Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'article L. 145-41 du code de commerce, qui impose un délai d'un mois après le commandement. La valeur de cette solution est de réaffirmer le caractère automatique de la clause résolutoire lorsque ses conditions sont remplies. La portée de cette acquisition permet au bailleur d'obtenir l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle. Le juge fixe cette indemnité au montant du loyer contractuel, ce qui constitue une mesure conservatoire classique.
Lire la suite…La solution est fondée sur l'article L. 145-41 du code de commerce, qui exige un commandement précis. En l'espèce, le juge a estimé qu'il n'existait “aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement” (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut constater la résiliation sans interprétation. Sa portée est limitée à la vérification des conditions formelles de la clause. Ensuite, le juge a ordonné l'expulsion et alloué des provisions, sauf pour la clause pénale.
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Attendu, selon l'article L145-41 du code de commerce, qu'un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que la loi prévoit donc une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire ;
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI Mika a assigné l'EURL GHA Transport en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1224, 1231-1, 1342-4, 1193, 1725 et 1728 du code civil, des articles 834 et suivants, 489, 514 du code de procédure civile, des articles L433-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L145-41 du code de commerce : […] L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
[…] Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 8 décembre 2010 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.
La question centrale portait sur la validité du commandement de payer qui prévoyait un délai de quinze jours, contrairement au délai légal d'un mois prévu par l'article L. 145-41 du code de commerce. […] Le juge des référés a estimé que le commandement de payer était régulier, malgré le délai de quinze jours mentionné. […] Il a relevé que “les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre” (motifs, citation de l'article L. 145-5). […]
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