Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° F20/08551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08551
APPELANTE
Madame [F] [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1276
INTIMEES
Madame [D] [N], ès-qualité d’ayant-droit de Mme [T] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Madame [Y] [N], ès-qualité d’ayant-droit de Mme [T] [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [H] a été engagée verbalement par Mme [X] veuve [N] à compter du 14 mars 2020, en qualité d’auxiliaire de vie.
Elle percevait un salaire mensuel net de 2 000 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du particulier employeur.
Par lettre du 29 avril 2020, Mme [M] [H] a demandé la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture du contrat de travail.
Par lettre du 7 mai 2020, Mme [M] [H] a été licenciée pour abandon de poste.
Le 17 novembre 2020, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que le licenciement de Mme [M] [H] est fondé ;
— Condamné Mme [X] veuve [N] à verser à Mme [M] [H] les sommes suivantes :
o 500 euros nets à titre d’indemnité de préavis ;
o 50 euros nets à titre de congés payés y afférents ;
o 77 euros net au titre des heures supplémentaires ;
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [M] [H] du surplus de ses demandes ;
— Prononcé la compensation entre ces sommes et les sommes versées par Mme [X] veuve [N] indument ;
— Ordonné la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, et d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— Condamné Mme [X] veuve [N] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022, Mme [M] [H] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispo sitions critiquées.
Mme [X] veuve [N] a constitué avocat le 5 avril 2022.
Après son décès survenu le 8 août 2022, ses filles Mmes [D] et [Y] [N], en qualité d’ayants-droits, sont intervenues volontairement afin de reprise d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [H] demande à la cour de :
— Recevoir les interventions volontaires de Madame [D] [N] et de Madame [Y] [N] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [R] [T] [N], décédée le 8 août 2022
— Infirmer le jugement
à titre principal :
— Dire que le licenciement verbal en date du 10 avril 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
à titre subsidiaire :
— Requalifier la démission en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
à titre très subsidiaire :
— Requalifier le licenciement pour abandon de poste du 7 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Condamner Mmes [D] et [Y] [N] à lui verser les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :
o Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée : 2.000 euros nets ;
o Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2.000 euros nets.
o Indemnité compensatrice de préavis (1 semaine) : 500 euros nets ;
o Congés payés afférents : 50 euros nets ;
o Dommages-intérêts pour remise tardive des documents de sortie : 500 euros nets.
— Condamner Mmes [D] et [Y] [N] à lui verser les sommes suivantes au titre de l’exécution du contrat de travail :
o Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 16 mars 2020 au 10 avril 2020 : 1.155 euros nets ;
o Congés payés afférents : 115,50 euros nets ;
o Rappel de salaire au titre des heures de présence de nuit : 2.880 euros nets;
o Congés payés afférents : 288 euros nets.
o Indemnité compensatrice de congés payés : 385 euros nets.
o Dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail : 1.000 euros.
— Assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mmes [D] et [Y] [N] de condamnation de Mme [M] [H] à lui régler une somme de 1.668 euros indûment perçue.
— Débouter Mmes [D] et [Y] [N] de leur demande visant à voir condamner Mme [M] [H] à lui régler une somme de 1.668 euros indûment perçue.
— Débouter Mmes [D] et [Y] [N] de leur demande subsidiaire de prononcer la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre et les sommes indûment versées par Mme [X] veuve [N] à hauteur de 1.688 euros.
— Débouter Mmes [D] et [Y] [N] de toutes leurs demandes reconventionnelles en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
— Condamner Mmes [D] et [Y] [N] à régler à Mme [M] [H] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] veuve [N] aux dépens de première instance.
— Condamner Mmes [D] et [Y] [N] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Le 10 avril elle s’est vue signifier verbalement son licenciement et remettre deux chèques de règlement pour les mois de mars et avril 2020 ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte.
— L’employeur ne peut pas soutenir que la relation de travail s’est poursuivie après le 10 avril.
— Le licenciement du 7 mai 2020 est dépourvu de portée en application du principe rupture sur rupture ne vaut.
— Il n’est pas rapporté de preuve d’une démission de sa part.
— A tout le moins cette démission doit s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements graves de l’employeur.
— L’abandon de poste n’est pas caractérisé dès lors qu’elle n’a pas été mise en demeure de reprendre son poste à compter du 10 avril 2020.
— Son préjudice est établi car elle s’est retrouvée sans emploi en plein confinement à l’âge de 65 ans et elle a perçu le RSA et l’allocation logement et n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 1er janvier 2021.
— [I] a réclamé plusieurs fois la remise de ses bulletins de paie et documents de sortie à compter du 10 avril 2020 et ne les a obtenus que le 25 mai 2020 ce qui l’a empêché d’accomplir aucune formalité.
