Annulation 31 décembre 2008
Annulation 25 novembre 2010
Rejet 28 septembre 2011
Désistement 12 juillet 2012
Désistement 13 juillet 2012
Rejet 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 27 nov. 2014, n° 12BX02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 12BX02496 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 juillet 2012 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
Mme C-D X
et autres
________
Mme Catherine Girault
Président
________
Mme Sabrina Ladoire
Rapporteur
________
Mme Christine Mège
Rapporteur public
________
Audience du 30 octobre 2014
Lecture du 27 novembre 2014
________
68-03-03
C CC
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour Mme C-D X, demeurant L M à XXX, M. A X, demeurant XXX à XXX, Melle Y X, demeurant La Ferme M à XXX, l’association « Réflexion et vigilance sur l’éolien industriel en Haut-Languedoc Vallée du Thorè et Montagne Noire » (REVEIHL), dont le siège est XXX, l’Association de sauvegarde des maisons et paysages du Tarn, dont le siège est XXX à XXX, l’Association de sauvegarde et d’étude de la Montagne noire (ASEMN), dont le siège est Loroc Bourg à XXX, par Me Maillot ;
Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0802365, 0802366 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés en date du 18 décembre 2007 par lesquels le préfet du Tarn a délivré aux sociétés Albine énergies et Soulanes énergies des permis de construire portant respectivement sur l’implantation de parcs éoliens de 3 et 5 aérogénérateurs au lieu-dit Soulanes de Nore, sur la commune d’Albine ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la société Soulanes énergies, de la société Albine énergies et de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ces arrêtés méconnaissent l’article L.424-4 du code de l’urbanisme applicable aux permis en litige, en ce qu’ils ne sont pas accompagnés du document comportant les informations prévues à l’article L.122-1 du code de l’environnement ; le tribunal a statué sur le fondement de l’article L.122-1 du code de l’environnement et non sur celui de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ; cet article va au-delà de la simple transposition de la directive 85/337/CE et vise le contenu même de la décision ; le renvoi à l’article L.122-1 du code de l’environnement se limite au contenu des informations devant accompagner l’arrêté de permis de construire ; le tribunal, comme la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêté du 20 décembre 2011, n° 10MA00360, ont inexactement appliqué l’article L.424-4 lequel s’inscrit dans le respect du principe de participation du public et d’association de celui-ci au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ; cette exigence de motivation présente un caractère substantiel ;
— ce projet méconnaît les articles ND 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune et R.111-21 du code de l’urbanisme ; comme l’a reconnu le tribunal, la centrale éolienne a un impact effectif sur les lieux avoisinants dans la mesure où elle entraîne une inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site ; le tribunal ne pouvait prendre en compte les autres intérêts publics pour apprécier l’importance de l’impact environnemental du projet, mais devait seulement déterminer l’intérêt du site puis apprécier l’atteinte qui lui est portée ; l’avis de la commission des sites doit être relativisé ; le fait que ce site ne soit pas totalement préservé de toute construction ou installation ne le prive pas pour autant d’intérêt ; en l’espèce, le site se situe dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, au cœur de la Montagne noire, à proximité des deux ZNIEFF de type II « Montagne noire (versant Nord) » et « Montagne noire occidentale », et d’une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) LR19 « Minervois » ; il est implanté à proximité d’une zone de très forte sensibilité paysagère selon le schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon et s’ajoute à un projet déjà existant sur la commune M, ce qui aggrave les dangers pour l’avifaune migratrice et nicheuse ; ce projet est constitué de huit éoliennes de 121 mètres regroupées en ligne de crête et situées autour de 820 à 850 mètres d’altitude ; ce projet, qui s’implantera ainsi dans un site de caractère vierge et préservé, est de nature à entraîner la mutation du paysage, c’est-à-dire une transformation perceptible à l’échelle de l’unité paysagère considérée ; selon le résumé non technique de l’étude d’impact, les vues sur le site seront très présentes aux alentours immédiats du site, à savoir le Roc de Peyremaux, le GR7 et la D620, sites emblématiques et prisés des randonneurs, et depuis la RN 112, axe principal de la vallée du Thoré ; le site sera également perceptible depuis les châteaux M, de Campan, de la Ribaute, de Citou, le parc du L de Soult-Berg, le mémorial des aviateurs, le dolmen de Labastide-Rouairoux et le pic de Nore ; les boisements ne sont pas de nature à cacher les éoliennes ; le SDAP du Tarn a, dans son avis du 26 octobre 2006, souligné l’atteinte portée par ce projet au caractère des lieux ; l’étude d’impact comporte des contradictions ; cette étude indique d’ailleurs que la proximité des deux sites éoliens et leur position dominante sur la vallée peuvent créer des co-visibilités ; ce projet engendrera donc un mitage dévalorisant le paysage et dégradant son homogénéité ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article ND 11 du règlement du POS alors que le contrôle juridictionnel est différent de celui opéré au regard de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; la violation de l’article ND 11 résulte du constat du tribunal selon lequel le projet impliquera une inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site ;
