Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2025 et le 3 mars 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
— l’arrêté n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
— il est insuffisamment motivé en droit, notamment en ce qu’il ne mentionne pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait ;
— il l’expose à des risques de traitement inhumains et dégradants prohibés par les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique pour qui il n’a été produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les observations de Me Célérier pour M. A, qui a précisé, notamment, que ni la demande d’observations du préfet du 28 février 2025 ni l’arrêté litigieux n’ont été notifiés à l’intéressé avec l’assistance d’un interprète de sorte qu’il n’a pas été effectivement mis en mesure de faire valoir ses droits, et notamment de répondre utilement à la demande du préfet ;
— les observations de M. A, requérant, assisté de M. B, désigné en qualité d’interprète du requérant par le président du tribunal administratif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 30.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant palestinien né le 15 janvier 1989, est entré en France en 2017. Il a été condamné, d’une part, par un jugement du 23 février 2018 du tribunal correctionnel de Limoges, à une peine de sept mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits détention non autorisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, d’autre part, par un arrêt du 6 décembre 2019 de la cour d’appel de Limoges, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle en récidive commis le 22 juin 2019 et, enfin, par un jugement du même jour du tribunal correctionnel de Limoges, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle en récidive et de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale temporaire en récidive commis le 9 juin 2019. Le préfet a pris, le 28 février 2025, un arrêté portant fixation du pays d’éloignement d’office dont M. A demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de cette convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Si le requérant est dépourvu de document d’identité, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu qu’il est palestinien et né à Gaza. Compte tenu, à la date de l’arrêté attaqué, de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la Bande de Gaza résultant tant du conflit en cours que de la situation humanitaire, le requérant doit être regardé comme exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradant en cas de renvoi vers ce territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné méconnaît les dispositions citées au point précédent et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Sébastien BIRKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501004
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