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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 12 déc. 2023, n° 22/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00057 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire d’Auch
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUCH
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2023
N° RG 22/00057 – N° Portalis DBX5-W-B7G-CWQL
N° minute: 09/23
Le Tribunal Judiciaire d’Auch, composé, conformément à l’article L. 218-1 du code de
04/01/2024. l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Le:
Laurent FRIOURET, Juge du Tribunal Judiciaire d’Auch, Président,
Laurence GUICHARD ÉPOUSE CANO, Assesseur représentant les travailleurs salariés Notification LRAR à : du régime général, CARMF
M. Y Henri SANTISTEVA, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Nathalie LADAM-RENARD, Greffier,
Copie à : Dans la cause opposant Me FRANÇOIS
Me DEL ALAMO
DEMANDEUR :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46, Rue Saint-Ferdinand Grosse à: […] Représentée par Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Carine LAFFORGUE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y
Rue des Combattants 5
5621 HANZINNE – BELGIQUE Non comparant, Représenté par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
(dispense de comparution accordée)
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 03 Octobre 2023,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, M. X Y saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire du GERS dans un litige l’opposant avec la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
M. Y a fait opposition à une contrainte datée du 14 décembre 2021 pour la période de l’année 2016 d’un montant de 14 973,15 euros.
L’affaire était enregistrée sous le numéro : 22/00057 et fixée au final à l’audience du 3 octobre 2023.
La CARMF est représentée. Elle indique que la contrainte est annulée et devenue sans objet dans la mesure où les revenus belges de l’opposant en 2016 représentaient 39% du global et donc supérieur à 25%.
M. X Y est non-comparant dont son conseil Me DEL ALAMO formulait une demande de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, prorogé au 12 décembre 2023.
MOTIFS
I. Sur les demandes des parties au litige.
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la Caisse indique par conclusions datées du 27 mars 2023 que concernant l’instance n°22/57, l’affiliation du Dr Y a été annulée pour l’année 2016. La CARMF a donc annulé la contrainte querellée et elle précise que le recours est devenu sans objet.
Cette position de la Caisse a été confirmée à la barre et elle peut être qualifiée de désistement implicite de l’instance pendante.
Dces conditions, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance qui en découle ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
II. Sur les mesures accessoires.
A. Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie demanderesse se désistant de l’instance, elle est (
condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE recevable le recours en opposition n°RG: 22/00057 de M. X Y (opposition à contrainte datée du 14.12.2021 pour l’année 2016);
QUALIFIE d’implicite le désistement de la procédure pendante de la Caisse autonome de retraite des médecins de France;
CONSTATE le désistement d’instance de Caisse autonome de retraite des médecins de
France;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la partie demanderesse, soit la Caisse autonome de retraite des médecins de France;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel de Toulouse avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023
.
LE PRÉSIDENTLE GREFFTER
O Pour Copie cartifiée conforme: le Greffler,
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