Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
L'intégralité du régime relatif à cette indemnité se trouve régit par le Code de commerce. […] Il peut soit l'accepter et ainsi renégocier les termes du contrat, soit la refuser et donc payer au locataire une indemnité d'éviction. […] Aux termes de l'article L145-14 du Code de commerce, […] le bailleur sera exempté du paiement de l'indemnité dans le cas où il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. […] Enfin, l'article L145-22 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le bailleur de renoncer au renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux, afin que ses proches puissent y vivre. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 145-41 du Code de Commerce, d'interprétation stricte, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] L'article 4 du contrat de bail précise que les locaux sont utilisés par le preneur selon la destination de dépôt de pain, D, E, L M à la vente. […] En effet, le congé n'a jamais été délivré pour ce motif en application de l'article L-145-22 du code de Commerce et quand bien même ce motif aurait été invoqué, il ne pouvait autoriser les bailleurs à procéder à l'expulsion de M me I B sans titre les y autorisant.
[…] Attendu que sur le formalisme du congé de reprise pour habiter, l'article L.145-22 du Code de commerce ne dispose pas que cet acte doit à peine de nullité indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction est tenu de saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle ce congé a été donné. Que cette exigence qui est certes prévue à l'article L.145-9 du même code pour le congé générique qui n'est pas motivé par la loi mais par le propriétaire, […] J K L M
[…] M me H L M N […] Invoquant les articles L.145-18 et L.145-22 du code de commerce, ils soutiennent que le congé délivré par C est irrégulier, puisque le local proposé en remplacement n'existait pas à la date du congé et qu'une partie des locaux d'habitation se trouvaient imbriqués dans les locaux affectés à l'activité commerciale, […] Il ressort du procès-verbal de constat du 22 avril 2014, qu'à cette date et a fortiori à celle du congé, aucun immeuble n'existait au 48 de l'avenue I J. […] Conformément aux dispositions de l'article 145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé et comprend la valeur marchande du fonds de commerce, […]
L'indemnité d'éviction, consacrée par l'article L145-14 du Code de commerce, s'entend comme une indemnité conférée par un bailleur à son locataire aussi appelé « preneur », lorsque celui-ci choisi de ne pas renouveler le bail commercial qu'il existe entre eux. […] Tout d'abord, le bailleur sera exempté du paiement de l'indemnité dans le cas où il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. […] Enfin, l'article L145-22 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le bailleur de renoncer au renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux, afin que ses proches puissent y vivre. […]
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