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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 févr. 2024, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 2 février 2024, M. D B, représenté par Me Mendaci, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour basé sur sa vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
S’agissant de toutes les décisions :
— l’agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’avait pas l’habilitation pour le faire, la procédure étant entachée d’illégalité ;
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’insuffisance de motivation ;
— l’arrêté encourt l’annulation pour défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté encourt l’annulation car violation de l’article 8 de la CEDH pour erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— il est parent d’un enfant mineur français et contribue à son entretien, il aurait dû se voir attribuer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 et ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant sa reconduite à la frontière alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— il souffre de troubles psychiatriques, à défaut d’une saisine du médecin de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de procédure ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— il est le père d’un enfant mineur, une telle mesure l’empêcherait de la voir pour une durée trop longue pouvant aboutir à une rupture du lien qu’il entretient avec elle, le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Peretti, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, né le 26 août 1971, est entré en France le 10 mai 1999, sous couvert d’un visa C. Il a été interpellé le 28 janvier 2024 puis a été placé en centre de rétention. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ».
3. Si la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’a pas été suivie, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la saisine pour complément d’information du service de police ou de gendarmerie et du procureur compétents, ce vice dans les conditions de recueil d’un élément de preuve n’a affecté ni la régularité de la procédure ni même la valeur probante des données recueillies dès lors que la preuve est libre en matière de police administrative. La circonstance hypothétique que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision du préfet des Bouches-du-Rhône. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli des éléments à l’issue d’une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen selon lequel le préfet ne démontrerait pas avoir respecté ses obligations relatives à la consultation du traitement d’antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signée par Mme C A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature par un arrêté n°13/2023-10-10-00005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-250 du 10 octobre 2023 et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique notamment qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à l’encontre de M. B, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 novembre 2020, qu’il est connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité sur une personne ayant été conjoint et que la mère de son enfant exerce l’autorité parentale de manière exclusive. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé son arrêté et ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ».
8. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. M. B soutient être entré sur le territoire français muni d’un visa court séjour et s’être maintenu sur le territoire français depuis son arrivée le 10 mai 1999. Toutefois, il n’en apporte pas la preuve. Si M. B est père d’un enfant français né le 9 mars 2019, qu’il a reconnu le 15 mars 2019, postérieurement à sa naissance, il résulte des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 novembre 2019 que la mère de l’enfant exerce exclusivement l’autorité parentale. M. B ne démontre contribuer ni à l’éducation ni à l’entretien de son enfant, et il ne justifie pas davantage de la réalité et de l’intensité de liens affectifs entretenus avec lui. Ainsi, les pièces produites ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment diversifiées pour établir la réalité du transfert de l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France. Eu égard à la situation personnelle de M. B, l’arrêté contesté n’a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. () » et aux termes de l’article R. 611-1 « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, lorsqu’il envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu’elle dispose d’éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration ou le médecin de l’Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait disposé d’éléments d’information suffisamment précis sur la santé de M. B pour devoir saisir le collège des médecins de l’OFII. Au fond, si M. B fait valoir qu’il souffre de problèmes psychiatriques, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la gravité de son état et d’établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, son pays d’origine. Par suite, le requérant n’établit pas que cette décision serait entachée d’erreur de droit et d’erreur de procédure au regard des dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Au regard des circonstances de l’espèce rappelées au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la mesure soit disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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