Infirmation partielle 21 juin 2011
Rejet 27 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 1er juil. 2009, n° 08/07673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07673 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 1re section N° RG : 08/07673 N° MINUTE : Assignation du : 23 mai 2008 DÉBOUTÉ J GR (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 1er juillet 2009 |
DEMANDEUR
GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE
[…]
[…]
RUSSIE
représentée par Me B-Yves GARAUD (Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & Hamilton LLP) avocat au barreau de PARIS, vestiaire J021
DEFENDERESSES
Compagnie NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Antoine KORKMAZ (SCP ROBIN & KORKMAZ) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P384
S.C.P. Pascal X et A X
[…]
[…]
représentée par Me B-C D (Association D GUEUGNOT SAVARY) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de X, Premier Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Michel AJASSE, Vice-Président
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 3 juin 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
huissier
En premier ressort
Vu l’assignation introductive d’instance du 23 mai 2008, à l’initiative du Gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après “Fédération de Russie”) à l’encontre de la Compagnie Noga d’Importation et d’Exportation (ci-après “NOGA”), société commerciale, et la SCP Pascal X et A X (ci-après “SCP X”), huissier de justice ;
Vu les dernières conclusions de la Fédération de Russie en date du 14 janvier 2009, aux fins pour l’essentiel, de juger que les saisies pratiquées par la SCP X pour le compte de la société NOGA sont abusives et de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.000.000 € à titre de dommages-intérêts, avec publication, outre 30.000 € à titre d’indemnité procédurale ;
Vu les dernières conclusions de la SCP X en date du 8 octobre 2008 qui sont au rejet à titre principal et à la garantie de la société NOGA à titre subsidiaire, avec allocation en tout état de cause de la somme de 4.000 € à titre d’indemnité procédurale ;
Vu les dernières conclusions de la société NOGA du 6 avril 2009, qui sont à titre principal à la nullité de l’assignation – qu’elle considère comme une assignation en diffamation – à la prescription de l’action à titre subsidiaire, avec allocation en tout état de cause de la somme de 50.000 € à titre d’indemnité procédurale ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, selon lequel l’exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés ;
Vu notamment l’article 29 de la loi du 29 juillet et l’article 1382 du Code civil ;
SUR CE
1 – La société NOGA a signé divers contrats, notamment le 12 avril 1991 et le 29 janvier 1992, avec le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie (“RSFSR”) qui était à l’époque une République d’URSS, devenue par la suite le Gouvernement de la Fédération de Russie, en vertu desquels et de leurs avenants, elle a procuré près d’un milliard et demi de dollars américains, en contrepartie de fourniture de certains services et de livraisons de divers biens dont des produits pétroliers.
L’exécution de ces contrats de prêt a donné lieu à des difficultés entre les parties, dont l’une soumise à l’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm.
Le Tribunal arbitral de Stockholm a décidé de scinder la procédure d’arbitrage en deux phases, la première étant consacrée aux demandes de la société NOGA au titre de l’obligation de remboursement contractée par la Fédération de Russie, la seconde étant dédiée aux demandes de dommages-intérêts.
Le Tribunal arbitral a ainsi décidé par une 1re sentence du 1er février 1997 – rendue définitivement exécutoire en France le 12 janvier 2004 par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris, confirmée le 23 février 2006 par arrêt de la Cour d’appel de Paris, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 14 novembre 2007 – que la Fédération de Russie était débitrice de NOGA de la somme de 23.057.000 dollars en principal au titre des Contrats de Prêt.
Par une 2e sentence du 15 mai 1997 – non exécutoire en France à ce jour – le Tribunal arbitral a résolu un certain nombre de litiges survenus entre les parties relatifs aux intérêts et frais au titre desdits contrats.
Surtout, le 13 mars 2001, le Tribunal arbitral a rendu sa 3e sentence – pas davantage exécutoire en France à ce jour que la 2e – relative à la phase procédurale numéro deux, celle touchant à la demande de dommages-intérêts formulée par la société NOGA. Il a accordé à la société NOGA la somme de 25,3 millions de dollars, plus intérêts.
