Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 janv. 2025, n° 2408019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise Nicolas Rahoux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, l’entreprise Nicolas Rahoux (ENR), demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision de la commune de Castanet du 20 décembre 2024, notifiant à la société le rejet de son offre remise pour le lot technique n°9 « électricité-courants faibles-ventilation-sécurité incendie-communication » du marché à procédure adaptée portant sur la réalisation d’une maison d’assistants maternels sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
— il lui manque, au vu du très faible écart de prix, des éléments pour analyser cette décision de rejet, à savoir la notation de ce marché, le bordereau des prix unitaires ;
— la négociation du marché a été effectuée par courriel, sans utiliser la plateforme de réponse du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ().". Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement.
2. Aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En vertu de ces dernières dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. D’une part, l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat a, notamment, pour objet de permettre à celui dont l’offre n’est pas retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L.551-1 précité du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Il résulte toutefois de l’instruction, que par sa décision du 20 décembre 2024 le maire de Castanet a suffisamment informé l’entreprise requérante des motifs du rejet de son offre, alors au demeurant qu’il était loisible à celle-ci de solliciter des précisions complémentaires à la commune. En revanche, la commune n’était pas tenue de lui communiquer le bordereau des prix unitaires. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le détail des notes attribuées par critère, à l’issue de l’analyse des offres, a été communiqué à l’entreprise requérante, tant pour sa propre proposition que pour celle de l’attributaire du marché. Les notes finales sont également communiquées. Il s’ensuit, que l’entreprise requérante qui ne démontre pas en quoi elle serait lésée par l’absence de communication de ces documents, ne peut utilement l’invoquer au soutien du présent recours. Un tel moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, alors qu’il n’est pas allégué de manière précise des violations des règles de publicité ou de concurrence, de substituer son appréciation de la valeur des offres à celle de l’administration. Le moyen tiré d’un contrôle de la notation des éléments administratifs et techniques du marché doit donc également être écarté comme inopérant.
6. Enfin, en se bornant à invoquer la circonstance que la négociation du marché a été effectuée par courriel, sans utiliser la plateforme de réponse du marché, la requérante n’assortit pas ce moyen de précisions permettant au juge du référé précontractuel d’en apprécier le bien-fondé au regard de son office, notamment au vu d’une éventuelle atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de mise en concurrence effective. En tout état de cause, le règlement de consultation du marché prévoit expressément que les communications et échanges d’informations doivent être effectuées par voie électronique.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en raison du caractère inopérant ou non assorti de précisions suffisantes de l’argumentation développée par l’entreprise Nicolas Rahoux au soutien de sa requête, et à défaut de mémoire ampliatif la régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l’article R.222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’entreprise Nicolas Rahoux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise Nicolas Rahoux.
Une copie en sera adressée à la commune de Castanet.
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2408019
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