Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 janvier 2023, N° 21/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 475 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00288
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 26 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00992,
APPELANTES :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE CONSEILS EN CONSTRUCTION 'SI2C'
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy
INTIMES :
Mme [B] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy
M. [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas MOLLET de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy, postulant et par Me Emmanuelle BOCK de la SCPA Naba & associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-président placé
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers Mme Yolande MODESTE, greffier,
Lors du prononcé Mme Prescillia ROUSSEAU,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
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PROCÉDURE
Alléguant un devis daté du 4 décembre 2001, confiant au bureau d’études techniques Concept Bat la conception d’une maison sur un terrain situé au [Adresse 12], sur un terrain cadastré AD [Cadastre 2], des devis confiant à M. [R] [O] exerçant sous l’enseigne Tradit-Bat, assuré par la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics -SMABTP- les lots maçonnerie, charpente et couverture du projet de construction, une réception le 10 juin 2004 et des désordres apparus en 2005, une déclaration de sinistre à la SMABTP, une expertise d’assurance du cabinet Eurisk et une étude de sols confiée au bureau d’études techniques Société d’Ingénierie et de Conseils en Construction -SI2C-, le paiement par chèque du 17 décembre 2013, par la SMABTP de la somme de 119 730,77 euros au titre des travaux de reprise et de 35 mois de location de garde-meuble, la réalisation des travaux, suivant contrat du 2 mars 2014 par M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, moyennant un prix de 100 480,77 euros TTC et l’abandon du chantier le 14 avril 2014, suivant paiement de deux situations (40 192,31 et 28 335,11 euros), une expertise suivant ordonnance de référé du 21 août 2015, déclarée opposable à la SA Allianz, assureur de M. [I], par ordonnance de référé du 15 décembre 2016 et suivant dépôt du rapport le 15 mars 2021, par actes d’huissier de justice des 3, 6 et 25 mai 2021, Mme [B] [G] a fait assigner M. [I], le bureau d’études techniques SI2C, la SMABTP et Allianz devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la démolition et la reconstruction de l’immeuble et la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [O] au paiement de 391 934 euros de dommages et intérêts, de la SMABTP et de SI2C au paiement de 65 322 euros de dommages et intérêts, et in solidum avec M. [I] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts outre 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal a
— déclaré in solidum responsables M. [R] [O] sur le fondement de la garantie décennale, le bureau d’études SI2C sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et M. [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres relatifs aux
fissures affectant la villa de Mme [B] [G] sise à [Adresse 12], sur une parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] ;
— fixé la part de responsabilité du maître de l’ouvrage Mme [B] [G] à 0 % du montant total du préjudice ;
— prononcé la mise hors de cause de la société Allianz IARD ;
— condamné l’assureur Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir ses assurés M. [R] [O] et le bureau d’études SI2C, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] à payer à Mme [B] [G] (maître de l’ouvrage) au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissures, la somme de 336 374 euros au titre des travaux de reprise ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 mars 2021 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] à payer à Mme [B] [G], la somme de 116 578,70 euros TTC au titre des frais de location d’une habitation et d’un garde-meuble temporaires, des frais de sondage et d’étude géotechnique, à parfaire à l’issue des travaux de reprise ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] à payer à Mme [B] [G] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
— fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 75 % pour M. [R] [O] assuré auprès de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics ;
— 12,5 %, pour le bureau d’études SI2C assuré auprès de Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics ;
— 12,5 % pour M. [A] [I] assuré auprès de la société Allianz IARD ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— condamné le bureau d’études SI2C,Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] in solidum à payer à Mme [B] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le bureau d’études SI2C,Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] in solidum au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise,
— rappelé le caractère exécutoire par provision du jugement.
Par déclaration reçue le 28 mars 2023, la SMABTP et la société d’ingénierie et de conseils en construction SI2C ont interjeté appel limité de la décision et déféré l’ensemble du dispositif du jugement. Suivant avis de non-constitution du 12 mai 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [A] [I] par dépôt à l’étude le 22 mai 2023.
Par conclusions communiquées le 12 juin 2023 et signifiées le 14 juin 2023 à l’intimé défaillant, la SMABTP et la SI2C ont sollicité de la cour
En la forme,
— dire les appelants recevables et bien fondés en leur appel
Au fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il a
— déclaré in solidum responsables M. [R] [O] sur le fondement de la garantie décennale, le bureau d’études SI2C sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle et M. [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres relatifs aux fissures affectant la villa de Mme [B] [G] sise à [Adresse 12], sur une parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] ;
— fixé la part de responsabilité du maître de l’ouvrage Mme [B] [G] à 0 % du montant total du préjudice ;
— prononcé la mise hors de cause de la société Allianz IARD ;
— condamné l’assureur Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir ses assurés M. [R] [O] et le bureau d’études SI2C, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] à payer à Mme [B] [G] (maître de l’ouvrage) au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissures, la somme de 336 374 euros au titre des travaux de reprise ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 mars 2021 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] à payer à Mme [B] [G], la somme de 116 578,70 euros TTC au titre des frais de location d’une habitation et d’un garde-meuble temporaires, des frais de sondage et d’étude géotechnique, à parfaire à l’issue des travaux de reprise ;
— condamné in solidum le bureau d’études SI2C, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] à payer à Mme [B] [G] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
— fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 75 % pour M. [R] [O] assuré auprès de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics ;
— 12,5 %, pour le bureau d’études SI2C assuré auprès de Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics ;
— 12,5 % pour M. [A] [I] assuré auprès de la société Allianz IARD ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— condamné le bureau d’études SI2C,Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] in solidum à payer à Mme [B] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le bureau d’études SI2C,Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et M. [A] [I] in solidum au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu l’article 233 du code de procédure civile
— annuler le rapport d’expertise judiciaire établi le 15 mars 2021 par M. [L] [V] en ce qu’il n’est pas une oeuvre personnelle de l’expert judiciaire,
À titre principal,
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil
— juger que la responsabilité de M. [O] exerçant à l’enseigne Tradibat, assurée par la SMABTP, n’est pas rapportée ;
— juger que la responsabilité de la société d’ingénierie et de conseils en construction, assurée auprès de la SMABTP, n’est pas rapportée ;
— juger M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP et Mme [B] [G] qui s’est immiscée dans les travaux de réparations, seuls responsables des désordres,
En conséquence,
— débouter Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP et la société d’ingénierie et de conseils en construction,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la SMABTP,
— faire droit à ses appels en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD recherchée en sa qualité d’assureur de M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP ;
— la condamner à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation en principal, intérêts et frais et accessoires ;
— condamner Mme [B] [G] ou toutes autres parties succombant à payer à la SMABTP et à la société d’ingénierie et de conseils en construction la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1353 du code civil
— dire que la preuve du quantum du préjudice matériel de Mme [G] n’est pas rapportée, Subsidiairement,
— le limiter en écartant le coût de la démolition et reconstruction du garage de son annexe qui ne font pas partie des travaux confiés à M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradibat ;
— dire que le contrat d’assurance « Protection professionnelle des artisans du bâtiment » (Police n° H-450000-5023245) souscrit par M. [O] exerçant à l’enseigne Tradibat auprès de la SMABTP n’a pas vocation à être mobilisé pour garantir les préjudices immatériels de Mme [G],
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de M. [O] exerçant à l’enseigne Tradit-bat,
En toute hypothèse,
— dire que la preuve du préjudice immatériel de Mme [G] n’est pas rapportée ;
Subsidiairement,
— dire que la preuve du quantum du préjudice immatériel de Mme [G] n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP et la société d’ingénierie et de conseils en construction,
— condamner Mme [G] ou toutes autres parties succombant à payer à la SMABTP et à la société d’ingénierie et de conseils en construction la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles ont soutenu la nullité de l’expertise, l’immixtion fautive du maître d’ouvrage, l’erreur d’appréciation commise par le premier juge qui avait retenu les conclusions de l’expert, malgré l’absence de preuve de l’obligation d’indemnisation de M. [O], du BET SI2C, elles ont fait valoir que l’assureur avait déjà indemnisé Mme [G] et qu’il n’était pas comptable de la défaillance de M. [I] sous l’enseigne JMD BTP et assuré par Allianz. Elles ont fait valoir l’absence de réponse à leurs dires, l’absence de respect des plans par M. [I] et les modifications importantes apportées par Mme [G] alors que les reprises en sous-oeuvre n’étaient pas réalisées, que l’étude de sol incombait au maître d’ouvrage ou au maître d’oeuvre dans le cas d’un marché par lots, que les dernières investigations préconisées par le juge chargé du contrôle, n’ont pas été réalisées et que la recherche du bon sol et la purge des poches d’argile incombaient à M. [I], qu’en tout cas la carence de Mme [G] ne saurait conduire à choisir la solution la plus onéreuse de démolition reconstruction, alors que le BET SI2C préconisait la reprise des fondations, y compris pour le garage, solution qui a fait ses preuves. Elles ont soutenu qu’elles ne pouvaient pas être comptables de l’abandon du chantier par l’entreprise et de l’immixtion du maître d’ouvrage, que la société SI2C était chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux, que M. [I] est seul responsable des désordres, qu’il devrait la garantir en cas de condamnation, et que le tribunal avait eu une lecture partiale de l’expertise.
Par dernières conclusions communiquées le 14 septembre 2023 et signifiées le 5 janvier 2024, Mme [G] a demandé, vu le rapport d’expertise de M. [E] [V] et le pré-rapport de M. [F] [K], vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— dire et juger l’assureur SMABTP et le BET SI2C mal fondés en leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la SMABTP en qualité d’assureur de Tradit bat, le bureau d’études SI2C à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la SMABTP avait volontairement fait durer la procédure, que les deux experts MM. [K] et [V] avaient conclu à la démolition, reconstruction, qu’elle n’habitait plus dans la maison depuis 2014, que l’étude de sols préconisée n’aurait rien apporté, que les travaux de renforcement avaient été réalisés suivant les plans du BET SI2C, que la responsabilité des désordres incombait à Tradit bat à titre principal et en proportion moindre au BET SI2C et JMD BTP, que M. [V] avait repris une expertise terminée, que le juge chargé du contrôle considérait qu’il n’avait pas à la reprendre intégralement la mission, que les opinions des experts sont nécessairement identiques s’agissant de faits. Elle a soutenu relativement aux dires techniques que M. [C] et M. [I] s’étaient concertés, que le juge du chargé du contrôle des expertises, ne pouvait pas avoir une vision claire du problème étant le troisième juge, qu’elle s’en rapportait sur l’affirmation suivant laquelle l’ensemble des fondations hormis celles de la terrasse devaient être repris, que M. [C] a validé la reprise des fondations y compris celles du garage, que le BET avait en charge le bon déroulement du chantier, que l’inachèvement lui donc imputable, que M. [I] n’avait pas respecté ses obligations, que 'le défaut d’assurance dommage ouvrage ne saurait exempter les constructeurs de leurs responsabilités', que M. [I] avait commis une faute dolosive, en abandonnant le chantier, que l’état de dépérissement avancé constaté par M. [V] était imputable à M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat, que le jugement devait être confirmé.
