Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 3 avr. 2025, n° 23/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2025
Me Eve-Elisabeth CAMBUZAT
ARRÊT du : 03 AVRIL 2025
N° : 82 – 25
N° RG 23/00918 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYN6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 06 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297556574248
S.A. SOCRAM BANQUE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me CAMBUZAT, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZA-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2020, la société Socram Banque (Socram) a consenti à M. [B] [D] et Mme [W] [Z] un crédit affecté destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen d’un montant de 9'400 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux conventionnel de 3,59'% l’an.
Des échéances étant restées impayées à compter de septembre 2020, la société Socram a mis en demeure les emprunteurs, le 20 mars 2021, de lui régler sous quinzaine la somme de 1'124,19 euros, sous peine de déchéance du terme.
La société Socram a provoqué la déchéance du terme de son concours le 28 juin 2021 et fait assigner M. [D] et Mme [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 13 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, en retenant que le prêteur n’avait pas fourni les éléments lui permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier la recevabilité de sa demande, puis que la société Socram ne justifiait pas non plus s’être assurée de la livraison du bien financé avant de débloquer les fonds prêtés, le juge des contentieux de la protection a':
— débouté la société Socram Banque de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [D] et Mme [W] [Z] le 4 février 2020,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Socram Banque aux entiers dépens.
La société Socram a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2023, en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [D] et Mme [Z] le 4 février 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024 à M. [D] et Mme [Z], remises au greffe par voie électronique le 16 décembre suivant, la société Socram demande à la cour de':
Vu l’article R312-35 du Code de la consommation,
Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger la SA Socram banque recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG 22/02454],
— infirmer dans son intégralité le jugement entrepris prononcé par le tribunal judiciaire de Tours en date du 6 janvier 2023 [RG 22/02454]
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
— constater que l’action intentée par la société Socram Banque est recevable et bien fondée,
— constater l’absence de forclusion,
— constater les démarches préalables pour la vérification de la solvabilité des emprunteurs,
— condamner solidairement Mme [W] [Z] et M. [B] [D] à payer à la société Socram banque le capital restant dû au titre du contrat de prêt régularisé le 4 février 2020, soit la somme de 5'611,98 euros en principal, outre mémoire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 18 mars 2021,
— débouter Mme [W] [Z] et M. [B] [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [W] [Z] et M. [B] [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 février suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [D] et Mme [Z], assignés tous les deux le 22 juin 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en paiement de la société Socram :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Les productions, notamment les décomptes annexés aux mises en demeure adressées aux emprunteurs et le dernier décompte actualisé au 12 décembre 2024 permettent de fixer au 15 septembre 2020 le premier incident de payer non régularisé au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il s’en infère que l’action en paiement engagée le 13 mai 2022 par la société Socram, dans le délai biennal prévu par ce texte à peine de forclusion, est recevable.
Aux termes de l’article L. 312-48 du code de la consommation, applicable aux crédits dits affectés, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Si le premier juge en a déduit à raison qu’il incombe au prêteur qui réclame l’exécution par l’emprunteur de ses obligations nées de la souscription d’un crédit affecté de démontrer l’exécution du contrat principal, la société Socram produit à hauteur d’appel, outre l’offre de prêt qui précise que le bien financé est un véhicule automobile Volkswagen d’occasion mis en circulation en 2010 d’un prix au comptant de 9'490 euros et un devis valant bon de réservation au profit de M. et Mme [D] établi le 20 février 2020 par l’entreprise VA Auto, portant sur un véhicule Volkswagen Scirocco immatriculé [Immatriculation 5] d’un prix comptant TTC de 9 490 euros, un relevé d’informations établi le 5 avril 2023 par la MACIF duquel il ressort que M. [B] [D] est assuré auprès de cette compagnie d’assurance
depuis le 11 juin 2008 et que son contrat d’assurance automobile garantit actuellement un véhicule Volkswagen Scirocco.
Dès lors qu’aucun élément du dossier ne tend à faire douter que M. [D] et Mme [Z] ont bien acquis à l’aide du prêt litigieux le véhicule que ce prêt était destiné à financer, rien ne justifie en l’espèce de retenir que les obligations des emprunteurs n’auraient pas pris effet.
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est limitée par l’article D. 312-16 à 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-39, hormis le remboursement des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur défaillant.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et le dernier décompte en date du 12 décembre 2024, étant observé que la société Socram ne justifie pas que les frais de justice qu’elle fait apparaître à son décompte auraient la nature de frais taxables, la créance de l’appelante sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— mensualités impayées': 1'623,15 euros
— capital dû à la déchéance du terme': 7'265,20'euros
— règlements à déduire': 3'752,56 euros
— indemnité de résiliation': 0 (dans la limite de la demande)
Soit un solde de': 5'135,79 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,59'% l’an à compter du 13 mai 2022, date de l’assignation.
M. [D] et Mme [Z], qui ne justifient d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoires au sens de l’article 1353 du code civil, seront condamnés à payer à la société Socram, par infirmation du jugement entrepris, les sommes sus-énoncées.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle'; elle ne se présume pas.
En l’absence de stipulation de solidarité au contrat de prêt, la société Socram sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] et Mme [Z], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés in solidum à régler à la société Socram, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [B] [D] et Mme [W] [Z] à payer à la société Socram banque, pour solde du crédit automobile souscrit le 4 février 2020, la somme de 5'135,79'euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,59'% l’an à compter du 13 mai 2022,
Déboute la société Socram banque de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [D] et Mme [Z],
Condamne in solidum M. [B] [D] et Mme [W] [Z] à payer à la société Socram banque la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [D] et Mme [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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