Mais, dans le cadre de procédures ultérieures devant les juridictions suédoises, la Cour Suprême suédoise a fait droit au recours en annulation partielle introduit par la Fédération de Russie contre la sentence de 2001, de sorte que le montant des dommages-intérêts a été réduit, hors intérêts, à 6,9 millions de dollars.
Il faut ajouter que durant la première phase de l’arbitrage, la société NOGA a cédé sa créance sur la Fédération de Russie à quatre établissements bancaires suisses, à savoir le Crédit Lyonnais Suisse, la Banque Nationale de Paris Suisse, la United Overseas Bank et la Caisse d’Epargne de la République et canton de Genève.
Au surplus – en raison de difficultés financières – la société NOGA a obtenu des juridictions suisses, au mois de décembre 1998, le bénéfice d’un concordat (ci-après “le Concordat”), lui permettant de solder l’ensemble de ses dettes nées avant le mois de juin 1997 en ne versant à ses créanciers qu’environ 12 % de leurs créances. Mais, ce régime n’était pas applicable aux quatre banques cessionnaires susvisées ni à une personne physique de nationalité française (M. B Y).
De plus, il était exclu que la société NOGA puisse recouvrer la moindre somme sur la Fédération de Russie, sauf à ce que sa créance excède – ce que soutient la société NOGA, alors que la Fédération de Russie le dénie – les sommes qu’elle devrait rembourser aux banques cessionnaires et à M. Y en exécution du Concordat.
La société NOGA fait en particulier référence à deux “accords transactionnels” en date du 31 juillet 2002. Aux termes du premier, la Fédération de Russie a reconnu devoir la somme de 800 millions de dollars aux termes du second, dit “convention d’abandon de créance”, la société NOGA accepte de se contenter de 360 millions de dollars américains en principal, somme qui inclut les montants dus au titre des trois sentences de Stockholm. Elle fait également référence à une sentence arbitrale de la Chambre de commerce internationale de Pais en date du 5 juin 2007 (avec addendum du 17 octobre 2007) statuant sur ces “accords” et censée confirmer, toujours selon elle, qu’elle reste créancière au titre des sentences de Stockholm.
S’agissant des accords du 31 juillet 2002, la Fédération de Russie fait valoir qu’ils ont été signés dans des conditions troubles par un avocat suisse. Surtout, elle cite ce qui est pour elle le point essentiel du dispositif de la sentence du 5 juin 2007 de la façon suivante “Dit que la créance visée par la poursuite No.03.116062 A en Suisse est en l’état inexistante”.
La société NOGA souligne – à bon escient – que le dispositif plus précis et plus complet sur ce point de ladite sentence est ainsi libellé : “Dit que la créance visée par la poursuite No 03.116062 A en Suisse est en l’état inexistante, la condition à laquelle est subordonnée l’efficacité desdits accords n’étant, à la date du prononcé de la présente sentence, pas réalisée…”.
Mais, il est vrai que le Tribunal arbitral de Paris a estimé que l’effet des accords du 31 juillet 2002 demeurait suspendu à la réalisation d’une condition, à savoir, l’existence de fonds de la Fédération de Russie saisis-arrêtés au Luxembourg, l’identification de ces fonds et la réalisation des saisies requérant la collaboration des deux parties.
La Fédération de Russie insiste sur le fait que le 18 janvier 2005 – décision confirmée par la Cour d’appel de Svea le 20 octobre 2005 et par la Cour suprême suédoise le 20 février 2006 – le Tribunal de première instance de Stockholm a réduit le montant en principal de la sentence du mois de mars 2001 à 6,9 millions de dollars, de sorte qu’au 31 décembre 2007 la valeur globale des trois sentences arbitrales de Stockholm s’élevait à environ 90 millions de dollars (intérêts inclus), soit un montant inférieur aux montants payables par priorité aux banques cessionnaires et M. Y conformément au Concordat.
