Infirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 21-25.239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 novembre 2021, N° 20/02499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88670 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aéras Dommages, entreprise Paillas Laurent |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : T 21-25.239
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : l’entreprise Paillas Laurent et autre
Requête n° : 1272/24
Ordonnance n° : 88670 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’entreprise Paillas Laurent, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [T] épouse [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Aéras Dommages, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.239 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d’appel de Nancy dans l’instance opposant M. [I] [Z], Mme [O] [T] à l’entreprise Paillas Laurent, la société Aéras Dommages ;
Vu la requête du 5 décembre 2024 par laquelle l’entreprise Paillas Laurent demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 8 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.239 est constatée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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