Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 22 septembre 2023, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00120 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHQV
— ---------------------
[P] [K]
C/
S.A.S. FERME MARINE DES SANGUINAIRES
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
22 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
F 22/00074
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. FERME MARINE DES SANGUINAIRES
N° SIRET : 517 544 433
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a été embauché par la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires en qualité de chef d’équipe manip, statut de technicien, personnel de production non-cadre, niveau 4 échelon 2 coefficient 225, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 18 juin 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles.
Selon courrier en date du 31 mars 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 avril 2022, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 avril 2022.
Monsieur [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 22 juin 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [K] est justifié et fondé,
— débouté Monsieur [P] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [P] [K] au paiement à la SAS Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, de la somme à verser à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [P] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: dit que le licenciement de Monsieur [P] [K] est justifié et fondé, débouté Monsieur [P] [K] de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [P] [K] au paiement à la SAS Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, de la somme à verser à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [P] [K] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [K] a sollicité:
— de réformer et infirmer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 22 septembre 2023 en ce qu’il a: dit que le licenciement de Monsieur [P] [K] est justifié et fondé, débouté Monsieur [P] [K] de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [P] [K] au paiement à la SAS Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, de la somme à verser à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [P] [K] aux entiers dépens,
— en conséquence,
— de juger que le licenciement de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 c.trav.): 17.322,00 euros,
*indemnité de préavis: 5.744 euros bruts,
*indemnité de congés payés afférents: 574 euros bruts,
*rappel de salaire sur mise à pied: 2.886,23 euros bruts,
*indemnité de congés payés afférents: 288,62 euros bruts,
*indemnité de licenciement: 2.925 euros,
*prime sur objectif: 9.179 euros bruts,
*indemnité de congés payés afférents: 917,90 euros bruts,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— de dire que les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (art.1231-7 c.civ.),
— d’ordonner la capitalisation des intérêts (art.1343-2 c.civ.),
— de condamner la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,
— de débouter la Société Ferme Marine des Sanguinaires de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires a demandé:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
A l’appui de sa critique du jugement en ce qu’il a dit son licenciement justifié et fondé et l’a débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [K] expose, en premier lieu, que le licenciement lui a été notifié par une personne étrangère à l’entreprise, n’ayant pas le pouvoir de licencier, moyen qui n’apparaît toutefois pas opérant.
En effet, il convient de constater que la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, qui soutient expressément, dans le cadre de la présente instance, la validité du licenciement notifié à Monsieur [K] (ce qui équivaut implicitement, mais nécessairement, à une ratification de ladite rupture, faisant ainsi échec aux demandes adverses), met, en outre, en évidence, au travers des éléments du débat, que Monsieur [F], ayant conduit l’entretien préalable au licenciement et signé la lettre de rupture, était cadre dirigeant de la Société Acquadea, entité appartenant (comme la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires) à un Groupe Gloria Maris, et disposait d’une délégation de pouvoirs dans le domaine du droit du travail, à effet du 1er juillet 2021, signée de Monsieur [J] [W], qui lui-même est président d’une société A.F.Q.R. présidente de Gloria Maris Groupe, société elle-même présidente de la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, suivant extrait Kbis produit, qui mentionne Monsieur [J] [W] comme 'Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel’ au sein de Gloria Maris Groupe, société présidente de la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires.
Au regard de tout ce qui précède, il ne peut être considéré que le licenciement, dont la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires soutient la validité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif d’une notification de la rupture par une personne étrangère à l’entreprise comme exposé par Monsieur [K].
Monsieur [K] fait valoir ensuite, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ses dispositions afférentes au licenciement, d’une part que les faits visés dans la lettre de rupture (insuffisance professionnelle) ne pouvaient fonder un licenciement disciplinaire, et d’autre part que les faits reprochés dans la lettre de licenciement n’étaient pas constitués et démontrés, moyens qu’il y a lieu d’examiner successivement.
