Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 12
Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Cet article vous donne une lecture pratique et sécurisante, adaptée aux SEL de professionnels de santé, avec un focus sur : la spécificité du dirigeant de SEL (un associé praticien exerçant) ; les motifs recevables ; […] Pourquoi le dirigeant d'une SEL doit être un associé praticien exerçant (et pourquoi cela crée parfois des tensions) A. […] En SELARL : les règles sont définies par la loi, mais peuvent être complétées par le statuts La révocation du gérant d'une SELARL est principalement encadrée par la loi, en particulier par les articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce. […] Cet article est publié à des fins d'information générale. […]
Lire la suite…Ce dernier a donc été révoqué de son mandat social au sens de l'article L 223-25 alinéa 1er du code de commerce : « le gérant peut être révoqué par une décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 223-25, L223-29 du Code de commerce, l'article 13 des statuts de la société […] et l'article 1382 du Code civil […] * 29 juin 2015 (assemblée générale ordinaire annuelle) […] Par conclusions N°3 notifiées le 19 septembre 2018 au visa des articles L223-25 du Code de commerce, et 564 du Code de procédure civile, la SARL […] et Z A demandent à la cour de :
[…] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce, […] Attendu qu'il est écrit sur lesdits statuts « Mis à jour par simple décision de la gérance en date du 29 décembre 2006 »,
[…] Par ordonnance en date du 29 septembre 2008, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon l'a débouté de ses demandes en l'état d'une contestation sérieuse et, sur la demande reconventionnelle de la société CGH, […] 'Vu l'article L. 223-25 du Code de Commerce, […] Attendu que l'article L 223-25 du code de commerce dispose : 'Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, […] en déposant la marque 'Cabinet Q' au nom de la société O, en concluant au nom et pour le compte de la société O les conventions avec les sociétés S et L respectivement en date des 22 mai 2006 et 19 juin 2007 et la convention du 1 er juillet 2005 avec la société Z & Associés, […]
Les règles de majorité sont fixées par la loi (articles L. 223-29 et L. 223-30 du Code de commerce), ce qui évite les mauvaises surprises. […] C'est le mécanisme de base pour garder le contrôle du cercle d'associés. […] En SAS, l'article L. 227-16 du Code de commerce autorise cette clause dans les statuts. […]
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