Rejet 18 avril 2024
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24TL02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2024, N° 2401120, 2401121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 2 février 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de les admettre au séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou au moins de réexaminer leur situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2401120, 2401121 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2024 sous le n° 24TL02121, M. C et Mme D, représentés par Me Soulas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de les admettre au séjour ou au moins de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leurs conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prises à leur encontre ;
— en raison des risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, ces décisions violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse alors que M. C ne l’a pas été par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par des arrêtés du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C et Mme D, de nationalité malgache nés le 13 mars 1969 et le 12 avril 1971 à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils font appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions obligeant à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D sont entrés en France selon leurs déclarations le 13 mars 2020 à l’âge de 51 et 49 ans. A la date des arrêtés en litige, le séjour en France des appelants, lié à l’examen de leurs demandes d’asile qui ont été définitivement rejetées le 5 décembre 2023, demeure récent, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils disposent d’attaches familiales. Alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine à l’encontre des obligations de quitter le territoire français, même s’ils font valoir leur vie privée en France, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas non plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
5. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Les requérants soutiennent qu’en cas de retour à Madagascar, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d’un conflit foncier opposant leur tante à un groupe criminel ayant entraîné des agressions et menaces les forçant à se cacher. Ils ne produisent cependant aucun document permettant de tenir pour établies la réalité de ce récit et l’existence des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés s’ils retournaient à Madagascar. Dans ces conditions, et alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B Mme D et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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