La lettre de licenciement, datée du 29 avril 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [K] les faits suivants:
— non respect le 4 mars 2022 des directives prévues par le mode opératoire 'opérations de pêche', générant une quantité importante de poissons (bars) abîmés, rougis et frottés ayant du être vendus à des prix très bas pour éviter de les détruire.
A rebours de ce qu’affirme Monsieur [K], l’employeur ne motive pas le licenciement en se référant à des faits relevant d’une insuffisance professionnelle, mais lui reproche une négligence fautive, donc de nature disciplinaire, de sorte que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’il aurait été fondé sur des faits de nature non disciplinaire.
Sur le fond, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et après avoir rappelé qu’en cette matière, le doute profite au salarié, il convient de constater que la réalité de faits fautifs, imputables au salarié, est insuffisamment caractérisée concernant les faits reprochés à Monsieur [K] dans la lettre de rupture, et déniés par celui-ci.
En effet, les quelques pièces produites ne permettent pas de mettre en évidence la matérialité de faits, imputables au salarié, tenant à un non respect le 4 mars 2022 des directives prévues par le mode opératoire 'opérations de pêche', générant une quantité importante de poissons (bars) abîmés, rougis et frottés. Il n’est produit aucune pièce (attestation ou témoignage écrit des deux autres salariés, respectivement ouvrier aquacole et ouvrier aquacole qualifié, présents lors des opérations de pêche du 4 mars 2022 en cause), mettant en lumière une négligence fautive, imputable à Monsieur [K], telle qu’invoquée dans la lettre de licenciement. Parallèlement, si l’attestation de Monsieur [T], occupant un poste de auditeur formateur expert, expose que Monsieur [K] a bien eu connaissance du mode opératoire 'opérations de pêche', elle ne contient aucun élément déterminant quant à la matérialité de faits en date du 4 mars 2022, imputables à Monsieur [K], tels que reprochés dans la lettre de licenciement. Dans le même temps, un non respect par Monsieur [K] le 4 mars 2022 des directives prévues ne peut être déduit, de manière certaine, du seul niveau, quantité, de poissons abîmés, rougis et frottés, en l’absence de pièce mettant en évidence qu’une telle quantité, plus importante qu’à l’habitude, ne peut avoir comme explication qu’un non respect des directives prévues par le mode opératoire 'opérations de pêche'. N’est pas produite aux débats l''enquête', à laquelle il est fait référence de manière extrêmement laconique par le responsable qualité du groupe dans un document intitulé 'AQDA Weekly Meeting', de sorte que la cour ne peut déterminer si cette enquête met effectivement en évidence un non respect des procédures de pêche, imputable à Monsieur [K], comme étant à l’origine du rougissement constaté des bars. Le fait qu’un autre salarié, Monsieur [M], ouvrier aquacole qualifié, n’ait pas contesté la sanction disciplinaire (mise à pied de deux jours) notifiée par l’employeur le concernant, au titre de faits commis le 4 mars 2022, n’emporte pas de conséquence déterminante s’agissant de l’appréciation des faits fautifs imputables à Monsieur [K], tels que visés dans la lettre de licenciement.
Au regard de ce qui précède, faute de caractérisation de la réalité de faits fautifs, imputables au salarié, tels que reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, utilement critiqué par Monsieur [K] à cet égard, étant infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est justifié et fondé.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 3 années complètes, et non 4 années comme affirmé par Monsieur [K]), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 3 et 4 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1981), des éléments sur sa situation ultérieure (notamment l’attestation de paiement Pôle emploi du 13 avril 2023 faisant état d’une A.R.E. perçue entre juillet 2022 et avril 2023 à hauteur de 1.471,34 euros par mois en moyenne sur la période), Monsieur [K] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 10.100 euros, et sera débouté du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice. Après infirmation du jugement à cet égard, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, d’une créance indemnitaire, et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur [K] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, il sera, après infirmation du jugement à ces égards, octroyé à Monsieur [K] les sommes suivantes:
— la somme de 5.744 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois, au vu des dispositions légales applicables et des salaires que Monsieur [K], aurait perçus s’il avait effectué le préavis), telle que sollicitée par Monsieur [K], montant que la cour ne peut excéder,
— la somme de 574 euros somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis, telle que sollicitée par Monsieur [K], montant que la cour ne peut excéder,
— la somme de 2.907,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au regard de l’ancienneté du salarié, des dispositions de l’article R1234-2 du code du travail et de la moyenne de salaires la plus favorable au sens de l’article R1234-4 du code du travail, Monsieur [K], appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifiant pas du bien fondé de son calcul au delà de la somme précitée.
