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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 20 janv. 2022, n° RG 20/05818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 20/05818 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
20 JANVIER 2022
N° RG 20/05818 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVOB
DEMANDERESSE :
La société ANATOLE RENOVATION, S.A.S. immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 843 118 902, dont le siège social est sis […] représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur Y A, né le […] à CRÉIL, de nationalité française, demeurant […] représenté par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de
VERSAILLES, avocat postulant, Me Amandine LABRO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant
Madame X Z, née le […] à Versailles, de nationalité française, demeurant […] représentée par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de
VERSAILLES, avocat postulant, Me Amandine LABRO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant
ACTE INITIAL du 28 Octobre 2020 reçu au greffe le 13 Novembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Novembre 2021, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LERBRET, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en F au 20 Janvier 2022.
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D E F :
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame SCIORE, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2019, la société ANATOLE RENOVATION a adressé un devis portant sur des travaux d’C de la propriété de M. A Y et de Mme X
Z située au […] à […].
Le 21 juin 2019, M. A Y et Mme X Z ont accepté et signé le devis émis par la Société ANATOLE RENOVATION d’un montant de 23.742,78 euros
TTC portant sur des travaux d’C des murs par l’extérieur et d’C rampant ainsi que l’aménagement des combles se décomposant ainsi :
« 110m2 C des murs par l’extérieur 12.320,00 €
Mise en place d’échafaudage
Départ avec cornière, procède isolant expansé d’épaisseur 140 (R> 3,70 m2 , K/W)
Marque B C et référence « FACADBOX 38 ACERMI 18/119/1348/1
Collage des plaques de Polystyrène sur plots, Fixation mécanique par cheville
Ponçage des plaques de Polystyrène pour régularité de l’épaisseur de l’enduit
Pose de profilés d’angles, application d’une couche d’enduit
Application d’une armature en fibre de verre
Incorporation de l’armature en fibre de verre en 2 couches d’enduit
Application de l’enduit Capatect, finition talochée
Déportation des colliers de descentes de gouttières
Déportation des grilles de ventilations
Nettoyage carcher, enduit + marouflage de l’armature finition taloché
Appuis de fenêtres alu laqué blanc
210 m2 C Rampant, aménagement des combles 10.185,00€
Fourniture et pose ossature métallique
Fourniture et C avec laine de roche ISOVER 240mm
Performance thermique 6,85 m2 k/w laine en lambda de 0,350 w/ (m,k)
[…]
N° du certificat ACERMI 05/018/408
Fourniture et mise en place Plaque de plâtre BA 13
Installation sous-traitée
[…]
RGE E-E162148/ 16/05/2019
Tél : 06 28 70 92 64
Sas.mc2a@gmail.com
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PRIME CEE offert par Thevenin et Ducrot d’un montant de 11.844,00€ Net de taxe concernant le dossier MBAZ1559568579 »
Le 15 juillet 2020, la Société ANATOLE RENOVATION a mis en demeure M. Y et Mme Z de régler la facture d’un montant de 11.898,78 Euros.
Le 17 juillet 2020, Mme Z a déposé une plainte pénale à l’encontre de la société
ANATOLE RENOVATION.
Le 14 septembre 2020, M. Y et Mme Z ont demandé à un huissier, Maître
FIX, de dresser un procès-verbal de constat laissant apparaître des défauts et le caractère inachevé des travaux.
Par assignation en date du 28 octobre 2020, la SAS ANATOLE RENOVATION a fait assigner en paiement M. Y et Mme Z devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la société
ANATOLE RENOVATION demande au tribunal de :
Déclarer la SAS ANATOLE RENOVATION recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la SAS ANATOLE RENOVATION a bien subi un préjudice par le non-respect de
l’obligation contractuelle constituant dans le paiement de la facture et un préjudice distinct du fait du dénigrement qu’a subi la SAS ANATOLE RENOVATION à la suite d’un message posté sur le réseau social Facebook,
En conséquence, condamner Monsieur Y et Madame Z à payer à la SAS
ANATOLE RENOVATION la facture des travaux d’C réalisés soit la somme de
11.898,787 euros
Juger que les sommes dues sur le devis porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020,
Condamner Monsieur Y et Madame Z à payer à la SAS ANATOLE
RENOVATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Sandra RENDA, avocate au
Barreau de Chartres.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, M. A
Y et Mme X Z demandent au tribunal de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 1153 du code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
3
Débouter la société ANATOLE RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Condamner la société ANATOLE RENOVATION à régler à Mme X Z et
M. A Y la somme de 15.381€ en réparation du préjudice subi du fait des désordres et malfaçons,
Condamner la société ANATOLE RENOVATION à régler à Mme X Z et
M. A Y la somme de 11.844€ en réparation de la perte du droit de se voir octroyer la prime dite CEE (certificat d’économie d’énergie),
Condamner la société ANATOLE RENOVATION à régler à Mme X Z et
M. A Y la somme de 10.000€ en réparation du préjudice causé par une telle procédure manifestement abusive et empreinte de mauvaise foi,
Condamner la société ANATOLE RENOVATION à régler à Mme X Z et
M. A Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ANATOLE RENOVATION aux entiers dépens dont le procès-verbal de constat d’huissier et le rapport de l’expert,
Ordonner l’exécution provisoire uniquement sur les demandes formulées par Mme X
Z et M. A Y.
Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions susvisées, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2021 et mise en F au 20 janvier 2022, date à laquelle le présent jugement
a été mis à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
- Sur la demande principale en paiement
La société ANATOLE RENOVATION soutient que la facture impayée par les défendeurs fait suite à un contrat pour des travaux d’C dont le devis a été accepté et signé le 21 juin 2019 ; qu’il est normal que les travaux ne soient pas achevés puisque Mme Z et M. Y n’ont pas réglé les sommes dues ; que cette facture n’est pas prescrite puisqu’elle-même avait deux ans pour engager une action en paiement, soit jusqu’au 21 juin
2021. Elle en sollicite ainsi le paiement sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Mme Z et M. Y répliquent que l’obligation de paiement dont se prévaut la demanderesse n’est ni fondée ni démontrée au sens de l’article 1353 du code civil ; que la
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société ANATOLE RENOVATION est défaillante dans l’administration de la preuve de
l’accomplissement des travaux car elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la fin et la parfaite exécution des travaux. Ils soulignent, à l’inverse, que les travaux d’C des murs extérieurs sont inachevés ; que le constat d’huissier du 14 novembre 2020 démontre aussi que des descentes de gouttières et volets ont été déposés et laissés à l’abandon et que les travaux d’C dans les combles de la maison n’ont pas été effectués ; qu’enfin, aucune réception des travaux n’a été réalisée.
***
A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce invoquées par la société ANATOLE RENOVATION n’ont pas vocation à
s’appliquer au litige, sa demande en paiement étant fondée sur un devis et non une facture.
Il convient donc, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. Y et Mme Z ont accepté le devis de travaux pour un montant total de 23.742,78 euros. Aucun acompte
n’était prévu, la prime CEE de 11.844 euros s’imputant directement sur ce total.
Dans ces conditions, la société ANATOLE RENOVATION ne peut soutenir que l’exécution des travaux dépendait du paiement du solde dû. Il lui appartient, à l’inverse, de démontrer que les travaux ont été entièrement exécutés pour en obtenir le paiement.
Or, la demanderesse reconnaît elle-même que les travaux n’ont pas été entièrement réalisés, comme cela est d’ailleurs établi par le procès-verbal dressé le 14 septembre 2020 par Maître
FIX, huissier de justice.
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Par suite, les défendeurs sont bien fondés à refuser le paiement des sommes réclamées par la société ANATOLE RENOVATION.
En conséquence, la SAS ANATOLE RENOVATION sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs
Mme Z et M. Y soutiennent que les travaux dérisoires réalisés par la société ANATOLE RENOVATION sont empreints de malfaçons et ont occasionné des dégâts sur le toit ; qu’il convient notamment d’opérer des reprises de 15 cm sur les débords de chaque rive ; Ils sollicitent ainsi la somme de 15.381 euros au titre des travaux de reprise, outre celle de 11.844 euros au titre de la perte du droit à la prime, dès lors que la requérante
a déjà activé le dispositif gouvernemental et obtenu le versement de la prime énergie.
La société ANATOLE RENOVATION ne formule aucun moyen en réponse.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, le constat d’huissier du 14 septembre 2020 établit l’existence d’isolants extérieurs non ravalés, ainsi que la présence de multiples défauts de pose, d’écartement et de décrochement. L’huissier a aussi constaté que les descentes de gouttières avaient été sectionnées et déposées, qu’aucun recouvrement n’avait été réalisé au niveau du rajout
d’isolant extérieur, générant des infiltrations d’eau, et enfin, que les travaux d’C n’ont pas été effectués dans les combles de la maison.