— ces arrêtés sont entachés d’erreur de droit au regard de l’article L.145-3 III du code de l’urbanisme ; cet article ne vise plus les « installations et équipements d’intérêt public » mais « les installations et équipements publics » depuis la loi du 2 juillet 2003 ; en confondant ces deux notions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; le tribunal aurait dû examiner la légalité de ce projet au regard de ces dispositions à la lumière des critères énoncés par le Conseil d’Etat, lequel prend en considération l’importance et la destination du projet pour retenir la qualification « d’installation ou d’équipement public » ; en l’espèce, le projet, limité à huit éoliennes, ne présente aucun intérêt local dès lors que l’électricité produite sera exportée sans valeur ajoutée pour la commune ; ce projet s’intègre dans un secteur de grande qualité, à forts enjeux paysagers ;
— ce projet méconnaît l’article ND1 du règlement du POS et ne saurait s’appuyer sur la circulaire du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l’énergie éolienne terrestre ; il n’a fait l’objet d’aucune mesure lui conférant un caractère d’intérêt général et public ; l’article ND1 devait seulement être interprété au regard des objectifs poursuivis par les auteurs de ce document d’urbanisme ; les modalités de planification du développement éolien doivent être inscrites dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; le rapport de présentation n’aborde pas davantage cette notion ; les éoliennes ne peuvent être qualifiées systématiquement d’ouvrages techniques d’intérêt général au sens de l’article ND1 du règlement du POS ;
— les articles ND 7 et 11 qui limitent à 7 mètres la hauteur des constructions, sans prévoir d’exceptions, et exigent qu’elles s’intègrent parfaitement au site naturel y font également obstacle ; ainsi, les auteurs de ce document d’urbanisme n’ont pas souhaité autoriser les éoliennes par le biais de la notion d’ « installations d’intérêt général et public » ; en outre, le caractère d’intérêt général de ce projet n’est pas démontré ;
— l’inscription au règlement du POS des « installations d’intérêt général et public » est illégale au regard de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ;
— le règlement du POS méconnaît les articles L.145-3 II et R.123-1 du code de l’urbanisme ; ces dispositions imposent la protection d’espaces spécifiques ; aucun secteur spécifique à l’intérieur de la zone ND n’est identifié pour l’accueil des éoliennes ce qui crée un risque d’artificialisation du paysage ; les dispositions applicables à la zone ND, qui n’imposent aucune contrainte aux éoliennes, ne permettent donc pas de préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
— la possibilité de construire des éoliennes sans aucune restriction règlementaire, à proximité d’un site protégé, méconnaît également l’article L.121-1 du code de l’urbanisme ; le tribunal n’avait d’ailleurs pas répondu à ce moyen, entachant ainsi son jugement d’omission à statuer ;
— les dispositions du plan d’occupation des sols sont entachées de contradiction ; en effet, elles sont contradictoires avec la vocation de la zone ND qui est une zone qu’il convient de préserver en raison de la qualité du site naturel ; cette contradiction entache d’illégalité ce document d’urbanisme ; le plan d’occupation des sols approuvé le 28 septembre 1982 est également illégal dans la mesure où le classement de cette zone en secteur naturel à protéger s’imposait ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour Mme X et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
— il résulte de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 décembre 2011, qu’en l’absence d’un secteur spécifiquement destiné à l’accueil des centrales éoliennes, le tribunal ne pouvait écarter aucune disposition du règlement du POS au motif d’une prétendue inadéquation avec la construction d’éoliennes ; les dispositions de l’article ND 10 sont donc opposables ;
— ce projet méconnaît les dispositions des articles ND 6 et ND 7 du règlement du POS ; en effet, l’étude d’impact indique que les bâtiments techniques que sont les deux postes de livraison électrique se situeront à environ 2 mètres de la voie de desserte en violation de l’article ND 6 qui impose aux constructions d’être implantées à un minimum de 10 mètres de l’axe des voies ; il méconnaît également l’article ND7 applicable aux postes de livraison électrique selon lequel les constructions doivent être implantées à plus de six mètres par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière ; les plans de l’étude d’impact révèlent que ce bâtiment est à proximité immédiate du chemin de service, sis sur une parcelle cadastrée section B3 et propriété de la commune de Lespinassière, distincte des parcelles d’implantation des postes de livraison électrique et des éoliennes qui appartiennent à la commune d’Albine ; ces dispositions s’appliquent aux éoliennes ; ce moyen est d’autant plus fondé lorsque l’on prend en compte les pales de l’éolienne et non pas seulement le mât de celle-ci ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par la ministre de l’égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— l’article L.424-4 du code de l’urbanisme ne saurait être interprété comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de sa légalité ; il ne prévoit pas que les informations complémentaires énoncées soient contenues dans la décision ; leur omission peut seulement avoir pour effet de différer le caractère exécutoire de la décision contestée ; en conséquence, la circonstance que les informations prévues par l’article L.122-1 du code de l’environnement n’aient pas été jointes aux arrêtés contestés est sans incidence sur leur légalité ;
— le moyen tiré de l’illégalité du plan d’occupation des sols d’Albine est inopérant dès lors que les requérants n’ont pas exposé en quoi les permis de construire litigieux méconnaîtraient les dispositions pertinentes remises en vigueur ;