Par conclusions communiquées le 8 septembre 2023 et signifiées le 15 septembre 2023, la SA Allianz IARD a sollicité, en substance,
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande de nullité du
rapport,
Vu la Police souscrite par M. [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP auprès d’Allianz ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause d’Allianz recherchée en qualité d’assureur de M. [I] ;
— juger que cette police contient un volet responsabilité civile, un volet défense recours, un volet responsabilité décennale et un volet garanties complémentaires consécutives à la responsabilité décennale, que le volet RC de la police n’a pas vocation à être mobilisé (garantie B),
Vu la résiliation de la police en 2015, vu la date de la réclamation de Mme [G], postérieure à la résiliation de la police,
— juger que ce volet n’a pas vocation à être mobilisé, que ce volet ne concerne que la responsabilité de son assuré pour les dommages causés aux tiers, laquelle n’est pas retenue, qu’elle ne s’applique pas aux reprises des dommages causés aux propres ouvrages réalisés par son assuré
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la 'compagnie’ Allianz ;
— juger que la garantie C dite 'défense recours » n’a pas vocation à être retenue ;
— juger que la garantie D responsabilité décennale est mobilisable pour autant qu’Allianz était l’assureur de M. [I] au moment de la DOC ;
— constater qu’Allianz n’était pas l’assureur de M. [I] au moment de la DOC datant de mars 2014, la police ayant été résiliée fin 2013 pour non-paiement de prime, l’absence de toutes pièces susceptibles de justifier de l’existence d’un contrat d’assurance effectivement souscrit auprès d’Allianz au moment de la DOC ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
Vu l’absence de réception des travaux de M. [I] ayant quitte le chantier,
— juger que le volet RCD n’a pas vocation à être mobilisé, les désordres n’étant pas de nature
décennale puisque ne constituant pas des vices cachés en l’absence de réception ;
— écarter toute réception tacite, M. [I] n’ayant pas été réglé du solde de ses travaux et le pavillon ayant été laissé à l’abandon ;
À titre subsidiaire,
Sur les responsabilités
— confirmer la responsabilité de M. [O] exerçant sous l’enseigne Traditbat constructeur d’origine du pavillon et la garantie de son assureur la SMABTP ;
Pour le cas où la Cour retiendrait que la responsabilité des intervenants des travaux de reprise est engagée à savoir celles de M. [I] et du BET SI2C ;
— confirmer la responsabilité du BET SI2C et la garantie de son assureur la SMABTP ;
— juger le BET SI2C responsable de l’insuffisance des travaux de reprise, que la responsabilité de M. [I] ne peut être que très limitée ;
— retenir une part de responsabilité à l’encontre de Mme [G] qui ne saurait être inférieure à 25% du montant de ses réclamations compte tenu de son immixtion fautive sur le chantier et sa mauvaise gestion du sinistre à l’origine de l’aggravation de celui-ci ;
À titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de M. [I] viendrait à être retenue,
Sur les appels en garanties
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante ;
— faire droit à ses appels en garantie à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa double qualité d’assureur de M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat et du BET SI2C ainsi qu’à l’encontre du BET SI2C et de Mme [G] ;
— les condamner à relever et garantir la concluante de toutes condamnations en principal intérêts et frais et accessoires ;
— condamner Mme [G] à garder à sa charge 25 % des sommes allouées ;
— ordonner l’exécution provisoire du chef de l’appel en garantie ;
Sur le quantum,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une condamnation in solidum alors que Mme [G] avait limité ses demandes, s’agissant des intervenants aux travaux de reprises et
de leurs assureurs ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum, les fondements de responsabilités des
succombants n’étant pas les mêmes ;
— limiter le quantum s’agissant des préjudices matériels en écartant le coût de la démolition et reconstruction du garage et de son annexe comme ne faisant pas partie des travaux d’origine ;
— limiter les préjudices de jouissance à de plus justes proportions ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles régulièrement communiquées, opposables à tous, le sinistre ne pouvant
relever que des garanties facultatives ;
— débouter les appelantes de même que de Mme [G] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre d’Allianz ;
— condamner les appelantes ou toutes parties succombantes à régler à la concluante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront 'recouverts’ par Me Béatrice Fusenig, avocat aux offres de droits.
Elle a fait valoir que M. [I] avait été contraint de quitter le chantier, les relations avec Mme [G] étant devenues impossibles à gérer, que le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation de l’expertise et en ce qu’il l’avait mise hors de cause, ce que ne contestait pas Mme [G]. Elle a rappelé le contenu des garanties souscrites et leur impossible application à l’espèce. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que le jugement devait être confirmé sur le partage des responsabilités, la part principale incombant à M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat, que les premiers travaux de M. [I] avaient permis de mettre fin aux désordres, que Mme [G] n’avait pas souscrit d’assurance dommage ouvrage et s’était immiscée dans le déroulement du chantier et en laissant l’immeuble se dégrader à tel point qu’il faille désormais le démolir et reconstruire. Plus subsidiairement, elle a discuté le quantum du préjudice et rappelé les limitations contractuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur la disposition du jugement qui a condamné à payer à Mme [B] [G], la somme de 116 578,70 euros TTC au titre des frais de location d’une habitation et d’un garde-meuble temporaires à parfaire à l’issue des travaux de reprise, compte tenu de la nécessité d’arrêter ce montant d’une part à la date de l’arrêt et d’autre part à la durée des travaux.
Mme [G] a indiqué que le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait indiqué 'à parfaire à la fin des travaux’ en raison des risques d’intempéries, grèves et autres paramètres ignorés.
La SMABTP a rappelé qu’elle avait sollicité l’annulation du rapport d’expertise, que cette question ne se posait que dans l’hypothèse d’une démolition, reconstruction, que M. [I] avait perçu les fonds pour reprendre le chantier, que le contrat d’assurance ne couvrait pas les préjudices immatériels, que le nouveau projet de construction de Mme [G] était très différent du projet initial, que l’intéressée avait déjà perçu 127 960,52 euros au titre de la responsabilité décennale de la Traditbat .
La SA Allianz IARD a rappelé sa mise hors de cause par le premier juge, fait valoir que la solution de démolition- reconstruction ne s’imposait pas, que le projet retenu constituait une amélioration, représentant un différentiel de coût de 181 027,69 euros, alors que Mme [G] avait déjà obtenu 127 960,52 euros.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 septembre 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la nullité du rapport d’expertise était une nullité de forme qui imposait la démonstration d’un grief, qu’il n’existait aucune obligation pour l’expert de communiquer ses annexes, que la seule référence aux constatations du pré-rapport du précédent expert désigné n’impliquait pas que le second expert n’avait pas rempli sa mission.
Il a retenu six désordres, des fissures apparues postérieurement à la réception, qui trouvaient leur origine dans la présence d’argiles gonflantes, que les non conformités (déficit de résistance aux séismes et absence de travaux de confortement sur le garage), que M. [O] était responsable de plein droit des désordres de nature décennale, les modifications à l’initiative de Mme [G] n’étant pas exonératoires et n’étant pas l’origine des fissures, la SMABTP ayant financé les plans et travaux de confortement de ces parties (garage et annexe).
Il a estimé que le BET SI2C avait manqué à ses obligations en ne conseillant pas à Mme [G] de faire réaliser une étude visant à s’assurer de la maîtrise des aléas géotechniques et en s’abstenant de contrôler son modèle géotechnique à savoir les plans d’exécution, que l’indication suivant laquelle 'les plans en béton armé, rédigés par SI2C n 'ont pas été respectés en ce qui concerne le garage’ permettaient de déduire qu’ils l’avaient été pour le reste de la maison et 'par conséquent, l’imputabilité au bureau d’études techniques SI2C de la non-conformité des voiles en béton armé réalisés dans le cadre des travaux de reprise aux normes anti-sismiques relevée par l’expert’ que 'dans la mesure où le bureau d’études techniques avait en charge le bon déroulement du chantier de reprise, contrairement à ce qu’il soutient, l’inachèvement de ce dernier lui est également imputable’ qu’il n’était pas démontré que les modifications apportées par Mme [G] avaient compromis la solidité de l’ouvrage d’autant qu’elle n’avait aucune compétence en construction et que son inaction ou l’absence de souscription d’une assurance dommage ouvrage n’étaient pas une cause exonératoire, que M. [I] avait engagé sa responsabilité ayant abandonné le chantier, le SMABTP était tenue à garantie pour M. [O] et le BET SI2C, mais non Allianz IARD en l’état d’un abandon de chantier. Il a retenu la solution de démolition-reconstruction sur la base de l’expertise, outre l’indemnisation des préjudices immatériels 'à parfaire à l’issue des travaux’ outre un préjudice moral et un trouble de jouissance évalués à 15 000 euros. Il a fixé le partage des responsabilités à 75 % pour M. [R] [O] assuré par la SMABTP, 12,5%, pour le bureau d’études SI2C assuré par la SMABTP, 12,5 % pour M. [A] [I] assuré par la société Allianz IARD.