— Compte-tenu du confinement, elle s’est vue imposer une présence continue au domicile de Mme [X] veuve [N] ; elle a ainsi travaillé du 16 mars 2020 au 4 avril 2020 de 8h30 à 23h30 et en dormant sur place puis elle n’a plus travaillé que deux nuits par semaine : l’employeur n’a pas majoré les heures supplémentaires effectuées et n’a pas rémunéré les nuits de présence.
— Elle n’a pas perçu ses congés payés dès lors que ceux-ci n’étaient pas inclus dans le salaire convenu.
— Elle a été épuisée du fait du non-respect de la législation sur le temps de travail.
— L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une erreur de paiement dans le salaire et elle est restée au domicile de Mme [N] à la demande de l’employeur.
— La demande de remboursement est nouvelle en appel et la prise en compte des avantages en nature n’a jamais été convenue, ni prise en compte par l’employeur antérieurement.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mmes [D] et [Y] [N], en qualité d’ayants-droits de Mme [X], veuve [N], demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour remise tardive de documents de sortie, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 16 mars 2020 au 10 avril et congés payés afférents, rappel de salaire au titre des heures de présence de nuit et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés et dommage et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et prononcé la compensation entre ces sommes et les sommes versées par Mme [X] veuve [N] indument.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] veuve [N] à verser à Mme [M] [H] les sommes suivantes : – 500,00 euros net à titre d’indemnité de préavis – 50,00 euros net à titre de congés payés y afférents – 77,00 euros net au titre des heures supplémentaires -500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, condamné Mme [X] veuve [N] aux dépens.
à titre principal ;
— Débouter Mme [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
— Déclarer la demande nouvelle en cause d’appel de Mme [X] veuve [N] recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [M] [H] au versement de la somme de 1 668 euros, indûment perçue.
à titre subsidiaire,
— Prononcer la compensation entre ladite ou lesdites sommes avec les sommes indument versées par Mme [X] veuve [N], à hauteur de 1 668 euros.
en tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner Mme [M] [H] au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [M] [H] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Les intimées répliquent que :
— Il n’existe aucune preuve d’un licenciement verbal le 10 avril 2020 mais au contraire de la jovialité de la salariée lors de son dernier jour de travail.
— Ce n’est que le 29 avril qu’un licenciement verbal est évoqué alors que des échanges ont eu lieu antérieurement.
— Ce n’est que du fait de cette accusation de licenciement verbal que l’employeur a procédé à un licenciement pour abandon de poste.
— A titre subsidiaire les seuls manquements établis sont l’absence de remise de contrat de travail et de bulletins de salaire qui s’expliquent au regard du contexte.
— Il ne résulte aucun préjudice pour Mme [M] [H] de l’absence de convocation à un entretien préalable dans les formes légales, un entretien ayant eu lieu en tout état de cause le 10 avril 2020, ce qu’elle reconnait elle-même.
— L’employeur a respecté les délais légaux en matière de délivrance des documents sociaux ; il n’y a pas de préjudice pour la salariée.
— Mme [M] [H] ayant abandonné son travail, elle n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
— Mme [M] [H] n’établit pas qu’il lui a été demandé de travailler sur le volume d’heures qu’elle invoque ; elle est restée de son plein gré au domicile de l’employeur.
— En tout état de cause, pour les nuits, il pourrait lui être dû un forfait égal à 12 heures x 1/6, correspondant à 2 heures de travail effectif.
— 350 heures ont été payées, alors que 218 heures ont été effectuées en réalité.
— Le salaire convenu et payé comprenait 10% d’indemnité de congés payés.
— Mme [M] [H] a pris ses repas midi et soir chez Mme [X] veuve [N] depuis le 16 mars jusqu’au 6 avril au soir, puis les déjeuners les 7, 8, et 9 avril, soit 216 euros.
— La demande en répétition de salaires trop perçus par Mme [M] [H] est la conséquence et le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et l’employeur a versé en tout 1 668 euros indûment au titre des salaires et accessoires.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 16 mars 2020 au 10 avril 2020
La salariée soutient qu’elle a été engagée pour 8 heures de travail par jour du lundi au vendredi, outre 1 à 2 nuits de présence par semaine, pour un salaire net de 2000 euros, toute nuit supplémentaire étant indemnisée à hauteur de 120 euros nets.
Elle produit un SMS du 10 avril dans lequel elle indique avoir accepté un poste à 2 000 euros net contre 8 heures de travail, 5 jours par semaine, plus petit déjeuner le samedi matin et deux nuits par semaine.