— ce projet ne méconnaît pas les articles R.111-21 du code de l’urbanisme et ND11 du règlement du POS ; les éoliennes seront implantées sur une ligne de crête boisée secondaire et selon un alignement épousant les courbes de niveau, dans une zone de sensibilité faible telle que définie par la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, en-dehors de toute zone de sensibilité maximale ; ce projet a en outre fait l’objet d’un avis favorable du parc naturel régional du Haut-Languedoc et de la direction régionale de l’environnement de Midi-Pyrénées, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; la circonstance que les éoliennes soient visibles à moyenne distance depuis divers sites ne saurait caractériser, à elle seule, un défaut d’intégration au paysage environnant ; si les éoliennes sont visibles depuis trois sites remarquables situés dans l’environnement proche du projet, les châteaux M et de Campan à Anglès ne seront pas impactés de manière significative par ce parc éolien et l’intérêt du pic de Nore doit être relativisé compte tenu de la présence d’un pylône de radio et télédiffusion d’une hauteur de 102 mètres à son sommet ; dans l’environnement lointain, seuls le plateau d’Anglès et celui de l’Audois sont susceptibles d’être impactés mais pas de manière significative ; si le parc éolien M se situe à deux kilomètres du projet, les deux parcs seront implantés sur des axes parallèles de sorte que chacun formera un complément de l’autre et ne génèrera pas un mitage du paysage ;
— ce projet peut être regardé eu égard à son importance et sa destination, comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par le III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme ; ce parc devant produire 57,5 Gwh par an et être raccordé au réseau public d’électricité, il doit être regardé comme un équipement public au sens de ces dispositions, quand bien même l’électricité produite ne sera pas à destination de la commune ;
— ce projet peut être regardé comme une installation d’intérêt général et public au sens du règlement applicable à la zone ND dans la mesure où la production de l’énergie a vocation à être réinjectée dans le réseau et que ce parc sera donc affecté directement à l’exécution du service public de l’électricité tel que défini par l’article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la société Soulanes Energies, et la société Albine Energies qui concluent :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au bénéfice de chacune d’entre elles, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— certaines des associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’objet statutaire de l’association pour la sauvegarde des maisons et des paysage du Tarn est trop général et imprécis ; ses statuts ne visent pas les projets d’implantation d’éoliennes et ne prévoient pas de moyen d’action concret pour réaliser son objet social ;
— l’objet statutaire de l’association Réflexion et vigilance sur l’éolien industriel en Haut Languedoc Montagne noire et Vallée du Thoré ne lui donne pas intérêt pour agir au cas particulier dans la mesure où il n’est pas démontré que l’implantation de ces éoliennes pourrait avoir des conséquences nuisibles sur le cadre de vie des populations locales ;
— aucune des personnes physiques ne justifie d’un intérêt à agir faute pour elles de démontrer que les éoliennes seront visibles de leur propriété ; seule Mme C-D X, propriétaire du L M, peut se prévaloir d’une éventuelle visibilité depuis sa propriété ; en outre, les justificatifs de domicile n’établissent pas qu’ils disposent d’un titre établissant leur propriété ;
Sur la légalité des arrêtés :
— le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de la violation de l’article L.424-4 du code de l’urbanisme n’était pas de nature à permettre l’admission d’un pourvoi en cassation sur une affaire similaire ;
— le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; il a appliqué le principe énoncé par l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012, Association Engoulevent, en relevant les caractéristiques de l’aire d’implantation puis en vérifiant l’existence d’une atteinte significative portée aux lieux ;
— ce projet ne méconnaît pas l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;
— le site d’implantation du projet ne présente pas un intérêt particulier ; les décisions citées par les requérants ne sont donc pas transposables ; l’étude d’impact révèle un environnement d’une sensibilité faible, d’un faible intérêt écologique sur le plan floristique et d’un intérêt faunistique limité ; les enjeux du secteur s’agissant de l’avifaune sont modérés ; la Montagne noire, la vallée du Thoré et le plateau d’Anglès sont constitués d’une végétation qui bloque le champ de vision ; les données de l’Institut forestier national montrent que le paysage de la Montagne noire est constitué de forêt industrielle destinée à l’industrie et au bois de feu ; les photomontages montrent qu’aucune atteinte ne sera portée au paysage par l’implantation des éoliennes ; le commissaire-enquêteur a d’ailleurs émis un avis favorable au projet, en soulignant sa bonne intégration dans l’environnement ; la commission départementale de la nature des paysages et des sites a également rendu un avis favorable à l’unanimité le 8 novembre 2007 ;
— le fait qu’il se situe dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc n’est pas à lui seul de nature à emporter une méconnaissance de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme alors que les instances de ce parc ont émis un avis favorable au projet le 2 novembre 2006 et que des mesures ont été prises pour assurer la cohérence paysagère des éoliennes avec le parc éolien M ;
— il en est de même pour les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) qui sont principalement des périmètres écologiques et des inventaires botaniques qui ne préjugent pas de l’intérêt paysager des lieux ; l’étude d’impact indique en outre que les ZNIEFF situées à proximité ne présentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis de l’aire d’étude ;
