Irrecevabilité 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 mars 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6X ETRANGER :
M. [M] [E]
né le 05 août 1987 à [Localité 1] en Turquie
de nationalité Turque
Actuellement en rétention administrative.
Vu la requête de M. Le préfet du Doubs saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 10 heures 21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM pour le compte de M. [M] [E] interjeté par courriel du 21 mars 2025 à 16 heures 30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [M] [E], M. Le préfet du Doubs et le parquet général ont été informés chacun le 21 mars 2025 à 17 heures 53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Vu les observations de M. [M] [E] via son conseil, Maître Carole PIERRE, avocate au barreau de Metz, commise d’office, reçues le 22 mars 2025 à 11H41 ;
Vu les observations de la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, avocate au barreau de Paris, substituant la SARL Centaure avocats, reçues le 22 mars 2025 à 12H09 ; :
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [M] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté que le contrôle d’office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l’examen d’un appel déclaré recevable, que M. [M] [E] a été assistéd’un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l’acte d’appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [M] [E] ne peut prétendre qu’il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel manifesement irrecevable sans avoir à tenir une audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [M] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 21 mars 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mars 2025 à 14H.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6X
M. [M] [E] contre M. Le préfet du Doubs
Ordonnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [E] et son conseil
— M. Le préfet du Doubs et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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