La salariée soutient qu’elle est restée à plein temps du 16 mars 2020 au 5 avril 2020 au domicile de l’employeur.
Elle affirme être rentrée chez elle le 5 avril après-midi. Puis, du 6 au 10 avril, elle précise avoir travaillé 9,5 heures par jour et être restée dormir deux nuits par semaine.
Elle produit un SMS adressé à Mme [D] [N] daté du 8 avril à 16h27 dans lequel elle indique qu’elle ne restera pas la nuit du 8, ni celle d’après et qu’elle travaille 24 heures sur 24 depuis le 16 mars.
Elle produit un échange de SMS dans lequel il apparait qu’elle est présente auprès de Mme [N] le 27 mars autour de 17 heures.
Elle estime donc avoir travaillé 357 heures :
— semaine du 16 au 22 mars : 105 heures dont 65 heures supplémentaires
— semaine du 23 au 29 mars : 105 heures dont 65 heures supplémentaires
— semaine du 30 au 5 avril : 99,5 heures dont 59,5 heures supplémentaires
— semaine du 6 au 10 avril : 47,5 heures dont 7,5 heures supplémentaires
L’employeur a déclaré 200 heures du 16 mars au 31 mars 2020 et 150 heures du 1er avril au 10 avril 2020, soit un total de 350 heures, payées 11 euros de l’heure sans majoration.
La salariée sollicite donc 1 078 euros nets au titre des majorations et les 7 heures non déclarées, soit 1.155 euros nets outre 115,50 euros nets de congés payés afférents.
L’employeur soutient qu’il était prévu les horaires suivants : de 8h30 à 13h30 puis de 18h30 à 20h00, soit 6 heures 30 de travail effectif par jour, et que la salariée serait présente une ou deux nuits par semaine, pour un salaire de 11 euros nets, congés payés inclus.
Il indique que Mme [M] [H] ne travaillait pas en permanence et restait au domicile de Mme [N] de sa propre décision.
Toutefois, l’employeur ayant lui-même déclaré 350 heures de travail du 16 mars au 10 avril, ces heures sont considérées comme effectuées. En outre, Mme [M] [H] étant été présente au domicile de Mme [N] dans un logement de petite taille, il ne peut être considéré qu’elle pouvait vaquer à ses propres occupations.
Les intimées n’apportent aucun élément sur la différence de 7 heures relevée avec le décompte de la salariée.
En outre, il ressort des bulletins de salaire que les heures supplémentaires n’ont pas été majorées.
Dès lors, il convient de réformer le jugement et de faire droit à la demande de Mme [M] [H] à hauteur de 1.155 euros nets outre 115,50 euros nets de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de présence de nuit
Mme [M] [H] indique être restée 15 nuits supplémentaires par rapport aux nuits de présence qui avaient été convenues.
Les intimées affirment que c’est Mme [M] [H] qui ne voulait pas faire les allers-retours jusqu’à son domicile en période de crise sanitaire.
Au vu de l’âge de Mme [N], le fait que Mme [M] [H] reste au domicile de l’employeur la nuit était plus protecteur en termes de risque de contamination.
Il ressort du SMS du 8 avril que Mme [M] [H] a prévenu lorsqu’elle a pris la décision de retourner chez elle pour la nuit.
Il convient donc de retenir que Mme [M] [H] est restée les nuits chez Mme [N] pour les besoins de cette dernière.
Mme [M] [H] produit deux témoignages de personnes présentes lors de la conclusion du contrat et qui affirment qu’il aurait été convenu un paiement de 120 euros nets par nuit supplémentaire.
Toutefois, les intimées produisent un mail du 17 mai 2020 adressé par Mme [H] [M], qui demande la correction des bulletins de salaire et le paiement de 384 heures pour mars et 180 heures pour avril au salaire de 11 euros nets, outre les congés payés. Elle n’évoque pas l’existence d’un forfait distinct pour les nuits.
Il convient donc de considérer que la preuve d’une contractualisation d’un paiement de 120 euros pour chaque nuit supplémentaire n’est pas établie et d’appliquer les dispositions de la convention collective applicable pour la présence de nuit, rémunérée par une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à 1/6 du salaire.
Selon les propres décomptes de Mme [M] [H], les nuits s’entendent de 23h30 à 8h30, soit 9 heures.
Le salaire dû pour les 15 nuits supplémentaires doit donc être fixé à (15 × 9 × 11) / 6 = 247, 50 euros nets. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [M] [H] soutient que le salaire net convenu avec l’employeur n’incluait pas les congés payés.
Elle le faisait valoir dès son mail du 17 mai 2020.
