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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 31 août 2023, N° 22/1715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTS
Cour d’Appel de NANCY
Chambre sociale 2
22/1715
31 août 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
FRANCE TRAVAIL, ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
SAS CAR AVENUE BAILLY venant aux droits de la SASU MENY AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 500 827 795 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy rendu le 31 août 2023, enregistré sous le n° 1707/2023 (RG 22/01715) qui a notamment:
— dit que le licenciement de M. [L] [G] par la société Meny Automobiles, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS CAR Avenue Bailly sur le fondement des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail ;
— condamné celle-ci à payer à M. [L] [G] la somme de 88 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 7 mai 2024, l’établissement public France Travail a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 31 Août 2023, en ajoutant la mention : « Ordonne à la SAS CAR AVENUE BAILLY à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limité de 6 mois.
Et au besoin, condamne la SAS CAR AVENUE BAILLY à rembourser à France Travail la somme de 16 676,85 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à M. [G] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 Août 2023».
Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge de la SAS CAR Avenue Bailly.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024,
La SAS CAR Avenue Bailly sollicite de voir réduire les demande de France Travail à de plus justes proportions, l’établissement public ne justifie pas du montant de sa demande.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 31 août 2023, la Cour a notamment annulé le licenciement de M. [L] [G] par la SAS CAR Avenue Bailly sur le fondement des dispositions de l’article L 1152-3cdu code du travail.
Il ressort des énonciations de l’arrêt du 11 mai 2023 que M. [L] [G] avait plus de deux années d’ancienneté dans l’entreprise, et la SAS CAR Avenue Bailly ne conteste pas qu’elle comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail sont applicables en l’espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l’Etablissement Public France Travail que ce dernier a indemnisé M. [L] [G] à hauteur de 730 jours pour un total de 66 915,55 euros.
Au regard des sommes versées par France Travail, et alors que la SAS CAR Avenue Bailly ne justifie d’aucune difficulté économique particulière, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l’Etablissement Public France Travail est recevable ;
DIT que le dispositif de l’arrêt n° 1707/2023 (RG 22/01715) rendu le 31 août 2023 opposant M. [L] [G] à la SAS CAR Avenue Bailly sera ainsi complété, par mention portée après «Y ajoutant » :
« Ordonne à la SAS CAR Avenue Bailly de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [L] [G] dans la limité de 6 mois.
Et au besoin, condamne la SAS CAR Avenue Bailly à rembourser à France Travail la somme de 16 676,85 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023» ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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