Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2014, n° 12BX02496
TA Montpellier 10 février 2005
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TA Montpellier
Annulation 31 décembre 2008
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CAA Marseille
Annulation 25 novembre 2010
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CE
Rejet 28 septembre 2011
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TA Toulouse
Désistement 12 juillet 2012
>
CE
Désistement 13 juillet 2012
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CAA Bordeaux
Rejet 27 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L.424-4 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'absence de ces documents n'affecte pas la légalité des arrêtés, car cela ne constitue pas une condition de légalité.

  • Rejeté
    Violation des articles ND 11 et R.111-21 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet n'entraîne pas d'atteinte significative aux paysages et respecte les règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Illégalité du plan d'occupation des sols

    La cour a jugé que le plan d'occupation des sols n'interdit pas l'édification d'installations d'intérêt général comme les éoliennes.

  • Rejeté
    Impact environnemental du projet

    La cour a estimé que l'impact environnemental du projet est limité et que les arrêtés ont été délivrés en conformité avec les règles d'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par Mme C-D X et autres, y compris des associations, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant la construction de parcs éoliens sur la commune d'Albine. Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment la méconnaissance de l'article L.424-4 du code de l'urbanisme, l'atteinte aux paysages naturels et la violation de diverses dispositions du plan d'occupation des sols (POS). La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, jugeant que les arrêtés ne méconnaissaient pas l'article L.424-4 du code de l'urbanisme, que le projet pouvait être considéré comme d'intérêt général et public, et que l'impact sur les paysages n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. La cour a également jugé que les dispositions du POS invoquées par les requérants n'étaient pas applicables aux éoliennes ou étaient respectées. En conséquence, la requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 27 nov. 2014, n° 12BX02496
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX02496
Sur renvoi de : Conseil d'État, 13 juillet 2012

Sur les parties

Texte intégral

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