— la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) est située à plus de 9 kilomètres du site et ne relève pas des intérêts protégés par l’article R.111-21 ;
— le fait que ce projet se trouverait à proximité d’une zone répertoriée en zone de très forte sensibilité paysagère par le schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon n’est pas de nature à justifier la mise en œuvre de l’article R.111-21 dès lors que le site d’implantation des éoliennes n’est aucunement visible depuis cette zone ; ce schéma n’est pas opposable aux administrés et ne peut donc justifier le recours à cet article ; le parc naturel régional (PNR) du Haut-Languedoc a donné un avis favorable ;
— ce projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux lieux avoisinants ;
— les photomontages montrent l’intégration des éoliennes dans le paysage ; depuis les villages à proximité, le parc n’est jamais visible dans son intégralité ;
— le relief et les forêts d’exploitation diminuent l’impact visuel des éoliennes ; les perceptions lointaines sont quasiment inexistantes ; de même, il n’existe pas de co-visibilité significative sur les 28 sites identifiés comme dignes d’intérêt par l’étude d’impact ; si certaines vues partielles et ponctuelles existent depuis certains monuments, elles ne sont pas marquées compte tenu de la distance, du relief et du couvert végétal ;
— ces éoliennes sont peu visibles depuis le GR7 et la RN112 ;
— l’avis du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) défavorable au projet est à relativiser dans la mesure où il est contredit pas la direction régionale de l’équipement (DIREN), et la commission des sites ; ce service n’avait d’ailleurs pas à être consulté ;
— la proximité du parc M, qui a été prise en considération lors de l’élaboration du projet, ne contribue pas à un mitage dévalorisant du paysage mais permet au contraire de limiter la dispersion des parcs éoliens ;
— le projet pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l’article L.145-3 II du code de l’urbanisme :
— les éoliennes sont considérées comme des installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées et bénéficient donc de la dérogation prévue par l’article L.145-3 II ;
— le fait que le tribunal ait fait référence aux « installations et équipements d’intérêt public » et non aux « installations et équipements publics » est une simple erreur matérielle dès lors qu’il a précisé qu’il s’agissait des installations et équipements « au sens de l’article L.145-3 » ;
— la destination des éoliennes en cause est de produire de l’électricité sur le réseau public, ce qui leur confère un intérêt public ; la condition relative à l’importance du projet qui vise à éviter la multiplication de petits parcs éoliens en zone de montagne, est également remplie ; il n’existe pas de critères tenant à l’intérêt local du projet ; en tout état de cause, ce projet présente un intérêt communal en ce qu’il est implanté sur des terrains appartenant à la commune d’Albine et qu’il constitue un élément central de sa politique énergétique et environnementale ; au surplus, il est compatible avec l’intérêt paysager et culturel de la commune ; il ne méconnaît pas la charte du PNR du Haut-Languedoc dès lors que le PNR s’est prononcé favorablement au projet ;
— ces arrêtés ne méconnaissent pas l’article ND1 du règlement du POS dans la mesure où les éoliennes sont des installations d’intérêt général et public et que ce projet a peu d’impact sur le milieu naturel ;
— en vertu des articles L.123-1 et R.123-1 du code de l’urbanisme, les règles relatives à la hauteur maximale des constructions ne font pas partie du contenu normatif minimum du plan d’occupation des sols ; l’article ND 10 ne concerne que les bâtiments et non tous les types de construction ainsi qu’en témoigne le fait qu’il se réfère aux notions d’étage, d’attique et d’égout du toit ; les requérants ne sauraient se prévaloir de la décision du Conseil d’Etat rendue sous le n° 341274 qui n’est pas transposable, dans la mesure où il n’existe pas en l’espèce de secteur destiné à l’accueil des centrales éoliennes ;
— les auteurs du document d’urbanisme ont entendu autoriser la construction de fermes éoliennes ; le rapport de présentation n’avait pas à comporter la liste de l’ensemble des installations envisagées par les auteurs du POS ; la référence aux équipements d’intérêt général permettait de n’exclure a priori aucune catégorie en préservant l’appréciation de la commune sur l’intérêt général ;
— les premiers juges ont examiné la légalité du projet au regard de l’article ND 11 du règlement du POS ; cet article et l’article R.111-21 du code de l’urbanisme n’exigent pas un rapport de stricte conformité ; le juge opère un contrôle normal quant au respect du premier article et un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur le second ; le parti d’implantation retenu permet une intégration douce et peu prégnante du projet, cohérente avec le grand paysage et le projet éolien M ;
— l’article ND 6 n’est pas applicable au projet dans la mesure où il ne trouve à s’appliquer qu’aux voies publiques ; le chemin de service invoqué par les requérants ne constitue pas une voie publique d’après le recensement de la voirie communale ; cette piste n’a pas d’existence juridique et son tracé peut varier en fonction des intempéries ; l’existence même d’une autorisation de passage pour pouvoir l’emprunter révèle qu’il ne s’agit pas d’une voie publique ; en outre, les postes de livraison ne constituent pas des constructions au sens de ces dispositions ; compte tenu des demandes de permis de construire modificatif déposées le 23 avril 2013, la légalité de ces implantations doit être examinée au regard de l’article N6 du règlement du PLU ; ce nouveau plan classe le site d’implantation des éoliennes et des postes de livraison en secteur Ne auxquelles les dispositions de l’article N6 ne s’appliquent pas ; subsidiairement, les requérants n’établissent pas la méconnaissance des règles de distance énoncées par ces dispositions ; la distance d’éloignement des éoliennes doit être mesurée à partir de la base du mât en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; les postes de livraison ne sont pas indissociables de l’ensemble des éoliennes et leur implantation en méconnaissance de ces règles justifierait au plus une annulation partielle ;
