Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
Article L236-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 5
Lorsque l'apport mentionné à l'article L. 236-27 est réalisé entre sociétés par actions, entre sociétés à responsabilité limitée ou entre une ou plusieurs sociétés par actions et une ou plusieurs sociétés à responsabilité limitée, et que, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la ou des sociétés bénéficiaires de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement du rapport mentionné au I de l'article L. 236-10 ni à celui du rapport mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 lorsqu'il est demandé.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.
[…] L'extension du champ d'application du régime de l'apport partiel d'actifs simplifié aux opérations impliquant des SARL (nouvel article L. 236-28 du code de commerce). […]
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