2 – C’est dans ce contexte que la société NOGA, avec interventions de la SCP X, a fait pratiquer diverses mesures d’exécution à l’encontre d'“entités” de la Fédération de Russie, à défaut de pouvoir utilement agir contre celle-ci.
Or, toutes les saisies engagées à ce jour en France, ont été jugées mal fondées, les entités dont les avoirs étaient saisis n’étant pas retenues comme des émanations de la Fédération de Russie. Il en est ainsi de :
— l’Ambassade de la Fédération de Russie, la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France et la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l’UNESCO : cf. Cour d’appel de Paris, 10 août 2000 ;
— la Banque Centrale de Russie : cf. Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2000 et 7 mars 2008 ; Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2008 et Cour d’appel de Paris, 8 mars 2001 ;
— la Vnesheconombank (“VEB”) : cf. Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2000 et Cour d’appel de Paris, 14 juin 2001 ;
— la Vneshtorgank (“VTB”) : cf. Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de paris, 13 juin 2000 et Cour d’appel de Paris, 14 juin 2001 ;
— l’agence spatiale Rosaviakosmos (devenue Roscosmos) et l’agence spatiale TsSKB-Progress : cf. Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2001 et Cour d’appel de Paris, 8 novembre 2001 : Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Evry, 15 avril 2008 et Cour d’appel de Paris, 12 mars 2009 ;
[…] (propriétaire du navire école “Sedov”) cf. Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Brest, 24 juillet 2000 et Cour d’appel de Rennes, 27 juin 2002 ;
— la corporation Russe de Construction Aéronautique MIG, le Groupement de Production Aéronautique Knaapo et la société anonyme Okb Sukhoi d’avions militaires Mig et Sukhoi : cf. Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juillet 2003 ;
— l’agence de presse Ria Novosti : cf. Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2008.
(NB : les décisions en caractère gras sont celles qui ont condamné la société NOGA à des dommages-intérêts pour procédure abusive).
3 – La société NOGA expose qu’elle n’agit que parce que la Fédération de Russie refuse toujours de régler ses dettes. Elle ajoute que l’Etat russe use de toutes sortes de moyens pour éviter de se libérer :
multiplication des promesses non tenues, intimidations diverses, ouverture de négociations qui traînent pendant des mois avec d’être brutalement rompues, recours à toutes les sortes possibles de procédures dilatoire. L’assignation du 23 mai 2008 en serait la plus récente illustration.
Pour la Fédération de Russie, au contraire, non seulement la société NOGA n’aurait plus aucun droit à faire valoir contre elle mais encore elle aurait lancé toutes les saisies en pleine connaissance de cause, sachant pertinemment que les entités susvisées ne sont pas son émanation, en visant qu’à faire pression indirectement sur elle pour la contraindre à négocier.
Pour la Fédération de Russie, l’ensemble des procédures diligentées en vain par la société NOGA – et la publicité qui les a accompagnée – lui ont causé un préjudice considérable “d’image et de réputation”, dont elle sollicite aujourd’hui réparation.
A ce stade, il convient de relever que s’il ne revient pas dans la présente instance au Tribunal de céans de statuer sur l’existence et l’étendue des droits de créance de la société NOGA à l’encontre de la Fédération de Russie, il est intéressant de rechercher si à tout le moins la société NOGA paraissait détenir un droit à agir contre la Fédération de Russie.
La société NOGA invoque à juste titre, sans que la Fédération de Russie apporte d’éléments contraires vainement probants, l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 (cf. supra § 1 – exequatur de la sentence arbitrale des 1er février et 15 mai 1997) qui a décidé que, dès lors que les cessionnaires de la créance russe avaient accepté que la société NOGA poursuive “en son nom, tant pour elle-même que pour leur compte respectif”, toutes démarches en vue d’obtenir paiement de la sentence arbitrale, la Cour d’appel de Paris (23 février 2006) avait pu en déduire – qu’en tant que bénéficiaire personnelle de la sentence – qu’elle avait encore un intérêt à agir en exécution forcée contre la Fédération de Russie.
