Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
L'article L123-10 du Code de commerce impose à toute personne morale de justifier de la jouissance du local où elle installe son siège. Au-delà de l'aspect administratif, ce choix produit des effets concrets sur quatre dimensions : Juridique : le tribunal de commerce territorialement compétent en cas de litige est celui du ressort du siège social. Fiscale : l'administration fiscale de rattachement et la cotisation minimum de CFE dépendent de la localisation du siège. Commerciale : l'adresse apparaît sur le Kbis, les factures, les contrats et tous les documents officiels de votre société.
Lire la suite…Article L8112-2 Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également : 1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, […] relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ; 6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; […] L. 124-8 , L. 124-10 , L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] motif pris que M. Y… ne justifiait pas d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour le local objet du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-9 du code de commerce ; […] il s'ensuit que M Guilhem Y… doit être débouté de sa demande tendant à l'application de ce statut ainsi que de sa demande accessoire de dommages-intérêts pour un montant de 10. 000 euros ; […] qu'il était enregistré en qualité d'entrepreneur individuel à l'adresse de son domicile personnel, après avoir pourtant constaté que cette inlmatriculation n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles L 123-1-1, L 123-10, L 145-1 et L 145-9 du code de commerce.
[…] Vu la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide totale à M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-32 du code de commerce : « Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, […] 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, […] en application de l'article L. 123-1-1, […] Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ; […]
[…] Ils se prévalent en outre des articles L.123-10 du code de commerce et L.631-7-4 du code de la construction et de l'habitation d'où il résulte qu'ils peuvent exercer leur activité dans leur résidence principale sans que l'acte de vente n'ait à le préciser.
ou reprises entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans les zones FRR+ définies au III de l'article 44 quindecies A du CGI. […] Conformément au D du I de l'article 44 quindecies A du CGI, […] Il existe en effet un régime spécifique pour les entreprises implantées dans les départements d'outre-mer : le régime des zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85). […] la condition d'implantation matérielle peut notamment être satisfaite lorsque le contribuable est autorisé à domicilier son activité à son domicile privé conformément à l'article L. 123-10 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 123-11 du C. com. et à l'article L. 123-11-1 du C. com. […]
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