En l’absence de contrat écrit et Mme [M] [H] ayant contesté immédiatement l’inclusion des congés payés dans le salaire versé, il y a lieu de retenir que le salaire convenu de 11 euros n’incluait pas les congés payés et, par voie d’infirmation du jugement, de faire droit à la demande de 385 euros nets.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail
Les durées maximales journalières et hebdomadaires ayant été dépassées, il convient d’infirmer le jugement et de condamner les intimées à réparer le préjudice de la salariée qui sera évalué à 500 euros pour la période.
Sur la demande reconventionnelle de compensation ou de condamnation de Mme [M] [H] au paiement d’une somme au titre des salaires et accessoires de salaire indument réglés
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Or la demande de condamnation au paiement de salaires et frais de repas indûment versés tend aux mêmes fins que la demande formée devant le premier juge de compensation entre les sommes auxquelles l’employeur était condamné et les salaires indûment versés.
La demande est donc recevable.
D’une part, il a été retenu que les salaires versés par Mme [N] pour les mois de mars et avril 2020 n’étaient pas indus.
D’autre part, s’agissant de l’avantage en nature constitué des frais de repas, en l’absence de contrat écrit excluant l’application de ces dispositions de la convention collective, et alors qu’il a été retenu que Mme [M] [H] était restée au domicile de Mme [N] pour les périodes de déjeuner et de dîner, il convient de faire droit à la demande de 216 euros de remboursement d’avantages de repas.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 stipule :
« a) Licenciement du salarié
Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
La rupture consécutive au décès de l’employeur fait l’objet de l’article 13.
1. Procédure de licenciement :
Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
— notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.
2. Préavis :
Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat.
La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde (1) est fixée à :
— 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
3. Indemnité de licenciement :
Une indemnité distincte de l’éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, (1) aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit :
— pour les 10 premières années d’ancienneté : 1/10 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— pour les années au-delà de 10 ans : 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature. ".
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d’un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs l’article 11 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 stipule :
« Le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. La démission doit résulter d’une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit. »
Mme [M] [H] soutient qu’un licenciement verbal lui a été notifié le 10 avril car elle avait sollicité le paiement des heures accomplies au mois de mars.
Les intimées soutiennent que Mme [M] [H] a démissionné à cette date.
Si elles produisent un mot aimable envers Mme [N] inscrit par Mme [M] [H] dans le livre d’or de cette dernière le 10 avril et une photo d’elle l’inscrivant, ces deux éléments ne peuvent établir sa volonté non équivoque de démissionner, qui, contrairement aux prévisions de la convention collective, n’est pas établie par un écrit.
La démission n’est pas établie. Pour autant, il est établi par la remise du solde de tout compte que le contrat de travail a été rompu à cette date.
En l’absence de respect de la procédure de licenciement prévue par la convention collective ou de toute procédure de rupture conventionnelle, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point mais il sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée 500 euros nets à titre d’indemnité de préavis et 50 euros nets à titre de congés payés y afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans montant minimal prévu par la loi.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 65 ans. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice à 1 000 euros.
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’étant due que si le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
La salariée ne rapportant pas la preuve d’un préjudice particulier, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et documents de fin de contrat de travail.
Au regard de la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à Mmes [D] et [Y] [N] la remise d’un bulletin de paie récapitulatif rectifié conformément aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mmes [D] et [Y] [N], qui succombent pour l’essentiel, aux dépens de l’appel, de les condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel et les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [H] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paye et documents de fin de contrat de travail et en ce qu’il a condamné Mme [N] à verser à Mme [M] [H] les sommes de 500 euros nets à titre d’indemnité de préavis et 50 euros nets à titre de congés payés y afférents et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, sauf à préciser que Mme [D] [N] et Mme [Y] [N] viennent aux droits de Mme [T] [X], épouse [N] ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [M] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [D] [N] et Mme [Y] [N] en qualité d’ayants-droits de Mme [T] [X], épouse [N] à payer à Mme [M] [H] les sommes de :
— 1.155 euros nets à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et 115,50 euros nets de congés payés afférents
— 247, 50 euros nets au titre des heures de présence de nuit
— 385 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [M] [H] à payer à Mme [D] [N] et Mme [Y] [N] en qualité d’ayants-droits de Mme [T] [X], épouse [N] la somme de 216 euros de remboursement d’avantages de repas ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Ordonne à Mme [D] [N] et Mme [Y] [N] en qualité d’ayants-droits de Mme [T] [X], épouse [N] de remettre à Mme [M] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformément aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Mme [D] [N] et Mme [Y] [N] en qualité d’ayants-droits de Mme [T] [X], épouse [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [D] [N] et Mme [Y] [N] en qualité d’ayants-droits de Mme [T] [X], épouse [N] à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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