Sur l’expertise
En application des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
La lecture du rapport d’expertise qui mentionne expressément 'évolution des dommages constatés et mentionnés dans le pré-rapport de M. [K]' ou '4 sondages de reconnaissance des fondations ont été réalisés, le pré-rapport de M. [K] dresse à la page 17 les constatations suivantes[…]' ou encore 'proposer un compte entre les parties (voir pré-rapport de M. [K])' met en évidence que l’expert s’est borné pour la réalisation des constatations et pour une partie de sa mission à ce qui avait été indiqué dans le rapport de celui qu’il remplaçait.
En ce qui le concerne d’ailleurs, M. [V] s’est limité à décrire l’ouvrage en ces termes 'il s’agit d’une villa d’un seul niveau inoccupée dans un état de dépérissement avancé (absence de toute activité depuis 2015). La rubrique de la mission 'proposer un compte entre les parties’ renvoie explicitement au rapport de son prédécesseur.
De plus, le rapport n’est pas accompagné de ses annexes, de sorte qu’il ne peut être vérifié que les parties ont été régulièrement convoquées (ce qui n’est pas contesté) et que les quelques pièces techniques sur lesquelles il s’est fondé ne peuvent être connues que par les productions des autres parties. Enfin, ayant été désigné le 29 décembre 2018 et ayant déposé le 15 mars 2021, un rapport elliptique et lacunaire notamment sur les réponses aux dires techniques, il ne peut être soutenu qu’il n’a pas eu le temps matériel de procéder aux constatations lui-même.
Il en résulte que l’expertise doit être annulée et le jugement infirmé.
La construction, réalisée suivant devis daté du 4 décembre 2001, réception le 10 juin 2004, présentant des désordres apparus en 2005, des travaux de reprise abandonnés le 14 avril 2014 et se présentant dans un état de dépérissement avancé en 2018, sans qu’il soit fait état de travaux de réparation, en dépit de l’exécution provisoire, ne permet pas d’ordonner une expertise qui, au demeurant n’est pas réclamée.
Sur les désordres
Il résulte de l’exposé non contesté du litige, que M. [R] [O] exerçant sous l’enseigne Tradit-Bat, assuré par la SMABTP a réalisé les lots maçonnerie, charpente et couverture, du projet de construction et que la SMABTP a payé au titre de la garantie décennale de ce constructeur la somme de 119 730,77 euros au titre des travaux de reprise et de 35 mois de location et de garde-meuble, que Mme [G] a confié, suivant contrat du 2 mars 2014 à M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, la réalisation des travaux de reprise moyennant un prix de 100 480,77 euros TTC et que ce dernier a abandonné le chantier après le paiement de deux situations (40 192,31 + 28 335,11 euros).
Les désordres sont caractérisés par un phénomène de fissuration.
L’expertise Eurisk assistée par le BET SI2C du 21 juin 2011 indique que
— la construction repose sur un substrat calcaire ;
— les fissurations dont certaines atteignent 4/5 mm sont principalement concentrées dans la zone située entre les pièces 'bains’ et 'cuisine’ dans l’angle Sud-Est de la maison, que leur présence se prolonge dans le garage, …..
— s’agissant du garage et de la buanderie cette omission est valable à propos de la dimension ric-rac ou parfois riquiqui de certaines semelles de fondations du plan de coffrage (sic),
— les plans de ferraillage semblent cohérents avec les dimensions de ses éléments constitutifs (semelles, longrines et dallage) ;
— la cohérence de l’étude du BET et la réalisation du gros oeuvre par le maçon résultent de la présence d’un substratum homogène de type calcaire sous l’emprise de la maison, que cette certitude est contredite par les photographies qui permettent de constater que le remblai qui servît de forme à la dalle basse en particulier dans l’angle Sud-Est de la maison et du garage contient une quantité importante d’éléments de couleur brune, la présence de plantes poussant en bordure de longrines au moment de leur réalisation trahit un dépôt de terres avec une dominante argileuse au milieu des fondations ;
— que cette singularité s’explique par la topographie du terrain, la parcelle présentant une pente de 10%, le garage se situant à l’aplomb d’une zone probablement remblayée, justifiant de préconiser une reconnaissance du sol par des sondages à la pelle à la périphérie des façades, à travers le remblai de surface, jusqu’au substratum calcaire et une estimation des fonds de fouille, le prélèvement et l’analyse des terres si la présence d’argile est constatée sous le remblai, parallèlement, l’expertise préconise le renforcement de l’assemblage des arêtiers de la toiture aux chaînages en béton, ces travaux limiteront la micro-fissuration actuelle et préserveront de manière préventive la résistance de la charpentes aux sollicitations cycloniques .
L’entreprise Albert Maléama a produit une facture pour ces travaux de sondages, réalisés à la demande d’Eurisk sous couvert de la SMABTP.