— ces permis sont conformes à l’article ND 7 du règlement du POS dans la mesure où la piste le long de laquelle se trouvent les éoliennes se trouve sur le territoire de la commune d’Albine et non sur celui de la commune de Lespinassière et l’étude d’impact révèle que les parcelles d’implantation du projet appartiennent à la commune d’Albine ; les éoliennes ne sauraient en outre être regardées comme des constructions au sens de ces dispositions ; par une délibération du 20 mars 2012, les auteurs du PLU ont précisé que ces dispositions n’étaient pas applicables au secteur Ne et donc aux éoliennes ;
— l’illégalité du POS n’entraîne pas l’illégalité des permis de construire délivrés sur son fondement dans la mesure où les permis n’en sont pas une mesure d’application ; les requérants ne démontrent pas l’illégalité qui affecterait le classement de la zone dans le précédent POS de 1982 ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l’urbanisme doivent être écartés dans la mesure où les dispositions du règlement de la zone ND du POS sont applicables aux éoliennes ;
— le POS ne méconnaît pas l’article R.145-3 II du code de l’urbanisme ; les terrains d’implantation des éoliennes ne font partie d’aucun site classé, ni inscrit ; un site inclus dans un parc naturel régional n’implique pas sa qualification d’espace, paysage et milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard ; de nombreux parcs soutiennent d’ailleurs le développement de l’éolien sur leur territoire ; ce parc a d’ailleurs émis un avis favorable au projet, lequel s’inscrit dans le cadre d’un « plan climat territorial » comprenant notamment l’objectif de développer les énergies renouvelables sur le territoire du PNR ; de même, l’inclusion de l’aire d’étude dans deux ZNIEFF de type II n’implique pas davantage la qualification d’espace, paysage et milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard ; le site d’implantation des éoliennes est constitué de résineux exploités par l’industrie du bois et l’étude d’impact a retenu l’absence de sensibilité particulière de ce site aux plans floristique, faunistique, avifaunistique et paysager ; les données de l’institut forestier national confirment le faible intérêt du site d’implantation ;
— ce document d’urbanisme ne méconnaît pas davantage l’article L.121-1 du code de l’urbanisme dans la mesure où le site d’implantation du projet ne présente pas de sensibilité et n’apparaît pas comme un environnement naturel vierge ;
— les dispositions du POS ne sont pas contradictoires ; l’implantation des aérogénérateurs en zone ND est conforme au règlement ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour Mme X et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— il convient de prendre en compte l’intérêt paysager du site et pas seulement son caractère remarquable pour apprécier l’intégration du projet dans les lieux ; le site présente un caractère sensible et de forts enjeux paysagers ; le fait que le parc ait émis un avis favorable n’est pas de nature à dénier au site tout intérêt ;
— les dispositions de l’article ND 6 du règlement du POS s’appliquent indifféremment aux voies publiques et privées ; les postes de livraison électrique constituent des constructions au sens de ces dispositions ; le dépôt de demande de permis modificatif, dont l’objet n’est d’ailleurs pas précisé, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité des permis contestés ; l’administration ne pouvait contrôler le respect de ces dispositions faute d’avoir pu déterminer avec précision la distance entre le mât et la piste en cause ; enfin, la référence à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2001 est inopérante ;
— l’article ND7 vise « toute construction » et il est donc applicable au projet en litige ;
— les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ont un caractère substantiel ; à défaut, elles se trouveraient privées d’effet utile ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour la Société Soulanes Energies et la société Albine Energies qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
— les éléments invoqués par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; l’extrait du guide de la Montagne noire en général ne se rapporte pas au terrain d’implantation du projet ni même à l’aire d’étude et ne peut donc être pris en compte pour apprécier l’intérêt des lieux ;
— l’article ND 6 n’est pas opposable dès lors qu’il concerne uniquement, comme son intitulé l’indique, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; les postes de livraison électrique sont de simples équipements techniques acheminés d’un seul bloc et posés sur le sol et ne constituent donc pas des constructions ; en tout état de cause, l’implantation de ces postes est conforme aux dispositions du règlement de la zone Ne du PLU approuvé le 23 mars 2012 et applicable à ces constructions compte tenu des permis modificatifs obtenus le 9 juillet 2013 ;
— l’article ND 7 n’est pas davantage applicable aux éoliennes ; les requérants ne sauraient se prévaloir de la décision du Conseil d’Etat du 9 décembre 2011 ;
