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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 20/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JANVIER 2024
N° RG 20/05676 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVE3
Code NAC : 71F
DEMANDERESSES :
1/ Madame [V] [U] [W] [X] veuve [M]
née le 03 Juin 1941 à [Localité 6] (94),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laurence ELMAN-DOUCE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Madame [I], [B] [M]
née le 05 Mai 1973 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 23 Septembre 2020 reçu au greffe le 09 Novembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions
de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES
DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré
au 25 Janvier 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] (78) est composé d’une grande maison divisée en six appartements et de trois maisons indépendantes. Il est représenté, depuis une assemblée générale du 12 mai 2023, par la société A2BCD ès qualités de syndic.
Suivant acte dressé en la forme authentique le 25 juillet 2005, Mesdames [V] [X] veuve [M] et [I] [M] ont acquis les lots n° 3 et 6 du bâtiment A ainsi que le terrain n° 11B. Madame [V] [X] a la qualité d’usufruitière tandis que Madame [I] [M] a la qualité de
nu-propriétaire. Depuis le mois de septembre 2019, c’est Madame [I] [M] qui réside au sein de la copropriété.
Avant la désignation de la société Citya Seba Immobilier puis d’A2BCD ès qualités de syndics professionnels, la copropriété était présentée comme étant administrée par deux syndics bénévoles, Madame [D] [K] pour la copropriété horizontale et Madame [H] [O] pour la copropriété verticale.
Une assemblée générale de copropriété horizontale s’est tenue le
25 janvier 2020. Une assemblée générale de copropriété verticale
s’est par ailleurs tenue le 29 février 2020.
Reprochant au syndicat des copropriétaires et à ses syndics un défaut de convocation régulière auxdites assemblées et, plus largement, une gestion illégale de la copropriété destinée à favoriser les intérêts de certains au détriment d’autres, Mesdames [V] [X] veuve [M] et [I] [M] ont, par exploit introductif d’instance délivré le 23 septembre 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par Mesdames [D] [K] (copropriété horizontale) et [H] [O] (copropriété verticale) ès qualités de syndics, devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation des assemblées générales du 25 janvier 2020 et du 29 février 2020.
Aux termes d’une ordonnance rendue sur incident le 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire de production de pièces et rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les demanderesses.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, Mesdames [V] [X] veuve [M] et [I] [M] demandent au tribunal de :
— Déclarer Madame [V] [M] et Madame [I] [M] bien fondées en toutes leurs demandes,
En conséquence,
— Constater l’adoption irrégulière des résolutions des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] tenues en date du 25 janvier 2020 et du 29 février 2020,
En conséquence,
— Annuler l’assemblée générale (copropriété horizontale) de l’immeuble sis [Adresse 2] réunie le 25 janvier 2020,
— Annuler l’assemblée générale (copropriété verticale) de l’immeuble sis [Adresse 2] réunie le 29 février 2020,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Citya Seba Immobilier, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Citya Seba Immobilier, à faire les travaux de réparation nécessaires afin de mettre fin aux infiltrations d’eau dans l’appartement des consorts [M] ; à savoir réparer la corniche cassée située entre le premier et le deuxième étage, ainsi que combler la fissure au droit de la fenêtre de la cuisine de l’appartement de Mesdames [M] (façade nord de l’immeuble), dont le constat a été fait par commissaire de justice en date du 16/03/2023,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard en cas d’absence de réalisation de ces travaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Citya Seba Immobilier, à payer la somme de 10.081,96 euros à Madame [I] [M] en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Citya Seba Immobilier, à rembourser les frais des constats d’huissier « ABC justice » établis à la date du 07/12/2020 et au 16/03/2023 s’élevant respectivement à la somme de 420,09 euros TTC et à 300 euros TTC, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Citya Seba Immobilier, à payer aux demanderesses la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme à répartir sur l’ensemble des copropriétaires à l’exception de Madame [V] [X] veuve [M] et Madame [I] [M],
— Dire qu’en application des dispositions du second alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [V] [X] veuve [M] et Madame [I] [M] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (avocats, dépens, honoraires de syndic) dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Citya Seba Immobilier, en tous les dépens.
Mesdames [V] [X] veuve [M] et [I] [M] indiquent ne pas avoir reçu de convocation à l’assemblée générale du 25 janvier 2020 et ce, en violation de l’article 21 du règlement de copropriété et des dispositions légales issues de la loi ELAN. Elles répliquent que le syndic est informé, depuis 2005, du démembrement de propriété opéré et de leurs qualités respectives d’usufruitière et de nu-propriétaire. Elles ajoutent qu’il lui appartenait, le cas échéant, de demander à chacun des copropriétaires de justifier de sa qualité. Elles observent que la négligence du syndic est d’autant plus regrettable que Madame [D] [K] avait été informée, par Madame [I] [M], de l’irrégularité constatée et de la nécessité d’y remédier.
