Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites
Article L143-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il a eu connaissance du déplacement, le créancier inscrit le plus diligent fait mentionner le nouveau siège du fonds en marge de l'inscription initiale.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers inscrits, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de l'article L. 143-4.
Commentaires • 9
Cela signifie que, si son inscription intervient dans le délai de 30 jours, il rétroagit au jour de la vente comme avant la réforme (L'article L 141-6 du Code de Commerce dispose que « Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur »). […] Nantissement de fonds de commerce Les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce figurent dans le Code de Commerce aux articles L142-1 et L143-1. […] […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1.
Lire la suite…Dès lors que la clientèle est attachée matériellement au siège social (et non auprès d'un autre établissement principal ou secondaire particulier), le transfert du siège social entraîne alors “déplacement” du fonds de commerce pour reprendre l'expression surannée de l'article L. 143-1 du code de commerce. […] Il s'agit, pour reprendre la liste de l'article L. 142-2 du code de commerce, principalement des personnes bénéficiant d'un droit de gage ou de nantissement sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Considérant qu'il en résulte que le seul objet de la notification est, en cas de résiliation amiable, de permettre au créancier de se prévaloir des dispositions de l'article L143-1 du code de commerce lequel dispose : […] Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de l'article L.143-4 » ;
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[…] Le 11/01/2013, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'ALBlI forme opposition à l'ordonnance du juge […] L'article L 143-1 du code de commerce dispose que :
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3. Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 23 janvier 2014, n° 2013F00164
[…] En date du 01 mars 2006, la SOCIETE GENERALE a déclaré entre les mains de […] Vu l'article L 624-2 du Code de commerce, […] Vu les articles L143-1 et suivants du Code de commerce, Vu les arrêts rendus par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 4 juin 2009, Vu les pièces versées aux débats,
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L'article L. 141-6 dans sa rédaction issue de la réforme dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 142-1, art. L. 143-1 du code de commerce)
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