En l’absence de faute grave retenue, Monsieur [K] a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à hauteur de la somme de 2.886,23 euros, somme exprimée nécessairement en brut, outre 288,62 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la prime sur objectifs
Il est constant aux débats que le contrat de travail liant les parties prévoyait en son article 5 'Rémunération’ notamment qu''A cette rémunération s’ajoutera une prime sur objectifs pouvant atteindre un montant brut de 3600 euros.'
Le jugement est utilement querellé par Monsieur [K], au soutien de ses demandes de rappel sur prime d’objectifs 2019, 2020 et 2021, outre de congés payés afférents.
En effet, si l’employeur, qui ne conteste pas l’absence de versement de prime d’objectifs pour les années 2019 et 2020 et d’un versement de 1.621 euros pour l’année 2021, argue d’une absence d’atteinte des objectifs fixés, il n’est pas mis en évidence de précision et transmission d’objectifs en début d’exercices annuels par l’employeur au salarié sur la période 2019 à 2021 qui rend vain les assertions de l’employeur sur une absence de tenue des objectifs fixés. La pièce dont se prévaut l’employeur, intitulée 'Entretiens de performances & commissions’ 2021 et 2022 -dont la communication au salarié n’est au surplus pas démontrée- ne constitue qu’un document relatif à la réalisation des objectifs.
Consécutivement, en l’absence de justification de précision et transmission d’objectifs au salarié au cours des années considérées, l’intégralité de la prime d’objectifs, sur les années 2019 à 2021, est due par l’employeur, comme cela est admis en cette matière. Il n’est pas argué, ni a fortiori démontré, de paiement partiel de ladite prime au salarié, au delà la somme de 1.621 euros pour l’année 2021, dont Monsieur [K] reconnaît de manière claire et non équivoque qu’elle lui a été versée, tandis que la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires ne conteste pas le quantum réclamé par Monsieur [K] en lui-même.
Dès lors, après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires sera condamnée, à verser à Monsieur [K] la somme totale de 9.179 euros brut, à titre de rappel de prime sur objectifs pour les années 2019 à 2021, outre une somme de 917,90 euros brut au titre des congés payés y afférant.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, d’ordonner à la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires de remettre à Monsieur [K] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi), rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Monsieur [K] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard.
Après infirmation du jugement sur ce point, les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés sur mise à pied conservatoire, prime sur objectifs, congés payés sur prime sur objectifs, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur [K] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés sur mise à pied conservatoire, prime sur objectifs, congés payés sur prime sur objectifs) seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. Monsieur [K] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef, non fondé.
La S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point), et de l’instance d’appel.
Le jugement, utilement critiqué, sera infirmé en son chef afférent à une condamnation de Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires sera déboutée de sa demande à cet égard.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 22 septembre 2023, tel que déféré à la cour,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [P] [K] a été l’objet de la part de la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [K] les sommes de :
— 10.100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.744 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 574 euros en brut, au titre des congés payés sur préavis,
— 2.907,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.886,23 euros brut, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 288,62 euros brut, au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
— 9.179 euros brut de rappel de prime sur objectifs,
— 917,90 euros brut de congés payés sur prime sur objectifs,
DIT que la somme objet de condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés sur mise à pied conservatoire, prime sur objectifs, congés payés sur prime sur objectifs, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT que les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés sur mise à pied conservatoire, prime sur objectifs, congés payés sur prime sur objectifs) seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [P] [K] dans la limite de six mois,
ORDONNE à la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires de remettre à Monsieur [P] [K] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi), rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [K] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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