Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées.
[…] M me I X venant aux droits de Y B appelante du jugement, décédée le 10 mars 2012, demande à la cour par conclusions signifiées le 14 janvier 2014, au visa des articles L 141-20, 143-21, R 143-18, R142-20 et suivants du code de commerce, et 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile, 2234, 2248, et 2240 du code civil, […] Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et L 110-1 du code de commerce et suivants,
[…] Vu le code de commerce, notamment les articles L. 141-12 à L. 141-20 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 28 février 2003 devait faire l'objet d'un compromis avant le 15 mars 2003, le mandataire liquidateur de la SARL SADIBAX ne lui ayant pas fourni les éléments visés à l'article L. 141. 20 du Code de commerce et alors en outre qu'aucune des parties qui étaient censées s'intéresser au projet ne l'avait saisi en temps utile, lui-même n'ayant pas eu connaissance immédiatement de l'ordonnance rendue par le juge commissaire ;
Au sommaire de cet article... 1. Le cadre légal de la mission : entre Code civil et Code de commerce. 2. […] Passé ce délai, la situation se complique : « la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente », qui ordonnera soit le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur. […] L'article L141-20 du Code de commerce complète ce dispositif en prévoyant qu'en l'absence d'accord amiable entre créanciers, l'acquéreur doit consigner le prix : d'abord pour la part immédiatement exigible, puis progressivement pour le solde, en tenant compte des oppositions et inscriptions régulièrement notifiées.
Lire la suite…