Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
À cet égard, l'article L. 145-32 du code de commerce confère au sous-locataire un droit propre de demander le renouvellement de son bail au locataire principal, dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est alors appelé à concourir à l'acte. […] Par ailleurs, l'article L. 145-31 du code de commerce prévoit un mécanisme de participation du bailleur au loyer de la sous-location lorsque celui-ci excède le loyer principal. […]
Lire la suite…Les conditions de fond du statut des baux commerciaux Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, institue un régime protecteur au bénéfice du preneur qui exploite un fonds de commerce dans les lieux loués. […] Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, […] ce qui confère au preneur une garantie effective contre l'inertie abusive du propriétaire. Par ailleurs, l'article L145-32 du code de commerce prévoit que le loyer de la sous-location ne peut excéder le loyer de la location principale, ce qui interdit au locataire principal de réaliser un profit spéculatif sur la sous-location des lieux loués. […] Le bailleur, […]
Lire la suite…[…] Monsieur L Z […] Elle fait valoir qu'elle est sous-locataire de la Société Millenium Groupe, qu'à ce titre elle peut faire valoir à l'égard du propriétaire son droit direct à obtenir un nouveau bail. sur le fondement de l'article L. 145-32 du code de commerce. […] L'article R. 145-23 du code de commerce prévoit que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. […]
[…] La S.C.I. du […] répond que les conditions de l'article L145-32 du Code de commerce ne sont pas remplies et maintient ses demandes. […]
[…] Par dérogation à l'article L 145-4 du code de commerce et à l'article 2 « durée » des conditions générales, le […] dérogation à l'article L 145-32 du code de commerce, la société bailleresse ne serait pas tenue au […] février 2015 pour une créance antérieure et ce en application des dispositions des articles L 622-21 et L
Le principe : une sous-location interdite sauf autorisation L'interdiction posée par l'article L. 145-31 du Code de commerce L'article L. 145-31 du Code de commerce pose une règle inverse de celle du droit commun du louage : « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, […] Ensuite, le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction : l'article L. 145-17 permet au bailleur d'invoquer un motif grave et légitime lorsque l'infraction s'est poursuivie plus d'un mois après mise en demeure, ce qui prive le locataire de la valeur de son droit au bail. […] L'article L. 145-32 du Code de commerce prévoit que le sous-locataire demande en principe le renouvellement à son cocontractant, […]
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