Elles soutiennent, par ailleurs, que le procès-verbal de l’assemblée générale ne précise pas, sous l’intitulé de chaque question, le résultat du vote, le nombre de voix de chaque copropriétaire et l’identité des copropriétaires opposants ou abstentionnistes. Elles rappellent que ces mentions sont prescrites à peine de nullité par l’article 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967. Elles considèrent qu’aucune mise au vote n’a été effectuée et que le syndic a frauduleusement indiqué que toutes les décisions avaient été prises à l’unanimité. Elles font encore valoir qu’en dépit des stipulations du règlement de copropriété, le syndic a procédé à une division du montant des charges par le nombre de copropriétaires et non par le nombre de tantièmes détenu par chacun.
Elles observent, de la même façon, ne pas avoir été régulièrement convoquées à l’assemblée générale du 29 février 2020. Elles expliquent que Madame [V] [X] n’a pas reçu de convocation et que celle reçue par Madame [I] [M] l’a été de manière irrégulière (remise en main propre). Elles relèvent que la convocation adressée ne mentionne pas leur droit de consultation des pièces justificatives aux fins d’approbation des comptes, que le projet de budget prévisionnel 2020 n’y est pas annexé et que ni l’état financier ni son compte de gestion n’ont été notifiés avec l’ordre du jour. Elles font encore valoir qu’aucun devis concernant les travaux soumis au vote de l’assemblée générale n’a été produit et que Madame [O] n’a pas reçu mandat pour se présenter ès qualités de syndic, seule Madame [D] [K] ayant été désignée comme tel par l’assemblée générale du 19 janvier 2019.
Elles exposent, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le dégât des eaux affectant la cuisine et la salle de bains de leur appartement depuis le mois de novembre 2019 a pour origine les parties communes de l’immeuble. Elles reprochent à Madame [H] [O] son inertie dans la gestion du sinistre, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver les désordres et de les inscrire dans la durée. Elles admettent que des réparations partielles ont été entreprises mais les considère comme tardives, la remise en état n’ayant pas encore pu avoir lieu en raison du taux d’humidité relevé dans les murs. Elles considèrent que des travaux demeurent à réaliser, à savoir la réparation de la corniche et le comblement de la fissure au droit de la fenêtre de la cuisine (façade nord de l’immeuble). Elles précisent ne pas encore avoir été indemnisées par leur assureur.
Elles sollicitent, sur le fondement de l’article 544 du code civil, l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, l’apparition de salpêtre et/ou de moisissure sur les murs provoquant des problèmes respiratoires à Madame [I] [M]. Elles suggèrent un mode de calcul fondé sur la valeur locative du bien, le nombre de m2 concerné par le sinistre et la durée du préjudice, pour un montant total de 10.081,96 €.
Elles réclament, enfin, le remboursement des procès-verbaux de constat de commissaires de justice rendus nécessaires pour la défense de leurs droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, demande au tribunal de :
À titre principal,
— Juger Mesdames [V] et [I] [M] mal fondées en leur action,
— Condamner solidairement Mesdames [V] et [I] [M] à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [D] [K], une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mesdames [V] et [I] [M] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Feugas Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire et si d’aventure les demandes de Mesdames [V] et [I] [M] étaient accueillies en tout ou partie,
— Juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer comme de droit quant aux dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires fait grief à Mesdames [X] et [M] de critiquer un mode de fonctionnement existant depuis près de 30 ans auquel elles ont, par le passé, activement participé. Il soutient avoir ignoré, jusqu’à
la présente procédure, l’existence d’un démembrement de propriété. Il ajoute que la situation est pour le moins confuse, Madame [I] [M],
nu-propriétaire, occupant l’appartement depuis le mois de septembre 2019 tandis que sa mère, usufruitière, a déménagé à [Localité 4]. Il relève, enfin, que Madame [I] [M], présente lors de l’assemblée générale du
29 février 2020, n’a pas soulevé les difficultés évoquées. Il en déduit qu’aucun reproche ne peut être formulé à son encontre s’agissant des convocations opérées et des charges facturées (répartition entre le nu-propriétaire et l’usufruitier).
Il reconnaît que le formalisme imposé par la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967 n’a pas été pleinement respecté. Il considère, néanmoins, qu’aucun préjudice n’en est né. Il ajoute que Madame [X] a toujours consenti à la répartition des charges existante.
