Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
Commentaires • 182
Pour mémoire, le juge, saisi d'une demande de déchéance du droit du locataire au paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-17 du code de commerce, et tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne relève aucun moyen d'office lorsqu'il vérifie l'existence de la mise en demeure prévue par ce texte, laquelle peut figurer dans le même acte que le refus de renouvellement (3e Civ., 16 décembre 1987, pourvoi […] #8217;article L. 145-17 du code de commerce. […]
Lire la suite…Si cette décision apparaît particulièrement favorable au locataire commercial, elle s'explique sans doute par le fait que l'article L. 145-17 du code de commerce prévoit que « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Commandement·
- Bailleur·
- Loyer·
- Référé·
- Indemnité d 'occupation·
- Expulsion·
- Résiliation du bail·
- Titre·
- Provision
[…] visent et reproduisent la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de Commerce . Il sont réguliers en la forme et n'ont pas été contestés par la défenderesse.
Lire la suite…- Loyer·
- Bail·
- Clause resolutoire·
- Indexation·
- Sociétés·
- Commandement de payer·
- Taxes foncières·
- Paiement·
- Dépôt·
- Garantie
3. Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 8 novembre 2010, n° 09/09785
[…] Et selon l'article L.145-14 du Code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé, une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Droit au bail·
- Sociétés·
- Fonds de commerce·
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- Valeur·
- Preneur·
- Calcul·
- Fond·
- Méthode comparative
En l'espèce, par acte d'huissier en date du 30 juin 2006, des bailleresses ont signifié un congé à la société à laquelle elles avaient consenti un bail commercial, avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l'article L. 145-17 du code de commerce. […]
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