Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2024, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans les limites de ce département et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 à la gendarmerie de Lesparre-Médoc ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours.
Le préfet de la Gironde a produit les trois arrêtés attaqués, qui ont été enregistrés le 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats (..) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes du II de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 de ce même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». En outre, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, indiquent les voies et délais de recours ouvert à leur encontre, à savoir dans un délai de 48 heures. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont tous deux étés notifiés le 30 novembre 2023, respectivement à 08h00 et à 08h05. L’arrêté du 8 janvier 2024 prolongeant l’assignation à résidence a été notifié le même jour que son édiction, à 10h40. Or, la requête n’a été enregistrée que le 14 février 2024 auprès du tribunal administratif de Bordeaux, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions de l’article L. 614-8 précité. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du préfet de la Gironde du 29 novembre 2024 et du 8 janvier 2024 sont tardives et doivent être, par conséquent, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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