Le rapport d’expert amiable établi le 16 mars 2021, confirme, en page 6, l’absence de pose
d’isolant dans les combles prévu dans le devis, et constate, en page 7, en façade côté rue, une
« C en polystyrène posée dans le non-respect des règles », le non-respect des emplacements des fixations, l’absence de fixations dans les angles des blocs isolants, et en page 9, la présence de « nombreuses fissures non traitées avant la pose d’isolant » sur la façade côté jardin, outre des infiltrations entre le mur dues à l’absence de descente d’eau pluviale.
Ces désordres résultent manifestement de l’intervention de la société ANATOLE
RENOVATION.
Elle doit ainsi assumer le coût des travaux de reprise directement imputables à la réalisation défectueuse des quelques travaux qu’elle a réalisés.
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A cet égard, les défendeurs produisent deux devis pour un montant total de 15.393,51 euros.
Cependant, ceux-ci comprennent tant la reprise des désordres que la réalisation de l’C des murs par l’extérieur.
Leur accorder le montant de ces deux devis reviendrait ainsi à leur faire bénéficier d’une C des murs de leur maison sans bourse délier, et aux seuls frais de la société requérante.
Il convient, en conséquence, de fixer le préjudice subi au seul surcoût lié aux désordres, soit
à la différence entre, d’une part, le coût des travaux initialement chiffrés par la société
ANATOLE RENOVATION, et d’autre part, le total des travaux que devront supporter les défendeurs pour faire isoler par l’extérieur les murs de leur maison, soit à 3.073,51 euros
(12.320 euros – 15.393,51 euros).
La société ANATOLE RENOVATION sera ainsi condamnée à régler à Mme Z et
M. Y la somme de 3.073,51 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres et malfaçons.
Enfin, la société ANATOLE RENOVATION ne conteste pas avoir perçu le montant de la prime CEE de 11.844 euros, privant, de fait, les défendeurs, du bénéfice de cette prime pour les travaux à venir portant tant sur l’C des murs que sur l’C des combles.
En réparation de ce préjudice directement lié au manquement commis par la SAS ANATOLE
RENOVATION, celle-ci sera condamnée à verser à Mme Z et M. Y, la somme de 11.844 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement de la société ANATOLE
RENOVATION par M. Y
La SAS ANATOLE RENOVATION soutient que M. Y a commis une faute en publiant sur sa page professionnelle Facebook des messages la dénigrant ; qu’elle a subi, ce faisant, un préjudice financier consistant en un manque à gagner du fait de sa mauvaise réputation virtuelle causée par le défendeur.
M. Y réplique que ledit commentaire a été supprimé ; que la société ne démontre ni la réalité de son préjudice ni son quantum ; qu’en tant que consommateur, il a le droit de commenter les services des prestataires auquel il fait appel et d’alerter les tiers de l’utilisation qu’il estime frauduleuse des primes de l’Etat par la demanderesse.
***
En l’espèce, il a été fait droit à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par les consorts Y-Z du fait des manquements commis par la requérante.
En outre, la SAS ANATOLE RENOVATION ne verse aucune pièce venant démontrer la
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réalité de son préjudice financier : aucune perte de chiffre d’affaires n’est démontrée et aucune pièce comptable n’est versée.
En conséquence, il convient de débouter la SAS ANATOLE RENOVATION de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme Z et M. Y sollicitent la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par une procédure manifestement abusive et de mauvaise foi.
La SAS ANATOLE RENOVATION ne présente aucun moyen en réponse.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice dégénère en abus si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, force est de constater que la SAS ANATOLE RENOVATION a sollicité le paiement d’un devis alors qu’elle n’avait pas terminé les travaux prévus et que ceux-ci comportaient de nombreuses malfaçons.
Elle sera, par suite, condamnée à verser aux défendeurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La société demanderesse supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable, non ordonnés judiciairement, ne font pas partie des dépens mais des frais irrépétibles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens, mais d’en tenir compte dans l’appréciation de la demande présentée sur ce second fondement.
La SAS ANATOLE RENOVATION sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de
1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020,
l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS ANATOLE RENOVATION de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ANATOLE RENOVATION à payer à Mme X Z et M. A Y la somme de 3.073,51 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres et malfaçons et celle de 11.844 euros, en réparation de la perte du droit de se voir octroyer la prime dite CEE (Certificat d’économie d’énergie) ;
CONDAMNE la SAS ANATOLE RENOVATION à payer à Mme X Z et M. A Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la SAS ANATOLE RENOVATION aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ANATOLE RENOVATION à payer à Mme X Z et M. A Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LERBRET, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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