Le rapport IMS-RN de juin 2012 conclut :
— les terrains en place sont des calcaires de bonne compacité ;
— du nord vers le sud on note une modification de la nature géologique des sols, d’abord des calcaires formés de très nombreux blocs dans une matrice crayeuse en faible quantité puis la matrice devient terreuse en quantité plus importante ;
— une zone de karstification est clairement visible sur le panneau électrique son extension sous la maison n’est pas connue ;
— aucun niveau franchement argileux n’a été détecté aux sondages, des désordres liés à des phénomènes de retrait gonflement d’un niveau argileux sont donc peu envisageables ;
— des déblais issus du terrassement ont probablement été étalés sur le reste de la parcelle ;
— les désordres observés semblent liés à un problème d’ancrage des fondations à faible profondeur dans des terrains remaniés sur les côtés sud et sud-est, il n’est pas à exclure la présence d’une zone argileuse sous la maison en profondeur ou sous les semelles qui n’aurait pas été purgée, qui aurait pu générer du tassement différentiel ;
— compte tenu des résultats de l’étude, la solution de fondation à préconiser, en l’absence certaine de zone argileuse et de karst sous l’implantation du projet, correspond à un système de fondation sur semelles isolées ou filantes (ou massifs en béton), ancrées d’au moins 0,3 m dans le substratum calcaire altéré dont le toit a été repéré entre 0,2 et 0,8 m/surface dans les sondages à la pelle mécanique, les fonds de fouille des fondations correspondront obligatoirement à l’horizon identifié comme étant le substratum calcaire altéré, les matériaux terreux ou argilisés et les remblais éventuels devront être purgés ;
— les contraintes admissibles à prendre en compte dans les calculs (conformément aux règles DTU 13.12) seront :
— contrainte limite ultime : qu = 1,00 MPa
— contrainte de calcul à l’ELU : qELu = 0,50 MPa
— contrainte de calcul a l’ELS : qELs = 0,33 MPa
sous sollicitation sismique, la contrainte ultime qu vaut 0,66 MPa.
Le bétonnage devra être réalisé rapidement après décaissement dans des fouilles sèches, le nivellement des niveaux d’assise s’attachera au respect du DTU fondations superficielles et aux règles parasismiques en vigueur, en cas de présence d’une poche argileuse molle en fond de fouille, celle-ci devra être purgée et comblée par du gros béton pour le rattrapage du niveau d’assise.
L’étude de la SI2C élaborée le 25 janvier 2013, prend comme hypothèse une résistance du béton de 25 Mpa et une valeur qu(sol) de 0,20 Mpa. Elle décrit les coffrages et armatures à réaliser avec reprise en sous oeuvre purge et comblement gros béton, des reprises des superstructures, infrastructures voiles en béton.
Le 23 avril 2013, JMD BTP a proposé un devis de reprise de 100 480,77 euros. Le 22 octobre 2013, M. [N] pour CIC mandataire de la SMABTP a contrôlé ce devis et considéré qu’il respectait les préconisations SI2C, qu’il les avait vérifiées.
Les travaux ont été commandés suivant marché signé par Mme [G] le 2 mars 2014, qui a indiqué par courriel à SI2C qu’elle était maître d’oeuvre.
La SMABTP a payé le 11 décembre 2013, la somme de 119 730,77 euros et le 5 janvier 2015, la somme de 8 229,15 euros.
Le 6 juin 2016, la société Antilles contrôle a visité le site et relevé que :
— les reprises en sous oeuvre avaient été réalisées, par un gros béton armé sous les semelles et longrines existantes, assurant le chaînage ;
— les reprises au droit de la cavité karstique à l’arrière avaient été réalisées par une longrine de forte section reposant sur des semelles coulées au bon sol ;
— les nouveaux voiles béton, à la place des parpaings creux simples qui ne respectent pas les règles parasismiques recueillaient un avis favorable ;
— les fissures n’avaient pas tous été traitées à l’intérieur ;
— les plans SI2C n’ont pas été respectés pour le garage, avec pour conséquence une poursuite des désordres.
Le 25 octobre 2016, Eurisk ayant reçu mission de la SMABTP a, dans un dire technique adressé à l’expert a rappelé que
— la structure principale est en béton armé (poutres et poteaux) entre lesquels un remplissage en parpaings et enduit aux deux façades a été réalisé, que la structure repose sur des semelles isolées, reliées par des longrines bi-directionnelles, le plancher bas du rez-de-chaussée est réalisé par un dallage sur terre-plein, aucun plancher béton intermédiaire n’a été réalisé, la charpente de type traditionnel repose sur des chaînages horizontaux ceinturant la construction, ces chaînages se retournent aussi sur les pointes de pignon. Un garage réalisé concomitamment est accolé au pignon Sud, mitoyen à la cuisine, au WC et à la chambre n°3, sa structure n’apparaît pas sur les plans de coffrage ni sur le contrat de l’entreprise ;
— les désordres sur construction d’origine : diverses fissurations, apparues en 2006, de forme biaise, plus généralement situées en partie arrière de la construction et sur le mur en retour vers le garage, sont liés à un problème d’ancrage des fondations à faible profondeur dans des terrains remaniés (sur les côtés Sud et Sud/Est) dont les couches superficielles sont terreuses ;
— que l’ensemble des fondations ont été reprises en sous-oeuvre, qu’en superstructure, les règles de constructions parasismiques, applicables au bâtiment ont été respectées, que les maçonneries ont été remplacées par des voiles béton d’une épaisseur de 18 cm, avec des abouts verticaux respectant les écartements, ces travaux ayant reçu les avis favorables du bureau de contrôle, sauf pour le garage où les plans de béton armé, rédigés par SI2C, n’ont
pas été respectés avec pour conséquence la poursuite des désordres ;
— que l’expert [K] avait mis en place des jauges sur le mur entre la cuisine et le séjour, sur le mur extérieur pignon nord, chambre 1 et sur la façade arrière du garage pignon Sud, que les deux premières n’ont pas bougé, à l’inverse de la troisième : 'la jauge n°3, située en soubassement du garage, du fait de la non réalisation des reprises en sous oeuvre des fondations’ du garage, où les plans SI2C n’ont pas été respectés, que des modifications ont été apportées sur la façade arrière du garage par la création d’une ouverture, sur la hauteur du voile et d’une largeur d'1,40m, en remplacement d’un fenestron, 'en dépit d’un accord du bureau d’étude SI2C', que ces travaux ont été réalisés alors que les reprises en sous-oeuvre de la façade du garage n’étaient pas réalisées et qu’ils relèvent d’une seule concertation entre Mme [G] et l’entreprise JMD BTP ;
— que les fissures de forme horizontale relevées sur le mur en façade arrière sont dues, soit aux fissures d’origine, non reprises telles qu’indiquées dans la fiche de contrôle par sondage n°1 rédigée par ANCO, soit à une prise d’assise du sol, suite aux confortations réalisées sous les semelles isolées de la construction, ces fissures ne sont pas traversantes et rien n’indique qu’elles ont évolué depuis leur constatation ;
— que les modifications réalisées par Mme [G], maître d’ouvrage et l’entreprise JMD sans reprises en sous oeuvre et sans accord du BET SI2C entraînent d’une part un non-respect des règles parasismiques, et d’autre part permettent une évolution des désordres, dans cette zone du fait de l’absence de reprise en sous oeuvre sous les fondations;
— que Mme [G] avait payé les situations de travaux à hauteur de 80 % pour un avancement de 40 %.
