Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent chapitre, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles sont effectuées, à l'Institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de produits ou de services, des dessins et modèles industriels.
Il détermine, en outre, les droits à percevoir par le Conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Institut national de la propriété industrielle, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.
Cet ordre de préférence est fonction de l' antériorité de leur inscription. Le droit de préférence que donne l'antériorité est susceptible de cession entre créanciers. L'article 2424 du Code de commerce est en effet ainsi rédigé : " L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. […] Versailles 12ème Chambre. […] Textes Code civil, articles 2134, 2149. Code de commerce, article L143-23. […] III, 23 janvier 1973, JCP.1975, II, 18032. […]
Lire la suite…[…] La partie défenderesse nous demande de déclarer irrecevable les demande de séquestration du prix de vente, faisant valoir que celle-ci ne répond pas aux conditions des textes applicables en la matière, soit les articles L 143-21 et L 143-23 du code de commerce, et 1281-2 et suivants du NCPC. […] en sa qualité de créancier du cédant, conformément à l'article L 141-14 du code de commerce, sollicite la consignation du prix de cession et la nomination d'un séquestre judiciaire. […] Constatons que les demandes de M me X Y ne réunissent pas les conditions d'application des dispositions de l'article L. 143-21 du Code de commerce et des articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
[…] Ces pièces sont constituées de procès-verbaux d'assemblées générales (n°22), des avis de taxe foncière (n°23), des clés de répartition des charges (n°24), […] La société [U] invoque les dispositions de l'article 22.2.3 du bail commercial, selon lequel : « Tous honoraires et frais de recouvrement ou de procédure (mises en demeure, commandements, sommations, […] en ce inclus les honoraires d'avocat quel que soit leur montant, ainsi que tous frais de levée d'état et de notification nécessaires par application des articles L.141-5 à L.143-23 du Code de commerce sont à la charge du Preneur qui s'y oblige de tous autres ».
[…] ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2008 […] Il est certain que, pour qu'il y ait réellement vente d'un fonds de commerce au sens des articles L 141 à L 143-23 du Code de commerce, il faut que les éléments essentiels du fonds de commerce soient cédés. Ainsi, même si l'acte ne le prévoit pas expressément, la cession du fonds emporte celle de la clientèle, de la marchandise, de l'enseigne, du droit au bail et des contrats de travail.