Il relève, au sujet du dégât des eaux, que ce dernier a été dénoncé dès 2019 à la Matmut, assureur de la copropriété et des demanderesses, et que des travaux réparatoires ont été réalisés. Il précise que l’appartement litigieux n’est pas le seul à subir des infiltrations et indique qu’une expertise amiable ultérieure a identifié d’autres causes et/ou facteurs aggravants d’ordre privatif à l’origine des infiltrations, comme une mauvaise étanchéité des fenêtres et un défaut de ventilation des appartements. Il souligne que dans l’hypothèse où les infiltrations se poursuivraient, il appartiendrait aux demanderesses de demander une expertise judiciaire et ce, afin d’éclairer le tribunal sur l’origine exacte des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur la validité des assemblées générales des 25 janvier et 29 février 2020
L’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
Le règlement de copropriété stipule, en son article 21 intitulé “Convocations”, que les convocations aux assemblées générales sont adressées par lettre recommandée ou remises contre récépissé au moins dix jours avant la date prévue. En cas de démembrement de la propriété d’un lot, elles sont valablement adressées à l’usufruitier comme aussi au bénéficiaire d’un droit d’usage ou d’habitation.
L’acte d’acquisition de Mesdames [X] et [M], en date du
25 juillet 2005, a été régulièrement notifié au syndic en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ni Madame [X] veuve [M], ni Madame [I] [M], n’ont été convoquées aux assemblées générales du 25 janvier et 29 février 2020 selon le formalisme imposé par la loi du
10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.
Une telle irrégularité entraîne la nullité des assemblées générales concernées, nonobstant l’absence de grief.
Partant, et sans qu’il ne soit besoin de revenir en détails sur les autres moyens développés par les demanderesses, il convient de prononcer la nullité desdites assemblées générales.
Sur les travaux de réfection liés aux dégâts des eaux
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 4, dans sa version applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties commune. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Mesdames [X] et [M] versent aux débats deux rapports d’expertise sommaires diligentés par leur assureur. Le premier, établi le
14 janvier 2020, relève que le dégât des eaux du 14 novembre 2019 est lié au débordement d’un chéneau associé à une infiltration par façade (fissure structurelle au-dessus du linteau de la fenêtre). Il indique que des dommages ont été causés au plafond de la salle de bains et à la peinture de l’encadrement de la fenêtre. Le deuxième, établi le 6 novembre 2020, relève que le dégât des eaux se poursuit avec une fuite sur un chéneau zinc associée à une infiltration par façade (fissure structurelle au-dessus du linteau de la fenêtre). Il indique que les désordres se sont étendus et concernent aussi, désormais, la peinture des murs et du plafond de la cuisine. Ces deux rapports font état d’un taux d’humidité de 100 %.
La réalité des désordres allégués est corroborée par les procès-verbaux
de constat de commissaires de justice réalisés le 7 décembre 2020 et le
16 mars 2023. Aux termes du dernier procès-verbal de constat, le taux d’humidité est moindre qu’en 2020, mais encore présent :
— cuisine, à l’angle du mur de droite et du mur de face, au niveau du sol, taux de 40 %,
— cuisine, à environ un mètre du sol, taux de 80 %,
— cuisine, à hauteur du tableau de fusibles, taux de 50 %,
— cuisine, en partie supérieure du bâti de la fenêtre, à hauteur du plafond, taux de 30 %,
— salle de bains, taux de 20 %,
— salle de bains, en partie basse de la fenêtre, taux entre 25 % et 30 %,
— salle de bains, à mi-hauteur de fenêtre, taux de 40 %.
Dans son courrier en date du 18 décembre 2018, Madame [H] [O] explique :
“Chers voisins,
Des infiltrations ont été notées sur un des murs ouest de Madame [F] et au plafond de Madame [M]. Une déclaration de sinistre a été faite et envoyée aux différentes assurances. Parallèlement, j’ai fait intervenir une société pour le nettoyage de la totalité des chéneaux et des gouttières. A cette occasion, les techniciens ont observé l’état des deux chiens assis façade ouest qui révèle des dégradations et des fissures très importantes de part et d’autre des lucarnes.
Notre assureur a accusé réception des dégâts des eaux et a fait part que les réparations de l’origine des dégâts n’étaient pas pris en charge (…)
Compte tenu de la période et pour une intervention rapide (période des fêtes), j’ai contacté l’entreprise qui est intervenue sur le toit l’an passé. J’ai fait faire un devis qui est raisonnable pour l’ensemble des travaux nécessaires (…)”.
