Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord née le 17 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 10 juin 1992, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et a obtenu la délivrance, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 août 2019 au 1er août 2023. Il a sollicité, le 5 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction valables respectivement du 5 juillet 2023 au 4 janvier 2024 et du 11 avril au 10 juillet 2024. Sa demande de titre a été clôturée le 12 mai 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers (ANEF) au motif qu’il n’avait pas répondu aux relances des services préfectoraux pour compléter son dossier. L’intéressé a sollicité le 17 juin 2024, par voie postale, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord pendant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
5. M. A ayant effectué le 17 juin 2024 sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit postérieurement au délai prescrit par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour le place dans une précarité financière et administrative dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un emploi, de trouver un logement stable et d’accéder à des soins médicaux et qu’il a été dans l’obligation de contracter des dettes auprès de ses amis pour subvenir à ses besoins. Toutefois, l’attestation de France Travail Hauts-de-France du 22 juillet 2024 mentionnant que la situation de l’intéressé pourra être réexaminée s’il remplit à nouveau les conditions d’inscription comme demandeur d’emploi et l’attestation de la caisse d’allocation familiale du 24 juillet 2024 faisant état de l’absence de paiement pour juillet 2023 ne suffisent pas à démontrer l’atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant de l’urgence à ce que le juge des référés se prononce alors que le requérant ne produit aucun document précisant ses charges personnelles et familiales, ni non plus son épargne et sa trésorerie. S’il fait état de la durée longue de la procédure d’instruction de sa demande, cette situation ne suffit pas à caractériser non plus l’urgence. Dans ces conditions, M. A ne peut soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de cette décision alors qu’il a, au demeurant, concouru à l’émergence de cette situation en ne répondant pas aux relances des services préfectoraux lui demandant de compléter son dossier, ce qui a conduit à la clôture de sa demande sur le site de l’ANEF le 12 mai 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
8. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ». D’autre part, aux termes du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. » et aux termes du dernier alinéa de l’article 62 du même décret : « La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours. ».
9. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ayant été rejetées comme manifestement infondées, il y a lieu de rejeter en application des dispositions précitées la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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