Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation de demandeur d’asile de manière rétroactive depuis janvier 2025 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il est dans une situation de vulnérabilité, du fait de ses problèmes de santé, que l’OFII devait prendre en considération ;
— la décision en litige méconnait les articles 17, 21 et 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et les articles L. 741-1, L. 744-1, -5, -9, D. 744-17, -25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charpy, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité turque née le 1er janvier 2002, demande l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ». L’article D. 551-17 de ce code précise : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée cite les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que Mme A n’aurait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 de ce même code. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / () / Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27du même code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
5. D’une part, Mme A, qui ne conteste pas le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile au regard des prévisions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’invoque aucune circonstance permettant de le justifier. Dans ces conditions, le dépassement du délai de 90 jours ne saurait être regardé comme justifié par un motif légitime au sens et pour l’application de l’article L. 551-15 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est par suite sans commettre d’erreur de droit que la directrice territoriale de l’OFII a édicté la décision attaquée.
6. D’autre part, si la requérante soutient souffrir de maux abdominaux et produit à deux ordonnances médicales pour la réalisation d’une échographie et la prise de compléments alimentaires, ces seuls éléments ne font pas apparaître une situation de particulière vulnérabilité au sens et pour l’application de l’article L. 522-3 du CESEDA. Par suite, c’est sans entacher la décision attaquée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a pu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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