Article R123-43 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires6

1Établissement complémentaire : définition et démarches
legalstart.fr · 1 juillet 2021

Pour ouvrir un établissement complémentaire, une demande d'immatriculation complémentaire au régistre national des entreprise (RNE) doit être faite conformément à l'article R123-43 du Code de commerce. Cette demande doit être faite dans un délai maximum de 1 mois avant ou après l'ouverture de l'établissement. Pour cela, il convient de déposer une demande en ligne sur le guichet unique des formalités des entreprises.

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2Boutique éphémère : obligation de l’immatriculer auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.
Chrono Vivaldi · 26 avril 2017

[…] jusqu'à la fin de l'année, un stock d'articles exclus du catalogue de vente. Cet établissement a fait l'objet de deux contrôles de la part des services de l'Inspection du Travail et de l'URSSAF en date des 31 juillet et 20 septembre 2012 qui ont permis de constater son absence d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. […] A l'appui de son pourvoi, il reproche à l'Arrêt d'appel de l'avoir déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, prétendant que les obligations visées aux articles R.123-40 et R.123-43 du Code de Commerce, ne concernent que l'obligation d'immatriculation des établissements permanents et non pas des établissements éphémères, […]

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3[Brèves] Refus de renouvellement d'un bail commercial pour défaut d'immatriculation au RCSAccès limité
Lexbase · 27 septembre 2012
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Décisions47

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 12 juillet 2017, n° 17/00004

[…] Vu les articles L123-6, R123-79, R123-101 et R 123-139 et suivants du Code de commerce ; […] Attendu qu'à l'appui de cette demande, qui ressort, s'agissant de modifications statutaires, de la compétence du président du Tribunal à laquelle est attaché le greffier ayant refusé la dite modification en application des dispositions de l'article R123-43 du Code de commerce, il n'est produit aucun refus du greffier concerné, lequel n'a émis qu'une demande de renseignement ou de pièces manquantes ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 11 mars 2014, n° 14/00018

[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-43 et suivants, R 123-51 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66 et suivants, R 123-79, R 123-85 et suivants, R 123-139 et suivants ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 septembre 2014, n° 14/00058

[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-43 et suivants, R 123-51 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66 et suivants, R 123-79, R 123-85 et suivants, R 123-105 et suivants, R 123-139 et suivants ;

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