Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
En application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-21090, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Textes Code de commerce, Articles L141-19, L141-20, L143-11, L143-13, L143-14, L143-15. […]
Lire la suite…[…] rendue le 11 juillet 2013 […] Monsieur K L […] Outre le fait que les dispositions de l'article L 143-11 du Code de commerce font obstacle à une reprise des poursuites individuelles par les créanciers, il y a lieu d'observer que cette société n'a plus d'existence, de telle sorte que toute action au fond dirigée à son encontre serait irrémédiablement vouée à l'échec.
[…] DEMANDEUR M e X Y-QUAL. LJ STE L'[…] comparant M e GOURDAIN […] et par la SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 rue […] […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L143-12 du code de commerce, les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe , que lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles mentionnés à l'article L143- 11, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d'effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret.
[…] RG : 11/03947 […] Il résulte de l'article L626-20 du code de commerce, que, par dérogation aux articles L626-18 et L626-19, les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11,L742-6 et L751-15 du code du travail, comme en l'espèce, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, dans l'hypothèse d'un plan de redressement du débiteur.
Le code de commerce prévoit différents cas de vente forcée du fonds de commerce, aux articles L143-3 à L143-11 du code de commerce. […]
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