L’on ne peut retenir une faute de sa part pour défaut de qualité à poursuivre l’exécution de décisions passées en force de chose jugée.
Il y a lieu d’ajouter que les saisies ont été lancées à l’encontre d’entités, qui ont – en présentant des demandes reconventionnelles – su obtenir des juridictions saisies la condamnation de la société NOGA pour procédure abusive (cf. supra § 2 -), alors qu’il était jugé qu’elles n’étaient pas des émanations de la Fédération de Russie.
C’est avant tout parce que ces entités ont été considérées comme juridiquement distinctes de la Fédération de Russie que les saisies n’ont pas abouties. Il revient en conséquence à la Fédération de Russie d’apporter la preuve – ce qu’elle ne fait pas – qu’elle a subi un préjudice personnel à l’occasion de procédures qui lui étaient étrangères.
Certes, la Fédération de Russie invoque un préjudice d’image et de réputation lié à la publicité médiatique ayant accompagné ces procédures.
Mais, à défaut pour elle d’invoquer des commentaires fautifs personnels qu’aurait formés à la presse la société NOGA à l’occasion des saisies litigieuses, la présente action ne vise qu’à obtenir réparation de dommages matériels et moraux consécutifs à une atteinte à sa réputation, causée – non par les procédures de saisies mais par leur médiatisation au moyen de déclarations faites dans la presse.
Dès lors, la société NOGA est fondée à soutenir que l’assignation du 23 mai 2008 – ayant pour seul objet la réparation du préjudice occasionné par une diffamation – doit être déclarée nulle en application combinée des articles 39 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
En effet, selon l’article 39 de la loi du 29 juillet 1988 sur la presse “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte (…) à la considération de la personne (…) auquel le fait est imputé est une diffamation”. De plus, aux termes de l’article 53 de cette loi, “à peine de nullité de la poursuite” l’acte de saisine doit notamment indiquer “le texte de loi applicable à la poursuite” et faire l’objet d’une notification au Ministère public, deux éléments faisant défaut en l’occurrence, la Fédération de Russie contestant qu’il puisse s’agir d’une diffamation.
En conséquence, toutes les demandes de la Fédération de Russie dirigées à l’encontre de la société NOGA doivent être rejetées.
Pour autant la nature abusive de l’action soutenue en première instance par la Fédération de Russie à l’encontre de la société NOGA n’est pas caractérisée. Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de cette dernière, qui réclame sans raison la somme de 1.000.000 € de dommages-intérêts à ce titre.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la SCP X, huissier de justice, cette dernière est justifiée à faire valoir en substance qu’elle a été requise et a apporté normalement son concours pour pratiquer des actes de saisie paraissant fondés à la date de leur exécution – ne serait-ce qu’en raison de l’apparence – à l’encontre d’entités qui ne paraissaient pas ne pas être totalement détachables de la Fédération de Russie, alors qu’en toute hypothèse elle ne disposait pas de l’autorité pour exclure tout rattachement de patrimoine avec celle-ci, ni pour dénier tout droit de créance.
La SCP Z n’a de plus diligenté aucun acte à l’encontre de la Fédération de Russie. Aussi, en l’absence de preuve par cette dernière d’avoir subi du fait de celle-là un quelconque préjudice personnel résultant des saisie litigieuses ou de leur annulation, l’action dirigée par la demanderesse contre la SCP X doit être également rejetée dans son intégralité.
L’équité commande d’accorder une indemnité procédurale de 4.000 € à la SCP X et celle de 4.000 € à la société NOGA, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la Fédération de Russie, avec distraction au profit de l’avocat de la SCP X, qui l’a réclamée, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Déboute le Gouvernement de la Fédération de Russie de l’ensemble de ses demandes ;
2) Le condamne, outre aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître B-C D à payer, à titre d’indemnité procédurale :
* la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à la SCP Pascal X et A X,
* la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à la Compagnie NOGA d’Importation et d’Exportation ;
3) Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 1er juillet 2009
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de X
FOOTNOTES
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