Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 63
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
J'en ai exposé les conditions et les évolutions récentes dans un autre article, auquel je renvoie : l'exception d'inexécution appliquée au bail commercial. […] Le bailleur délivre un commandement visant la clause résolutoire de l'article L. 145-41 du code de commerce, la mécanique s'enclenche, […] mais ne vaut pas paiement. La voie correcte est judiciaire. […] C'est le juge qui ordonne la consignation, et l'article L. 518-17 du code monétaire et financier le confirme en distinguant expressément les consignations « prévues par une disposition législative ou réglementaire » — celle de l'article 1345-1 — et celles « ordonnées par une décision de justice ». […]
Lire la suite…Cette indemnité « correspond à la valeur locative des lieux déterminée selon les critères de l'article L145-33 du code de commerce » en droit positif. […] Or, cette logique réparatrice et équilibrée s'efface totalement lorsque la résiliation du contrat découle d'une faute grave imputable au locataire commercial défaillant. […] Aux termes impératifs de l' , […] Or, la validité de cette clause conditionne l'anéantissement du bail et l'exigibilité subséquente de toute indemnité d'occupation majorée stipulée par les parties. […] Cette stipulation litigieuse « a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L145-41 du code de commerce » impératif. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Attendu, selon l'article L145-41 du code de commerce, qu'un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que la loi prévoit donc une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire ;
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI Mika a assigné l'EURL GHA Transport en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1224, 1231-1, 1342-4, 1193, 1725 et 1728 du code civil, des articles 834 et suivants, 489, 514 du code de procédure civile, des articles L433-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L145-41 du code de commerce : […] L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
[…] Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 8 décembre 2010 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit qu'une clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […]
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