Confirmation 21 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2019, n° 17/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00174 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 15 novembre 2016, N° 11-16-186 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/11/2019
ARRÊT N° 842/2019
N° RG 17/00174 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LML6
AB/MB
Décision déférée du 15 Novembre 2016 – Tribunal d’Instance de CASTRES – 11-16-186
Z A
SARL X GRANULATS BETON
C/
B X
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL X GRANULATS BETON
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Non constitué, non assigné
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR de la SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I-J, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. G
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I-J, président, et par M. G, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel total interjeté le 12 janvier 2017, par la S.A.R.L. X GRANULAT BÉTON à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de CASTRES en date du 15 novembre 2016.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. X GRANULAT BÉTON en date du 16 novembre 2018.
Vu les conclusions de la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES en date du 21 novembre 2018, signifiées le 23 novembre 2018 à Monsieur B X.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2018 et l’avis de fixation à l’audience de plaidoiries fixée au 18 septembre 2019.
Par un jugement définitif du 20 mai 2008, le tribunal d’instance de LAVAUR a condamné Monsieur B X à payer à la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES la somme de 36.295,36 euros. Cette créance n’a pas été intégralement acquittée, la CRCAM a déposé le 14 janvier 2016 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur B X, entre les mains de son employeur la S.A.R.L. X GRANULATS BÉTON, pour un montant de 26.898,97 euros. Le tribunal d’instance a fait droit à la requête.
L’employeur la S.A.R.L. X GRANULATS BÉTON n’a pas procédé, en exécution de la saisie des rémunérations, au versement des sommes retenues au greffe du tribunal. Le tribunal a donc délivré une ordonnance de contrainte en date du 14 avril 2016, déclarant l’employeur personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées au titre des diverses saisies sur rémunération de Monsieur B X et le condamnant en conséquence au paiement d’une somme totale de 275.218,30 euros.
Par courrier du 29 avril 2016, la S.A.R.L. X GRANULATS BÉTON a formé opposition à cette ordonnance de contrainte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2016, le tribunal d’instance de CASTRES :
— déclaré recevable l’opposition de la S.A.R.L. X GRANULATS BÉTON,
— confirmé l’ordonnance entreprise,
— déclaré la S.A.R.L. X GRANULATS BÉTON personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et en conséquence, condamné ladite S.A.R.L. à verser au régisseur d’avance et de recettes du tribunal d’instance de CASTRES la somme de 275.218,30 euros,
— condamné la S.A.R.L. aux entiers dépens.
La S.A.R.L. X GRANULATS BÉTON demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
— rétracter l’ordonnance de contrainte du 14 avril 2016,
— dire qu’elle n’est pas tenue personnellement des sommes dues par Monsieur B X au titre des saisies sur rémunération,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage dans cette hypothèse à honorer les termes de la saisie sur les rémunérations perçues par Monsieur B X, pour la partie qui serait disponible compte tenu des avis à tiers détenteur reçus de l’administration fiscale,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES de l’ensemble de ses prétentions, et demandes.
Elle fait valoir que :
— elle a régulièrement formé opposition dans le délai de quinze jours de l’ordonnance de contrainte du 14 avril 2016.
— il lui est reproché de ne pas avoir procédé aux versements des retenues sur rémunérations de 2009 à 2013, date du premier avis à tiers détenteur, qui a suspendu l’obligation de reversement au greffe et de ne pas avoir repris ce reversement après épuisement de l’avis à tiers détenteur. Or, à cette date, elle connaissait de graves difficultés financières qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire par jugement du 8 février 2013. Au cours de la période d’observation et postérieurement au cours de l’exécution du plan de redressement, de nouveaux avis à tiers détenteur lui ont été notifiés au profit du Trésor Public avec un solde restant dû de 7.150,00 euros en novembre 2018.
— elle reconnaît une négligence mais aucune réticence intentionnelle, sa situation financière reste fragile et la confirmation de l’ordonnance conduirait à une liquidation judiciaire qui nuirait aux créanciers de Monsieur X.
La CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES demande à la cour de :
— débouter la S.A.R.L. X GRANULAT BÉTON de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la S.A.R.L. X GRANULAT BÉTON au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la rétractation de l’ordonnance de contrainte n’est envisageable que si le créancier y donne son accord ou si le juge constate l’extinction de la créance.
— aucune somme n’a été réglée alors que la rémunération déclarée était de 5.703,00 euros par mois et que le premier avis à tiers détenteur pouvait être réglé en moins de trois mois. Ainsi n’est pas justifié le non reversement pour les périodes courant du 25 juin 2009 au 18 mars 2013, de juillet 2013 à décembre 2014, date du deuxième avis à tiers détenteur et entre le paiement de cet avis et le 16 décembre 2015 date du troisième avis à tiers détenteur. Il s’agit d’une volonté délibérée de l’employeur de ne pas retenir les sommes, le salarié débiteur étant le fils du gérant de la société employeur, et de ne pas déclarer les avis à tiers détenteur.
