Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 7 févr. 2025, n° 2304651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B C, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 706 euros constitué sur la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2022.
Elle soutient que :
— son activité libérale ne permettait pas de faire face à ses besoins ;
— son chiffre d’affaire sur la période concernée s’élève à 740 euros ;
— sa situation est précaire ;
— elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A a perçu l’aide personnalisée au logement du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2022. A la suite d’un contrôle administratif, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 706 euros constitué sur la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2022. Mme C épouse A demande l’annulation de la décision du 3 avril 2023 portant notification de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont affectés d’un abattement de 30 %. () / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ».
3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine la découverte par l’organisme payeur de l’activité d’autoentrepreneur de la requérante, et la reprise de l’abattement professionnelle, prévu par les dispositions précitées, dont l’allocataire bénéficiait au regard de sa situation de demandeur d’emploi. Si Mme C soutient que son chiffre d’affaire est resté modeste, et qu’elle est restée inscrite à Pôle emploi, elle n’établit pas qu’elle se trouvait en situation de chômage partiel ou total pendant deux mois consécutif, et qu’elle percevait à ce titre l’allocation d’assurance ou l’allocation spécifique prévues par les dispositions de l’article précité, alors que la décision attaquée précise qu’elle n’a pas bénéficié de « deux mois de chômage indemnisés pleins et consécutifs ». Par suite, Mme C doit être regardée comme ayant repris une activité professionnelle, et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à mettre à sa charge l’indu en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2304651
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Hospitalisation ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Police municipale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Victime ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Poulain ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- L'etat
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Réhabilitation ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.