— le projet ne méconnaît pas l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ; le Conseil d’Etat n’a d’ailleurs pas admis, dans une décision du 6 décembre 2012, le pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt ayant écarté ce moyen ; le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel ont encadré la portée du principe de participation applicable aux décisions règlementaires (360466) ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 23 août 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2014 :
— le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
— les observations de Me Castagnino, avocat de Mme X et autres et celles de Me Berges, avocat de la société Albine Energies et de la société Soulanes Energies ;
1. Considérant que par deux arrêtés en date du 18 décembre 2007, le préfet du Tarn a autorisé les SARL Soulanes Energies et Albine Energies à construire deux parcs éoliens de cinq et trois aérogénérateurs respectivement, avec un poste de livraison pour chacun d’eux, au lieu-dit Soulanes de Nore, sur le territoire de la commune d’Albine ; que Mme C-D X, M. A X, Melle Y X, l’association Réflexion et vigilance sur l’éolien industriel en Haut Languedoc Montagne noire et XXX, l’association de sauvegarde des maisons et paysages du Tarn et l’association de sauvegarde et d’étude de la Montagne noire relèvent appel du jugement n° 0802365, n° 0802366 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant en premier lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article ND 11 du règlement du plan d’occupation des sols alors que le contrôle juridictionnel est différent de celui opéré au regard de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, seul moyen auquel il aurait répondu ;
3. Considérant qu’il ressort du jugement attaqué que le tribunal a cité tant les dispositions de l’article ND 11 du règlement du plan d’occupation des sols que celles de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, puis a statué sur le moyen tiré de l’atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants, en indiquant que les permis attaqués n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; que si cette conclusion a omis de mentionner l’article ND 11 du règlement du plan d’occupation des sols, le jugement doit être regardé comme ayant écarté globalement le moyen tiré de la méconnaissance des deux dispositions qu’il a préalablement citées ; que par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande :
4. Considérant que les sociétés pétitionnaires font valoir que l’association pour la sauvegarde des maisons et des paysages du Tarn, l’association Réflexion et vigilance sur l’éolien industriel en Haut Languedoc Montagne noire et Vallée du Thoré et les particuliers se disant voisins du projet ne justifiaient pas d’un intérêt pour demander l’annulation des arrêtés en litige ;
5. Considérant cependant, que l’article 2 des statuts de l’association pour la sauvegarde des maisons et des paysages du Tarn stipule qu’elle a pour objet « de lutter contre les pollutions qui attaquent et dénaturent son environnement sur le plan esthétique » et de mener « une section d’étude, d’information et de sauvegarde en faveur : 2. Des paysages, des sites naturels et des villages qui doivent être préservés de la laideur et de la destruction consécutive à une urbanisation excessive et incontrôlée…. 4. De la protection de la nature : faune, flore, eaux, atmosphère au sol et sous-sol, pour éviter des destructions irréparables de ce patrimoine. » ; qu’ainsi, et bien que les moyens d’action de cette association ne soient pas déterminés, elle justifiait d’un intérêt à agir dans la mesure où le parc éolien projeté était de nature à affecter les paysages et sites naturels situés dans le périmètre géographique de son champ d’intervention ; que s’agissant de l’association Réflexion et vigilance sur l’éolien industriel en Haut Languedoc Montagne noire et Vallée du Thoré, l’article 3 de ses statuts approuvés le 23 juin 2004, précise qu’elle a notamment pour finalité de « s’opposer à tout projet éolien industriel pouvant avoir des conséquences nuisibles sur le cadre de vie des populations locales et sur leur environnement » ; que ce parc éolien étant susceptible d’avoir des conséquences sur l’environnement, cette association justifiait également d’un intérêt à en demander l’annulation ; qu’enfin, les pétitionnaires ne contestent pas l’intérêt de Mme X, propriétaire du L M, à demander l’annulation des arrêtés en litige dans la mesure où les éoliennes seront en partie visibles de ce monument ; que, dans ces conditions, et dès lors que l’un au moins des requérants justifiait d’un intérêt pour agir, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette requête collective ne peut qu’être écartée ;
Sur la légalité des arrêtés :
En ce qui concerne l’application de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme :
6. Considérant que les requérants font valoir que les arrêtés méconnaissent l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ». ; que selon l’article L.122-1 du code de l’environnement : « (…) Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation concernant le projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : – la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; – les motifs qui ont fondé la décision ; – les lieux où peuvent être consultées l’étude d’impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. » ;