L’expertise annulée de M. [V], qui peut être utilisée à titre de renseignement, relève l’absence de carrelage, des fourreaux pour l’électricité apparents et des peintures obsolètes, tous éléments étrangers au litige et que :
— seule la jauge sur le mur du garage a bougé, que les travaux de renforcement n’ont pas été complètement réalisés ;
— d’autres fissures sont apparues sur les murs extérieurs nord et est et dans le séjour ;
— les voiles béton créés par JMD BTP suivant les plans du BET SI2C présentaient des fissurations quasi horizontales ce qui caractérisait des tassements après renforcement, que les murs créés présentaient un aspect très friable, ce que confirmait ' un sondage aux coups de marteau', l’entreprise n’ayant pas réalisé de procès-verbal d’essai sur le béton ;
— les sondages réalisés par M. [K] mettaient en évidence
— au nord que les reprises n’avaient pas été effectuées, que la semelle était posée sur le tuf, semelle d’épaisseur d’épaisseur 14 cm, de débord 42 cm, encastrée à -34 cm ;
— sur la façade est tuf de mauvaise qualité (argile blanche molle) encastrement semelle à -1,01 m , d’épaisseur 14 cm, béton de propreté de 5 cm sous la semelle ;
— angle sud-est du garage argile rouge à silex, faible épaisseur de la semelle isolée 17 cm, débord de la semelle isolée 34 cm semelle d’origine ;
— à l’intérieur du garage : absence de longrine, épaisseur dallage 9 cm, présence d’un treillis soudé dans le dallage béton ;
— la reprise en sous oeuvre sous les semelles existantes n’avait pas été réalisée ;
— la reprise en sous-oeuvre a provoqué une 'rigidification’ du soubassement, réalisée sur un terrain mou (argile blanche molle), sur la façade ;
— le rapport d’études de sols réalisé par IMS RN recommandait une mission type G4 consistant en un suivi des travaux pour contrôler la réalisation des travaux en sous-oeuvre en cohérence avec le modèle géotechnique du rapport.
Le diagnostic géotechnique du 30 août 2016, a procédé à une étude des sols et des fondations a conclu à l’existence
— de fondations sur semelles isolées et filantes d’épaisseur variable reposant sur une assise hétérogène constituée :
o En partie Ouest de remblais argilo-calcaires issus des déblais du site ;
o En partie Nord-Est du substratum calcaire sain ;
o En partie Sud-Est de calcaire altéré argileux avec présence de poches argileuses à caractère gonflant expansif directement sous la fondation ;
— de dispositions insuffisantes de gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement;
— ces éléments permettent d’expliquer au moins en partie l’origine des désordres, les fondations reposent sur une assise très hétérogène par la nature et l’épaisseur des matériaux qui réagissent différemment aux sollicitations apportées par le bâtiment et aux conditions climatiques, la parties remblayée partie Ouest peut engendrer des tassements tandis que l’assise dans le calcaire sain côté Nord-Ouest est très rigide, la présence d’argiles gonflantes au pignon Sud-Est directement en sous-face des fondations peut provoquer des variations centimétriques de niveaux liées aux changements de teneur en eau dans les argiles en fonction des saisons, ces variations de niveaux ne sont pas absorbées par la structure rigide du bâtiment ; les argiles sont alimentées en eau non gérée issues de l’écoulement des eaux pluviales sur les talus et autour de l’habitation située en contrebas ;
— que les problèmes liés aux défauts de la structure n’ont pas été considérés dans ce rapport,
— que des solutions de confortement permettant de rétablir l’homogénéité de l’horizon d’assise sont, en théorie, envisageables, par la reprise en sous-oeuvre par puits en gros béton ancrés dans le substratum calcaire reconnu entre 2 m et 0,5 m de profondeur, dimensionnés selon
l’Eurocode 7 et la norme d’application nationale NFP 94-261, leurs profondeurs et leurs
dimensions pourront varier en fonction de la lithologie des sols, la dalle basse devra être reprise en plancher porté sur vide sanitaire ; elle s’avérera toutefois délicate à réaliser et dépendra de l’état de la structure existante, des renforts pouvant s’avérer nécessaires, avec intervention d’un BET structure (les détails des calculs nécessaires sont précisés au rapport);
— si la solution de reprise n’était pas réalisable, il conviendrait de retenir une solution de démolition.
La responsabilité de M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat n’est pas discutable en présence de désordres de nature décennale révélés pendant le temps de la garantie décennale et elle est confirmée par le paiement déjà opéré par l’assureur. L’assureur décennal garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres décennaux affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux même non prévus par les marchés qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres, quand même la démolition et la reconstruction à neuf seraient nécessaires. Même si l’assureur décennal a déjà payé des indemnités substantielles, il reste tenu à garantie dès lors que ces indemnités n’ont pas permis de remédier aux désordres décennaux déjà constatés, qui ont perduré et se sont aggravés en dépit des travaux de réparation réalisés.
Sur les réparations :
La chronologie des événements et les conclusions de l’expertise géotechnique suivant lesquelles des solutions de confortement sont, en théorie, envisageables, mais qu’elles s’avéreront toutefois délicates à réaliser et dépendront de l’état de la structure existante, la démonstration étant faite de l’état d’abandon de la construction existante mais aussi de la technicité exigée pour la réalisation de telles reprises en sous oeuvre, justifient la préconisation d’une démolition suivie d’une reconstruction.
L’assurance décennale garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué.
Un devis est produit par Mme [G]. Il évalue la démolition et l’évacuation des déblais en décharge contrôlée à 19 490 euros. L’expertise annulée avait évalué le coût de cette même opération à 21 840 euros pour la maison et 4 800 euros pour le garage et l’annexe.
Le devis produit évalue le terrassement de purge pour 306 m² sur 1,5 mètres et 1 mètre en débord et la préparation de la plate-forme à 32 448,60 euros. L’expertise annulée, examinée à titre de renseignement a retenu la réalisation d’un remblai technique sur une épaisseur sur une épaisseur moyenne de 1,50 mètres avec un débord de 2 mètres en périphérie comprenant le terrassements en déblai avec évacuation (300 m² x 1,50m x 15€ HT/m3) pour 6 750 euros et le terrassement en remblai tuf compacté (300 m² x 1,50m x 25€HT/m3 ) pour 11 250 euros soit 18 000 euros outre les travaux de reconstruction pour 245 700 pour 182 m² pour la maison et 40 000 euros pour le garage et l’annexe. Le devis produit retient quant à lui, un coût de 306 285 euros pour une villa avec garage de 306 m² soit quasiment le double de la surface initiale (183 m²) qui ne comportait pas de garage. De même, le devis porte sur une construction de 227 m² de SHOB alors que les plans initiaux mentionnent 182,78 m² de SHOB, ce qui correspond aux plans du permis de construire accordé qui ne comportait pas de garage.
