit du montant des sommes dues,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur T Y, Madame A Y et Madame V-W B.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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