7. Considérant que ces dispositions, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l’octroi d’un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis attaqués ne seraient pas accompagnés du document prévu par l’article L.122-1 du code de l’environnement est, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, sans influence sur la légalité de ces arrêtés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme : « III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. (…) » ; qu’en application de ces dispositions, il peut être dérogé à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que l’importance et la destination du projet le justifient ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le parc éolien projeté sera constitué de huit éoliennes et deux postes de livraison et qu’il produira 57,5 Gwh par an destinés à être revendus à Electricité de France ; que ce projet doit dès lors être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions précitées ; qu’en outre, et quand bien même l’électricité en résultant ne bénéficierait pas à la commune d’Albine, ce projet présente un intérêt communal dans la mesure où il est implanté sur des terrains appartenant à la commune d’Albine et génèrera, pour cette dernière, des recettes fiscales ; que compte tenu des inconvénients et des risques pour la population qu’engendre le fonctionnement d’éoliennes, cette installation n’est pas compatible avec le voisinage des zones habitées ; qu’en outre, l’implantation de ce projet à cet emplacement, à XXX du parc éolien situé sur la commune M, permettra d’éviter la multiplication des petits parcs éoliens en zone de montagne ; que par suite, les arrêtés attaqués n’ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.145-3 III du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Albine :
10. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions de l’article ND 1 du règlement du plan d’occupation des sols sont illégales dans la mesure où elles admettent dans ce secteur, « les installations d’intérêt général et public (….), les équipements d’intérêt général (…) » sans aucune restriction, alors que la zone ND couvre la partie du territoire qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site naturel ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « (…) Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » ; que selon l’article L.121-1 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L’équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (…). » ; qu’en vertu de l’article R. 123-8 de ce code, les zones ND sont : « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » ; qu’enfin, aux termes du II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard » ;
12. Considérant que les articles précités n’interdisent pas par principe l’édification d’installations d’intérêt général comme les éoliennes en zone naturelle ni en zone de montagne ; qu’ainsi, et en tout état de cause, les dispositions de l’article ND1 du règlement du plan d’occupation des sols d’Albine ne sont pas incompatibles avec la vocation de la zone ni contradictoires avec les autres dispositions de ce règlement au seul motif qu’elles admettent l’édification d’éoliennes ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait à la commune de déterminer, dans son plan d’occupation des sols, des zones spécifiques réservées à l’implantation d’éoliennes afin de préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard de la commune, alors que la protection des zones particulièrement sensibles du point de vue paysager peut être assurée par le contrôle exercé sur la délivrance des permis de construire au regard de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité du règlement du plan d’occupation des sols au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols :
13. Considérant en premier lieu, que les requérants font valoir que ce projet méconnaît l’article ND1 du règlement du plan d’occupation des sols, selon lequel sont admises dans le secteur ND « les installations d’intérêt général et public (….), les équipements d’intérêt général (…) » ;
14. Considérant, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’implantation d’éoliennes, ouvrages utilisant l’énergie mécanique du vent en vue de l’exploitation d’une énergie renouvelable et de la fourniture d’électricité, répond à un intérêt général et constitue donc une installation d’intérêt général et public au sens de l’article ND1 précité ;
15. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article ND 10 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à la hauteur maximale des constructions : « la hauteur des constructions ne doit pas dépasser un étage sur rez-de-chaussée ni 7 m de hauteur comptés à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit » ; que compte tenu de la référence, dans ces dispositions, aux notions d’étage et d’égout du toit, les éoliennes ne peuvent être regardées comme des constructions au sens de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;
16. Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que ce projet méconnaît l’article ND6 du règlement du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en vertu duquel : « Les constructions doivent être implantées à un minimum de 10 mètres de l’axe des voies. » ;
17. Considérant cependant, que s’il est exact que les postes de livraison électrique se trouvent à une distance inférieure à dix mètres de la voie de desserte de ce parc éolien, cette voie n’est pas une voie publique mais une voie privée, ainsi qu’en atteste l’autorisation de passage nécessaire pour l’emprunter ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 précité est inopérant ;
18. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article ND 11 du règlement du plan d’occupation des sols : « Les nouvelles constructions ou les modifications apportées aux bâtiments existants devront s’intégrer parfaitement au site naturel ou bâti. Les styles étrangers à la région et les bâtiments défectueux sont interdits » ; qu’en vertu de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
19. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus ;