Compte tenu de ces éléments, le rapprochement entre l’expertise annulée, examinée à titre de renseignement et le devis, qui aboutissent à un coût de construction de 1 350 ou 1000 euros par m², caractérise une cohérence de l’ensemble. Eu égard à la nécessité de démolir l’ensemble, y compris annexe et garage, la SMABTP doit être condamnée au paiement de 26 640 + 18 000 + 215 025 représentant un coût moyen de construction de 1 175 euros / m² pour 183 m² hors garage et annexe soit 259 665 euros outre les honoraires d’architecte et BET de 25 966 euros. Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a exclu le coût d’une assurance dommage ouvrage non souscrite à l’origine, prévu l’indexation sur l’indice B.T.01 et ajouté la TVA en vigueur.
Sur les préjudices :
La réalité du préjudice 'immatériel’ est contestée par l’appelante, l’expertise annulée avait considéré une location du 1er août 2014 au 31 mars 2014 à 800 euros et de garde meubles du 1er août 2014 au 31 mars 2021 à 600 euros outre l’étude Antilles géotechnique 4 014,50 euros TTC et les frais de sondage 564,20 euros TTC. La SMABTP a réglé 8 229,75 euros au titre des frais de loyer, de garde-meuble et de sondage le 19 décembre 2014, c’est-à-dire pour la période antérieure, elle a ainsi reconnu devoir sa garantie au titre de ces préjudices. En outre, Mme [G] a produit des quittances. Cette somme indemnise le maître d’ouvrage de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’occuper et habiter son logement en raison des désordres décennaux qui l’affectent.
La SMABTP doit être donc condamnée à payer à Mme [G] les sommes correspondant à la location du 1er août 2014 au 31 mars 2021 (800 euros par mois) et au titre du garde-meuble (600 euros par mois), montant retenu par le jugement. En revanche, se pose la question de la durée de ce préjudice, qui doit d’abord être arrêté à la date de l’arrêt mais ne peut pas être 'à parfaire à la date de la reprise’ comme prévu par le jugement, puisqu’il suffirait à Mme [G] de ne jamais commander les travaux de reprise et d’affecter les sommes à un autre projet, pour se voir indemniser sans fin.
Compte tenu des observations des parties sur ce point, de la durée de 10 mois y compris pour la démolition prévue par le projet de Mme [D], (pièce 11) architecte, qui vise bien des travaux de démolition et reconstruction d’une maison 'compris garage’ mais porte sur une maison avec garage de 20 m² d’une surface de 184 m² et 204 m² de SHOB alors que le permis de construire n’a été accordé que pour une maison -sans garage- de 182,78 m² de SHOB, il y a lieu de retenir une durée de neuf mois.
Le jugement est réformé à ce titre et compte tenu de ces éléments, la SMABTP est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 800x121+600x121 soit 96 800 +72 600 soit 169 400 euros à la date de l’arrêt, outre 9 mois pour le temps de réalisation des travaux, soit la somme totale de 104 000 + 78 000 euros soit 180 000 euros. Il convient de débouter Mme [G] du surplus de ses demandes et la SMABTP qui a reconnu de voir sa garantie, de ses demandes contraires.
Les frais de sondage et de l’étude géotechnique, qui ne sont pas des préjudices immatériels mais relèvent des frais, sont justifiés par des factures de 4 014,50 + 564,20 soit 4 578,70 euros.
Le certificat médical produit du 14 décembre 2020, indique que l’intéressée 'est en aggravation depuis 6 ans’ et l’examen clinique par un médecin généraliste dont elle est la patiente habituelle, est normal sauf en ce qu’il relève une contracture cervicale dans un contexte de stress et une 'anxiété ++' mais également qu’elle fait l’objet d’un traitement de fond étranger au stress allégué. Il mentionne de 'mauvaises nouvelles de l’assurance [qui ont] empiré la symptomatologie. Ce certificat médical établi à une date où l’expertise n’était pas encore déposée, où l’origine des désordres n’était pas encore identifiée, ne permet pas d’imputer le dommage invoqué aux désordres décennaux dont sont responsables les constructeurs.
S’agissant du préjudice de jouissance, qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire, il est exactement indemnisé par le paiement du loyer de substitution et du coût du garde-meuble, qui couvrent l’intégralité du préjudice de Mme [G], laquelle en tout état de cause ne justifie d’aucun autre préjudice.
Mme [G] doit être déboutée du surplus de ses demandes, le jugement est également infirmé à ce titre.
Sur les appels en garantie de la SMABTP
La chronologie et les éléments techniques rappelés mettent en évidence que les désordres trouvent leur origine d’abord dans la mauvaise qualité de la première construction, réalisée sans étude de sol préalable et par des marchés séparés (le devis de l’entreprise Tradit bat de M. [O] ne détaille pas les fondations, il indique simplement à la rubrique terrassement : décapage, fouilles semelles et longrines, remblai sous dallage) ce devis ne comprend ni les VRD, ni l’assainissement, ni les cloisons, ni le drainage du terrain.
Ensuite, ils trouvent leur cause dans l’insuffisance de l’intervention de JMD BTP chargée des travaux de reprise en sous oeuvre, intervention inachevée et qui de toute évidence excédait sa compétence technique, incompétence aggravée par son accord pour modifier les travaux en dépit des plans à la demande du maître d’ouvrage. Ce choix de l’entreprise JMD BTP est d’autant plus préjudiciable que les modifications ont été apportées précisément dans les parties exclues des plans, dans les pièces édifiées sur le sol présentant des poches d’argile et du remblai. Cette entreprise n’a pas terminé les travaux, exécutés à hauteur 40 % mais réglés à hauteur de 80 %, elle a ainsi contribué à la dégradation du bâtiment et au préjudice. En tout état de cause, rétrospectivement, il ne peut pas être démontré que ces travaux auraient suffi ou à l’inverse qu’ils n’auraient pas suffi à réparer durablement les désordres.
