Article R123-43 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.

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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 juillet 2014, n° 14/00043

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-43 et suivants, R 123-66 et suivants, R 123-79, R 123-125, R 123-136 et R 123-138 ; […]

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  • Registre du commerce·
  • Héritier·
  • Sociétés·
  • Acte de notoriété·
  • Modification·
  • Surveillance·
  • Copie·
  • Associé·
  • Gérant·
  • Tribunaux de commerce

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 7 juin 2017, n° 15/01537
Confirmation

[…] — un courrier du Maire d'Armeau indiquant qu'il a pu constater lui-même que les travaux d'accessibilité demandés ont été réalisés ' ce qui ne fait plus d'obstacles à l'exploitation de l' établissement', rappelant néanmoins que les avis favorables de la Commission et son constat 'ne vous dégagent pas de la responsabilité qui incombe à l'exploitant stipulé à l'article R. 123-3 du Code du commerce de respecter les mesures de prévention et de sécurité, ainsi que les responsabilités qui lui incombent personnellement stipulées par l'article R. 123-43 du même code et vous conseille de faire contrôler l'ensemble de l'établissement par un organisme agréé.'

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  • Installation·
  • Gaz·
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  • Mandataire ad hoc·
  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Bailleur·
  • Résiliation·
  • Électricité·
  • Consorts

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 13 octobre 2015, n° 15/00043

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-43 et suivants, R 123-51 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66 et suivants, R 123-79, R 123-84, R 123-85 et suivants, R 123-139 et suivants ;

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