— les difficultés financières sont étrangères au refus de retenir des sommes dues à un salarié.
M. B X, régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat et l’appelante ne lui a pas signifié la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 3252-9 du code du travail, le tiers saisi fait connaître :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution.
Le tiers employeur saisi qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts et de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3252-10.
Aux termes de l’article R 3252-24 du même code, l’employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l’article L. 3252-9.
Aux termes de l’article L 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.
La saisie des rémunérations a été ordonnée par le tribunal d’instance de LAVAUR le 25 juin 2009 pour obtenir le recouvrement d’une somme de 43.514,02 euros au bénéfice de la société C D
Il n’est pas contesté que la S.A.R.L. X GRANULATS BÉTON n’a pas versé mensuellement les retenues sur le salaire de Monsieur B X pour les périodes non concernées par des avis à tiers détenteurs.
Elle n’a transmis au greffe la déclaration de situation du débiteur qu’après un deuxième rappel en date du 31 mai 2013. Elle a alors indiqué que le débiteur percevait un salaire de 5.703,00 euros pour trois personnes à charge, et qu’un avis à tiers détenteur (ATD) émis par la Trésorerie de LAVAUR lui avait été transmis pour un montant de 8.623,00 euros.
À cette date, le montant du solde dû par le débiteur était de 441.639,98 euros dont, outre la somme due à C D une somme de 342.563,91 due à la banque populaire du TARN et de l’AVEYRON, une somme de 382,19 euros due à Monsieur E F, une somme de 10.236,32 euros due à l’URSSAF de ST-ETIENNE et une somme de 43.884,16 euros due à Monsieur Y.
Il est en outre justifié :
— d’un ATD émis par la Trésorerie de LAVAUR en date du 17 décembre 2014 pour un montant de 15.109,00 euros, dont le greffe a été informé le 19 février 2015
— et d’un ATD émis par la Trésorerie de LAVAUR en date du 16 décembre 2015 pour un montant de 10.875,00 euros dont le greffe a été informé le 10 avril 2016 pour lequel la S.A.R.L. soutient qu’elle a réglé la somme totale de 8.000,00 euros par deux versements, l’un de 5.000,00 euros et l’autre de 3.000,00 euros.
Enfin, La CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES est intervenue à la saisie des rémunérations pour un montant arrêté au 14 janvier 2016 de 26.898,97 euros.
Il ressort de ces éléments que :
— aucun versement n’est intervenu depuis que la saisie des rémunérations de Monsieur B X a été autorisée le 25 juin 2009.
— au vu du salaire déclaré par la S.A.R.L. le 31 mai 2013, l’ATD en cours à cette date pour un montant déclaré de 8.623,00 euros pouvait être réglé en moins de trois mois.
— aucun versement n’est intervenu après paiement dudit ATD de 2013.
— les versements de 5000,00 euros et 3.000,00 euros effectués en exécution de l’ATD de 2015 ne correspondent en rien au montant de la quotité saisissable applicable à un salaire de 5.703,00 euros pour un salarié avec trois personnes à charge.
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la S.A.R.L. X est indifférente, les sommes concernées par la voie d’exécution en litige étant des salaires appartenant au salarié dès lors qu’il a fourni sa prestation de travail.
La S.A.R.L. X, qui seule connaît le montant des salaires qu’elle a versés à Monsieur B X, est seule apte à déterminer au moyen des barèmes que le greffe lui a communiqués, le montant de la quotité saisissable sur la période litigieuse courant à compter de 2009 avec les suspensions résultant de la survenance des ATD.
Or, la S.A.R.L. X ne conteste pas la quotité saisissable telle que définie par le greffe sur la période considérée et arrêtée par le premier juge à la somme de 275.218,30 euros.
Il est rappelé que cette somme est différente du montant total de la dette de Monsieur X qui s’élevait à la somme de 441.639,98 euros au 31 mars 2013, avant intervention de la CRCAM, somme pour laquelle aucun versement n’a été effectué au greffe.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La S.A.R.L. X GRANULAT BÉTON succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. X GRANULATS BETON à payer à la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L. X GRANULATS BETON aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. G C. I-J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Non-concurrence ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- République ·
- L'etat ·
- Forme des référés ·
- Instance ·
- Adoption simple ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Registre
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Obligation ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Europe ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Aide financière ·
- Sauvegarde ·
- Emploi
- Marque ·
- Vin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Refus de vente ·
- Grande distribution ·
- Négociant ·
- Refus ·
- Procès-verbal
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Emploi ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Intervention volontaire ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Clause
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Fraudes ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Paternité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Démission ·
- Ouverture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Fumée ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souche ·
- Conformité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Compteur électrique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.