Les insuffisances de l’entreprise JMD BTP ont été conjuguées à l’absence de prise en compte suffisante de l’état du sol de fondation par le BET SI2C qui a établi les plans béton devant permettre la reprise des désordres, alors que le traitement des eaux de ruissellement n’avait pas été correctement envisagé et que l’étude de sol n’avait pas été réalisée pour toute la surface de construction. Cependant, le BET SI2C ne peut être tenu responsable de l’abandon de chantier par JMD BTP avec qui il n’entretenait aucune relation contractuelle ou de subordination. Le BET, nonobstant l’affirmation contraire de Mme [G], n’avait pas la qualité de maître d’oeuvre chargé du suivi ou de la direction du chantier, étant établi, surabondamment qu’en dépit de l’importance de son projet et des changements qu’elle y a apportés en cours de réalisation, Mme [G] n’avait pas sollicité l’assistance d’un architecte.
Le maître d’ouvrage qui a sollicité la modification des travaux en dépit des plans, par Tradit bat pour ajouter une pièce et un garage et puis par JMD BTP pour remplacer un fenestron par une ouverture destinée à recevoir une baie vitrée, précisément dans les pièces hors marché, et sans en avertir les autres intervenants à l’opération de construction, a nécessairement contribué à la réalisation de son dommage, d’autant qu’il est démontré que ces pièces adjointes au corps principal, ont été construites sur un sol de mauvaise qualité. En effet, M. [K] a relevé à l’angle sud-est du garage de l’argile rouge à silex et le diagnostic géotechnique a mentionné en partie sud-est du calcaire altéré argileux avec présence de poches argileuses à caractère gonflant expansif directement sous la fondation et ces modifications sollicitées par le maître d’ouvrage ont contribué, compte de la nature du sol de fondation au mouvement du reste de la structure et aggravé le phénomène de fissuration. De plus, les rapports techniques ont mis en évidence que la construction initialement prévue était fondée sur du bon sol, que les témoins de fissurations étaient stables, que les désordres ont trouvé leur origine dans l’adjonction d’un garage et d’une annexe sur un sol non purgé des poches d’argile, puis dans le remplacement d’un fenestron par une baie vitrée, dans la partie située sur ce même sol. De plus, n’ayant pas souscrit d’assurance dommage ouvrage, Mme [G] a contribué à l’aggravation du préjudice, puisqu’elle s’est privée de la possibilité d’obtenir le pré-financement des travaux de réparation, donc des réparations plus rapides. Surabondamment, elle n’a pas fait exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, ce qui n’est pas fautif mais contredit ses affirmations selon lesquelles la SMABTP a fait traîner la procédure.
En revanche, si Mme [G] n’a pas pu ou voulu financer la dernière étude de sols préconisée par l’expert, d’une part, ce n’est que depuis la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l’article L. 112-22 du code de la construction et de l’habitation devenu L.132-6 du même code, impose au maître d’ouvrage de fournir, avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’oeuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques. D’autre part, c’était aux entrepreneurs successifs, M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat et M. [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP et aux BET successifs Concept bat en 2001 et SI2C en 2014, tous débiteurs d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage profane, qu’incombait l’obligation de réclamer cette étude de sol et celle d’informer le maître d’ouvrage des risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, sans cette étude de sols. En vertu de leur devoir de conseil, M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat, M. [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, auraient dû refuser l’exécution de travaux dépassant leurs capacités et compétences. Les BET Concept bat et SI2C auraient dû préconiser cette étude de sols et l’ensemble des intervenants à l’acte de construire auraient dû refuser d’exécuter les travaux sans une étude de sols préalable portant sur toute la surface de la construction.
Compte tenu de ces éléments, infirmant le jugement, M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat est déclaré responsable à 45 % de l’ensemble des désordres et préjudices, M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP est déclaré responsable à 30 % de ces mêmes désordres préjudices, le BET SI2C à 10 % et Mme [G] à hauteur de 15 %.
En conséquence, M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP est condamné à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat à hauteur de 30 % et Mme [G] à hauteur de 15 %.
Le BET SI2C est assuré par la SMABTP. M. [A] [I] est assuré en responsabilité décennale par la SA Allianz IARD. Cependant, en l’état d’un abandon de chantier, cette garantie qui n’est due qu’après réception n’est pas applicable. La garantie responsabilité civile n’est pas applicable non plus en ce qu’elle garantit les dommages causés au tiers et exclut la garantie des ouvrages ou travaux que le constructeur a lui-même exécutés et les dommages résultant de l’arrêt des travaux. La garantie défense recours n’est pas non plus applicable à l’espèce. La SMABTP et Mme [G] sont déboutées de leurs demandes à l’encontre d’Allianz .
L’arrêt est rendu en dernier ressort, l’exécution provisoire ne trouve pas à s’appliquer.
Le jugement est infirmé également en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SMABTP qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Fusenig, avocat. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SA Allianz IARD et à Mme [G], chacune, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— annule l’expertise de M. [V], désigné par ordonnance du 29 décembre 2017 ;
— condamne la SMABTP assureur de M. [R] [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat à payer à Mme [B] [G] la somme de 259 665 euros outre les honoraires d’architecte et BET de 25 665 euros, avec indexation sur l’indice B.T.01 à compter du 15 mars 2021 et la TVA en vigueur à la date de la décision en réparation des désordres de nature décennale affectant la construction ;
— condamne la SMABTP assureur de M. [R] [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat à payer à Mme [B] [G] la somme de 182 000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper l’immeuble ;
— condamne la SMABTP assureur de M. [R] [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat à payer à Mme [B] [G] la somme de 4 578,70 euros au titre des frais de sondage et de l’étude géotechnique ;
— déclare M. [O] exerçant sous l’enseigne Tradit bat est déclaré responsable à 45 % de l’ensemble des désordres et préjudices ;
— déclare Mme [B] [G] responsable à hauteur de 15 % de l’ensemble des désordres et préjudices ;
— déclare M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP responsable à 30 % de l’ensemble des désordres et préjudices ;
— déclare le BET SI2C responsable à 10 % de l’ensemble des désordres et préjudices ;
— condamne M. [A] [I] exerçant sous l’enseigne JMD BTP, à garantir la SMABTP à hauteur de 30 % ;
— déboute la SMABTP et Mme [B] [G] de leurs demandes contre la SA Allianz IARD ;
— déboute la SMABTP, Mme [B] [G] et la SA Allianz IARD de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la SMABTP au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fusenig, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne la SMABTP à payer à la SA Allianz IARD et à Mme [B] [G], chacune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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