20. Considérant que le projet en litige autorise l’implantation de huit éoliennes de 121 mètres, regroupées en ligne de crête, et situées à une altitude comprise entre 820 et 850 mètres ; que ces éoliennes seront implantées au cœur de la Montagne Noire, au sein du parc naturel régional du Haut-Languedoc et d’une zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II « Montagne Noire versant nord », sur la crête secondaire de Lesparbié ; que l’aire d’étude rapprochée comprend une autre zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II « Montagnes Noires Occidentale » ; qu’en outre, les données de l’Institut forestier national révèlent que la montagne noire, la vallée du Thoré et le plateau d’Anglès sont constitués de forêts industrielles dont l’intérêt floristique est limité, et qui, par leur densité, bloqueront le champ de vision ; que si des vues ponctuelles seront néanmoins possibles aux alentours immédiats du site, à partir du Roc de Peyremaux, du Pic de Nore, de la vallée du Thoré, de certaines portions du GR7, de la route départementale 620 et de la route nationale 112, où la qualité des paysages peut être reconnue alors même que la zone ne bénéficie d’aucune protection particulière, la couverture végétale en atténuera souvent la perception ; que compte tenu des nombreux reliefs intermédiaires, ce projet n’aura aucun impact sur Mazamet et ses alentours et ne sera pas non plus visible depuis Caunes-Minervois, Anglès, la cité de Carcassonne et le canal du Midi ; que les perceptions du projet seront très faibles depuis les communes de Citou, Lespinassière, et Albine et des hameaux situés à la sortie de Saint-Amans Soult ; que de même, ces éoliennes ne seront perceptibles que partiellement depuis le L M, de Campan, le parc du L de Soult-Berg, le mémorial des aviateurs, le dolmen de Labastide-Rouairoux et le L de la Ribaute ; que les photomontages versés au dossier révèlent qu’aucune atteinte significative ne sera portée au paysage dans la mesure où ces éoliennes seront implantées sur une ligne de crête boisée secondaire et selon un alignement épousant les courbes de niveau ; que le commissaire-enquêteur avait d’ailleurs émis un avis favorable au projet, en soulignant sa bonne intégration dans l’environnement ; qu’il en est de même du parc naturel régional du Haut-Languedoc, de la direction régionale de l’environnement de Midi-Pyrénées et de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, laquelle s’est prononcée à l’unanimité en faveur du projet le 8 novembre 2007 ; qu’enfin, la proximité du parc éolien M, situé à XXX, ne contribue pas à un mitage dévalorisant du paysage mais permet au contraire de limiter la dispersion des parcs éoliens dans cette zone de montagne ; que dans ces conditions, en délivrant les arrêtés en litige, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article ND 11 du règlement du plan d’occupation des sols d’Albine ;
21. Considérant en dernier lieu, qu’aux termes de l’article ND7 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Toute construction doit respecter une distance par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à 6 mètres. » ; que cet article énonce des règles de prospect non manifestement incompatibles avec l’implantation d’éoliennes ;
22. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les huit éoliennes du projet seraient implantées en méconnaissance de ces dispositions ; qu’en revanche, les plans de l’étude d’impact révèlent que les postes de livraison électrique, qui, eu égard à leurs dimensions, constituent des constructions au sens de ces dispositions, se situent à proximité immédiate du chemin de service, sis sur une parcelle cadastrée section B3, propriété de la commune de Lespinassière et distincte des parcelles d’implantation du projet appartenant à la commune d’Albine ; que par suite, le projet en litige, en tant qu’il autorise la construction des deux postes de livraison électrique à une distance inférieure à six mètres de la parcelle cadastrée section B3, méconnaissait initialement l’article ND 7 précité ; que cependant, il est constant que les pétitionnaires se sont vus délivrer des permis de construire modificatifs le 9 juillet 2013, sur le fondement du plan d’occupation des sols de la commune tel qu’il a été modifié par la délibération du 20 mars 2012, laquelle avait notamment pour finalité de rendre inapplicables les dispositions précitées de l’article ND 7 à la zone Ne dédiée à l’implantation des éoliennes ; que ces arrêtés, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été communiqués aux requérants lors de la transmission du mémoire présenté par les sociétés pétitionnaires dans la présente instance le 16 juillet 2013 ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un recours en annulation aurait été introduit contre ces arrêtés devant le tribunal administratif ; que si ces permis modificatifs portent sur l'« extension et la modification de la façade des postes de livraison électrique », ils ont cependant nécessairement régularisé l’implantation de ces constructions par rapport aux limites séparatives dès lors qu’ils ont été délivrés sur le fondement des dispositions du plan d’occupation des sols d’Albine issues de la délibération du 20 mars 2012 dont l’objet vient d’être rappelé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’implantation des postes de livraison méconnaîtrait les règles de distance par rapport aux limites séparatives doit être écarté ;
23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 18 décembre 2007 ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées en application de ces dispositions ;
décide :
Article 1er : La requête présentée par Mme X et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C-D X, à M. A X, à Melle Y X, à l’association Réflexion et vigilance sur l’éolien industriel en Haut Languedoc Montagne noire et Vallée du Thoré, à l’association de sauvegarde des maisons et paysages du Tarn et à l’association de sauvegarde et d’étude de la Montagne noire, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et aux sociétés Albine Energies et Soulanes Energies. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Olivier Gosselin, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Sabrina LADOIRE Catherine GIRAULT
Le greffier,
Florence FAURE
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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