Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2016, n° 13/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/01990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 octobre 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N°
MDT
R.G : 13/01990
SARL SOLANA
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT – X
ARRÊT DU 18 MARS 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT X en date du 04 OCTOBRE 2013 suivant déclaration d’appel en date du 18 OCTOBRE 2013 RG n° 13/01795
APPELANTE :
SARL SOLANA
XXX
XXX
Représentant : M. Ali BELAHCENE (Gérant)
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION -
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2015 devant Maurice DE THEVENARD, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller
Conseiller : Monsieur André SCHMITT, Conseiller
Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Mars 2016.
* * *
LA COUR :
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2010, la SARL SOLANA a signé un bail à usage commercial pour des locaux sis 15 avenue de la Victoire 97400 Saint X, moyennant un loyer mensuel de 3500 € avec Mme Y Z née DESAIFRES laquelle est décédée le XXX.
Les héritiers de Mme Y Z se sont constitués en SCI dénommée SCI DESAIFRES venant aux droits de celle-ci en qualité de propriétaire bailleur.
Se plaignant de divers désordres, la SARL SOLANA a été autorisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Saint X à consigner les loyers entre les mains du Bâtonner de l’ordre des avocats du Barreau de Saint X.
Exposant que la SARL SOLANA ne consigne pas les loyers, la SCI DESAIFRES a saisi le Juge de l’exécution aux fins de voir prononcer une astreinte de 1000 € par infraction constatée.
Par jugement du 4 octobre 2013, le Juge de l’Exécution statuait ainsi :
— déclare la demande recevable,
— rejette la demande de sursis à statuer,
— fixe l’astreinte provisoire à la charge de la SARL SOLANA à la somme de 1000 € par infraction constatée, à exécuter l’obligation de consigner les loyers de février à septembre 2013, telle qu’ordonnée par l’ordonnance rendue le 4 septembre 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint X et ce, à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision,
— fixe l’astreinte provisoire à la charge de la SARL SOLANA à la somme de 1500 € par infraction constatée, à exécuter l’obligation de consigner les loyers à échoir, telle qu’ordonnée par l’ordonnance rendue le 4 septembre 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint X et ce, à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— condamne la SARL SOLANA à payer à la SCI DESAIFRES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la Sarl SOLANA aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 18 octobre 2013 la SARL SOLANA interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2014, la SARL SOLANA demande à la Cour, au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement du 4 octobre 2013,
— dire que le Juge de l’Exécution est incompétent pour connaître de la demande d’astreinte formulée par la SCI DESAIFRES au regard de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— juger que la SCI DESAIFRES ne rapporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles nécessitant le prononcé d’une astreinte en l’absence d’exécution forcée préalable,
— condamner la SCI DESAIFRES à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI DESAIFRES aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES.
Par voie de conclusions du 18 février 2014, la SCI DESAIFRES demande à la Cour de :
— dire que le Juge de l’Exécution est compétent,
— constater que la SARL SOLANA n’a pas exécuté l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Saint X du 4 septembre 2012 l’autorisant à consigner les loyers entre les mains de M. le Bâtonnier,
— constater que l’appelante n’a donc pas réglé les loyers dûs à la SCI DESAIFRES contrairement à ladite ordonnance sur requête,
— en conséquence, confirmer le jugement querellé,
— ordonner sous astreinte de 1500 € par infraction constatée de consigner les arriérés de loyers et des loyers à échoir,
— condamner la SARL SOLANA à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture prononcée le 8 octobre 2014 fixait l’audience de plaidoirie au 4 mai 2015, date à laquelle l’affaire faisait l’objet d’un renvoi contradictoire au 18 décembre 2015 à l’issue de laquelle l’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2016.
MOTIFS
1) Sur l’exception d’incompétence,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que 's’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L213-6 que 'le Juge de l’Exécution connaît de manière exclusive de l’ensemble des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, (…) à moins qu’elle n’échappent à la compétence du juge judiciaire'.
En sorte que l’exception soulevée est non seulement irrecevable mais de surcroît mal fondée.
2) Sur le prononcé de l’astreinte.
Les dispositions de l’article L131-1 al2 du code des procédures civiles d’exécution disposent expressément que 'le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision d’un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
Contrairement à ce qui est soutenu par la SARL SOLANA, les dispositions de l’article 131 sus-visé n’exigent pas la caractérisation de circonstances exceptionnelles mais seulement le constat de la nécessité.
Constatant que la SARL SOLANA qui n’avait pas été autorisée à suspendre le paiement des loyers mais seulement à le consigner n’exécutait pas l’obligation à laquelle elle est tenue en vertu de l’ordonnance du 4 septembre 2012, le Juge de l’exécution a fait une exacte application des pouvoirs qu’il tient de la loi.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
3) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI DESAIFRES les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort', par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 al. 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 4 octobre 2013 prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint X.
CONDAMNE la SARL SOLANA à payer à la SCI DESAIFRES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sarl SOLANA aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller, et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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