Confirmation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 mars 2023, n° 20/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2019, N° 18/05083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03674 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05083
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMEE
S.A.S. LES PETITS CUISTOTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] a été contacté par M. [Y] et la société Paris Evénement en juillet 2016 dans le cadre de la création d’une société de traiteur dénommée Les Petits Cuistots.
Le 1er novembre 2016, M. [K] et la société Paris Evénement ont conclu à cet effet un contrat de mission 'conseil et développement’ aux termes duquel la société confiait à M. [K] une mission consistant à 'analyser les problèmes auquel le client est confronté, apporter son expérience dans la partie opérationnelle, mettre en place des équipes et la structure.'
La SAS Les Petits Cuistots a été créée le 7 novembre 2016, M. [K] détenant 10% des parts de la société.
M. [K] a facturé des prestations de 'consulting réorganisation’ à la société Paris Evénement du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, puis à la société Les Petits Cuistots du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018.
Le 5 février 2018, M. [Y], président de la société Les Petits Cuistots, a annoncé à M. [K] que la société ne ferait plus appel à ses services à compter du 1er mars 2018.
Le 22 février 2018, M. [K] a interrogé M. [Y] sur la proposition de fin de collaboration qu’il lui avait faite et sur le rachat de ses parts sociales.
Le 23 février 2018, les associés de la société Les Petits Cuistots ont transmis à M. [K] un projet de protocole transactionnel aux termes duquel ce dernier, en contrepartie d’un rachat de ses parts et d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 8.600 euros, devait renoncer à toute instance et action envers la société Les Petits Cuistots ainsi que ses associés.
Ce projet de protocole transactionnel n’a pas été accepté par M. [K].
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts, M. [K] a saisi le 6 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement rendu le 9 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Se déclare compétent,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2020, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifié aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 12 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [K].
Par voie de conséquence,
Se déclarer compétent pour requalifier en contrat de travail, la prestation de travail de M. [K]
Infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ces autres dispositions.
Dire que la société Les Petits Cuistots et M. [K] étaient liés par un contrat de travail
Dire et juger que licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Les Petits Cuistots à verser à M. [K] les sommes suivantes :
32.400 € en réparation de l’intégralité de son préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
16.200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.620,00 € de congés-payés y afférent,
7.743,09 € à titre de rappels de salaire du 1er novembre 2016 au 28 février 2018
774,30 € à titre de congés payés afférents
1.890,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
8.405,67 euros à titre de congés payés
32.400 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal,
Constater que la moyenne des salaires de M. [K] s’élève à la somme de 5.400 € ;
Remettre les bulletins de paie de novembre 2016 à mars 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents
Remettre les documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal,
Constater que la moyenne des salaires de M. [K] s’élève à la somme de 4.000,64 € ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société Les Petits Cuistots à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la société Les Petits Cuistots aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022, la société Les Petits Cuistots demande à la cour de :
Constater que M. [K] n’a pas fait l’objet d’une relation de travail avec la société Les Petits Cuistots,
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter, M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement M. [K] fait valoir qu’il était lié par un contrat de travail à la société Les Petits Cuistots. Il revendique la qualification de chef de cuisine, faisant valoir qu’il se trouvait sous la subordination de M. [Y] président de la société celui-ci ayant établi les statuts de la société et les bilans provisionnels, décidé de la répartition des actions dans la société, choisi le local dans lequel la société allait exercé son activité. Il ajoute que s’il était au début de la relation consulté sur les prestations que la société pouvait proposer, ces prestations lui ont en définitive été imposées.
Pour confirmation la société Les Petits Cuistots conteste tout lien de subordination faisant valoir que les pièces produites ne permettent en rien de caractériser l’existence de ce lien.
Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale, l’employeur, en échange d’une rémunération.
La relation salariale se caractérise ainsi par 3 éléments, une prestation de travail, une rémunération et un état de subordination c’est à dire le fait que la prestation de travail soit exécutée sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il est constant que la qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.
A défaut de contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque l’existence d’une relation contractuelle de travail d’établir la preuve des éléments de cette qualification.
En l’espèce, pour établir le lien de subordination qu’il revendique et donc l’existence d’un contrat de travail, M. [K] produit de nombreux documents, qui établissent, d’une part, qu’il exécutait effectivement des prestations de travail qui entraient dans le cadre de son contrat de mission signé le 1er novembre 2016, prestations qu’il facturait tous les mois et dont le montant était tout à fait variable, et d’autre part, que M. [Y], président et associé à plus de 40 % de la société Les Petits Cuistots restait seul décisionnaire, le cas échéant avec M. [T] gérant de la société Paris Evénement et également associé à plus de 40 % de la société Les Petits Cuistots, des actions de l’entreprise.
M. [K] ne démontre pas pour autant qu’il exécutait sa prestation sous l’autorité de la société Les Petits Cuistots et que cette dernière avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
La cour relève en effet que dans le cadre de son contrat de mission, M. [K], qui dans son curriculum vite se présente comme ' consultant organisation du changement et développement’ devait’apporter son expertise et proposer au client une solution appropriée, être force de proposition pour l’amélioration de l’organisation opérationnelle et administrative, avoir une vision très réaliste pour participer à la construction et au développement de l’entreprise, apporter un suivi sur une période de 2 mois pour assurer la pérennité des actions mises en place et assurer un contrôle qualité'.
M. [K] avait ainsi reçu pour mission dans le cadre de la création et du démarrage de la société Les Petits Cuistots, de mettre en place le laboratoire de cuisine de la société et pouvait à ce titre donner, en sa qualité de consultant cuisine, des instructions à la brigade de cuisine nouvellement mise en place ou passer des commandes auprès de prestataires au nom de la société, comme le contrat le prévoyait d’ailleurs expressément.
Le fait que, dans ce cadre, son nom ait pu apparaître en qualité de chef cuisinier sur certains bons de livraisons ou certains résumés d’événement ou qu’il ait été invité à un pot d’accueil au moment de l’ouverture du restaurant ne préjuge en rien de sa qualité de salarié. Il ya d’ailleurs lieu de relever que M. [K] n’apparaissait ni sur les plannings de cuisine ni sur les plannings d’événements, ni sur la liste du personnel.
Les échanges de mails entre M. [K], M. [Y] et M. [I], tous les 3 associés de la société Les Petits Cuistots, versés aux débats sont relatifs à la constitution de la société, à la répartition du capital ou encore au choix du local et ne comportent ni ordre ni directive de la part du représentant de la société. Le fait que M. [K] apparaisse sur les simulations de bilans prévionnels 2015 et 2017, au même titre que ses deux associés, dans une rubrique spécifique pour des frais dits 'chargés’ ou encore dans un projet de pacte d’associés qui n’a jamais été régularisé, comme étant salarié de la société Les Petits Cuistots est insuffisant pour établir un lien de subordination.
Enfin les 3 attestations versées aux débats par M. [K] tendent encore à démonter qu’il n’était pas dirigeant de la société Les Petits Cuistots, et que les décisions étaient prises par M. [Y] et le cas échéant M. [T] qui n’ont pas souhaité poursuivre le projet d’association qui avait été envisagé avec M. [K], ce qui n’est aucunement contesté par la société Les Petits Cuistots mais ne permet en rien de requalifier la relation entre les parties en relation salariale.
L’existence d’un contrat de travail n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe en ses prétentions conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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