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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2024, n° 24/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ2P
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ2P
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 15h30.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille, demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [O] [I]
né le 12 Décembre 1990 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Madame [Z] [J]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 11 octobre 2024 à 17H28 par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 10 septembre 2024 Monsieur [O] [I] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h55.
La décision de placement en rétention a été prise le 10 septembre 2024 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 16h56.
Par ordonnance du 10 Octobre 2024 à 15h30 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 10 octobre 2024 à 16h22.
Le 11 octobre 2024 à 11h33 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 11 octobre 2024 ont été faites à :
— Monsieur [O] [I] à 11h10
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 14h50
— M. le préfet de Bouches-du-Rhône à 14h44
Maître Maeva LAURENS a communiqué des bulletins de salaires ainsi qu’un CDI au nom de l’intéressé et un justificatif de domicile par mail au greffe de la Cour d’appel, le 11 octobre 2024 à 11h32
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 11h33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [O] [I] est en situation irrégulière sur le territoire français ayant justifié son placement en rétention le 10 septembre 2024, que s’il n’est pas connu au casier judiciaire sous l’identité qu’il fournit, il est convoqué par officier de police judiciaire à l’audience du 04 mars 2025 11ème A à 14 heures du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivrese manifeste et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 octobre 2021.
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
— ne présente pas de titre de séjour en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence ou d’une adresse personnelle stable et effective ; en effet, il déclarait lui-même à deux reprises, dans un procès-verbal d’audition du 09 septembre 2024 (PV n°08907/2024/026276) et dans le procès-verbal de deuxième audition du 10 septembre 2024 (PV n°08907/2024/026276) relatifs à des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse manifeste, être sans domicile fixe, sans profession et sans ressources, célibataire et sans enfant à charge, ce qui contredit les éléments produits dans le cadre de la présente procédure,
— il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 25 octobre 2021 prononcée par le Préfet du Nord,
— fait l’objet d’une OQTF prononcée par le Préfet des Bouches du Rhône le 10 septembre 2024 notifiée le même jour,
— il est convoqué en justice devant le tribunal correctionnel de Marseille à l’audience du 04 mars 2025 pour des faits d’atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise en état d’ivresse manifeste qui auraient été commis le 09 septembre 2024 à Marseille (8ème).
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu’il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [O] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le Samedi 12 octobre 2024 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 24/01615 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ2P
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [O] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du Samedi 12 octobre 2024 à 9h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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