Si le syndicat des copropriétaires prétend qu’une expertise amiable ultérieure a identifié d’autres causes et/ou facteurs aggravants d’ordre privatif à l’origine des infiltrations, il n’en rapporte pas la preuve. Les éléments probatoires versés aux débats suffisent ainsi à imputer l’origine des désordres aux parties communes de l’immeuble et à engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir procédé à plusieurs travaux de réparation entre le mois de mars 2020 et le mois d’octobre 2021. Il produit :
— une facture de Monsieur [N], en date du 17 mars 2020, pour le brossage des fissures et la mise en état de résine hybride SP 40 sur la totalité des fissures, pour un montant de 450 €,
— une facture n° 2020-5946 de la société Lecamme, pour des travaux de mise en place de joint mastic sur les fissures de la corniche et en-dessous de la boîte à eau fuyarde effectués le 17 décembre 2020, pour un montant de
154 €,
— une facture n° FA6906 de la société Parenton et Fils, pour des travaux de couverture effectués le 29 octobre 2021, pour un montant de 855,47 €.
Si Mesdames [X] et [M] prétendent que les infiltrations
se poursuivent, il convient d’observer que les travaux de couverture
(29 octobre 2021) diligentés par le syndicat des copropriétaires ont été réalisés postérieurement au dernier rapport d’expertise (6 novembre 2020). Or, la baisse progressive du taux d’humidité dans la cuisine et la salle de bains de l’appartement démontre que les mesures prises ont été de nature à remédier aux causes du dégât des eaux survenu le 14 novembre 2019.
Dès lors, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les constatations faites par le commissaire de justice (fissure au droit de la fenêtre de la cuisine et bris de la corniche) et les dommages causés aux embellissements de l’appartement n’est pas rapportée.
Par conséquent, la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à des travaux de réparation sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice de jouissance
Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Madame [I] [M] a la qualité de nu-propriétaire et non d’usufruitière, il est établi par les pièces versées aux débats que c’est elle qui occupe, depuis le mois de septembre 2019, l’appartement litigieux.
Le préjudice de jouissance se caractérise par :
— dans la salle de bains : des boursouflures de peinture à l’angle du mur de gauche et du mur de face. Le reste du plafond est en bon état ; le bâti de la fenêtre présente en partie droite des traces caractéristiques d’humidité ainsi que des boursouflures, des traces orangées et plusieurs endroits où la peinture est écaillée.
— dans la cuisine : des boursouflures de peinture et des traces orangées sur le mur de droite et le mur de face ; une fissure et un décroché au niveau de l’emprise gauche de la tringle à rideau. Le commissaire de justice indique que les autres murs et plafond ne présentent pas de dégradations apparentes, la peinture étant en bon état.
Les problèmes respiratoires allégués ne sont pas prouvés.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [I] [M] produit
une estimation immobilière réalisée par l’agence Guy Hoquet de Chatou le
13 janvier 2022 selon laquelle la valeur de marché de l’appartement est de
1.400 à 1.600 € / mois. Elle retient un prix unitaire de 21,42 € / m2 et précise les surfaces de la cuisine et de la salle de bains, qui s’élèvent respectivement à hauteur de 6,53 m2 et 4,95 m2. Ce chiffrage, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par le syndicat des copropriétaires, sera retenu.
Il convient, néanmoins, de tenir compte de l’apparition progressive des désordres et de leur incidence sur l’usage des pièces concernées. Ainsi, le préjudice de jouissance tiré des dommages aux embellissements de la cuisine sera calculé à compter du mois de novembre 2020 et non du mois de novembre 2019. En parallèle, un coefficient de 50 % sera appliqué aux surfaces concernées pour le calcul du préjudice subi arrêté au 14 avril 2023, Madame [I] [M] n’ayant pas été totalement privée de l’usage de sa salle de bains et de sa cuisine :
Préjudice de jouissance pour la salle de bains
(à compter du 14 novembre 2019) :
4,95 x 0,50 x 21,42 x 41 mois = 2.173,60 €
Préjudice de jouissance pour la cuisine
(à compter du 6 novembre 2020) :
6,53 x 0,50 x 21,42 x 29 mois : 2.028,15 €
Pour un total de 4.201,75 € que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Madame [I] [M] à titre de préjudice de jouissance.
Sur les frais de procès-verbaux de constat
Il est de principe que les frais qu’une partie a exposés pour la défense de ses droits sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, qui succombe en ses demandes à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mesdames [X] et [M] la somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits, cette somme incluant
le coût des procès-verbaux de constat établis le 7 décembre 2020 et le
16 mars 2023.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Selon l’article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mesdames [V] [X] et [I] [M] seront donc dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité en leur entier des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, qui se sont tenues le 25 janvier et le 29 février 2020,
REJETTE la demande tendant à faire condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, à faire réaliser des travaux de réparation sous astreinte,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, à payer à Madame [I] [M] la somme 4.201,75 € au titre du préjudice de jouissance subi selon décompte arrêté au 14 avril 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, à payer à Mesdames [V] [X] veuve [M] et [I] [M] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits, cette somme incluant le coût des procès-verbaux de constat établis le 7 décembre 2020 et le 16 mars 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (78), pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, aux dépens de l’instance,
DIT que Mesdames [V] [X] et [I] [M] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
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