Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 24 février 2026, n° 25/01426
CA Toulouse
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que le locataire n'a pas contesté avoir cessé de s'acquitter de ses obligations de paiement, rendant la demande de provision pour les loyers impayés justifiée.

  • Rejeté
    Clauses abusives et cumul de sanctions

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité des clauses, justifiant le rejet de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Droit à des intérêts de retard

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande en raison de l'existence de contestations sérieuses.

  • Accepté
    Compensation entre obligations

    La cour a constaté qu'il n'existe aucun obstacle à la compensation et a ordonné la reconstitution du dépôt de garantie.

  • Rejeté
    Obligation contractuelle de paiement

    La cour a jugé qu'il n'est pas nécessaire de faire injonction, la force obligatoire du contrat suffisant.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a constaté l'absence de justificatifs de la situation financière du locataire, rendant la demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Sasu [U], bailleur, a assigné la Sarl MM [X], locataire, en référé pour obtenir le paiement de loyers et charges impayés. Le tribunal de première instance a rejeté la demande de provision du bailleur, ordonnant uniquement au locataire de reprendre le paiement des loyers.

La cour d'appel, infirmant partiellement la décision de première instance, a condamné la Sarl MM [X] à payer une provision de 58 420,07 euros HT au titre des loyers minimum garantis impayés entre août 2023 et mars 2025. Elle a toutefois rejeté les demandes de provision concernant les charges, l'indemnité forfaitaire, les intérêts de retard, la pénalité contractuelle et le remboursement de la franchise, estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur ces points.

La cour a également ordonné la compensation du dépôt de garantie avec les sommes dues et sa reconstitution par le locataire sous un mois, tout en rejetant les demandes d'injonction sous astreinte et les demandes de délais de paiement. Enfin, la Sarl MM [X] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 25/01426
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 25/01426
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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