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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 22/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6IQ
APPELANTS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
M. E F, comparant en personne
INTIMÉE
Mme I A J X J X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Marilyn NOTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1699
PARTIES INTERVENANTES :
PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRETEIL
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de M. G H et de M. Y
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Olivier FOURMY, Président de chambre
Marie-Paule ALZEARI, Président de chambre
Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré Greffière : Alicia CAILLIAU, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur F E, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Mme I A (J X) est conseillère, collège 'employeur', au conseil de prud’hommes de Créteil (94) (ci-après, le 'CPH') depuis 2018.
Mme A était à l’époque dirigeante de la société Star Terre.
Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Créteil, le 25 septembre 2019.
Par requêtes distinctes déposées au CPH en date du 11 janvier 2021, à l’encontre de la société 'Au potager de Mamie', puis devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau, le 18 janvier 2021, à l’encontre de cette même société comme à l’encontre des sociétés 'Les Serres de Mamie’ et 'Le panier de Mamie', Mme A, se présentant comme directrice des ressources humaines de chacune de ces sociétés, a saisi ces conseils de demandes tendant notamment à la requalification de la rupture en licenciement.
Le 21 juin 2021, le vice-président du conseil de prud’hommes de Créteil a demandé à Mme A de démissionner de ses fonctions de conseillère au sein du collège employeur.
Mme A a refusé de le faire.
Par courrier daté du 24 juin 2021, parvenu au parquet général le 3 janvier 2022, le vice-président du CPH a sollicité l’ouverture d’une procédure de démission d’office à l’encontre de Mme A.
Par requête en date du 5 janvier 2022, le procureur général près la cour d’appel de Paris a sollicité de la cour qu’elle invite Mme A à « justifier de sa qualité actuelle et à défaut la déclare démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère prud’homme au conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, collège employeur, pour perte de la qualité d’employeur ».
La cour a convoqué Mme A à l’audience, tenue en formation collégiale, du 17 février 2022.
Le ministère public a maintenu les termes de sa requête.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Mme A, après avoir précisé qu’elle souhaitait toujours être conseillère prud’homme au jour de l’audience, a sollicité la cour de :
A titre principal,
- juger qu’elle est toujours dirigeante de la société Star Terre jusqu’à la clôture de la liquidation qui n’est pas encore intervenue ;
- juger que les conditions de la démission d’office prévue par l’article D. 1442-18 du code du travail ne sont pas réunies ;
- débouter le procureur général près la cour d’appel de Paris de sa demande tendant à la déclarer démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère prud’homme au conseil de prud’hommes de Créteil ;
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la démission d’office,
- juger que celle-ci prend effet à compter du prononcé du jugement et n’emporte aucun effet rétroactif quant au statut protecteur, qui se poursuit dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement.
Le président du conseil de prud’hommes de Créteil a observé que tout se passait bien avec Mme A.
Le vice-président de ce conseil a indiqué qu’il était hospitalisé à l’époque et n’avait pas été informé. Il considère que Mme A est toujours présidente de sa société, ne voit « pas pourquoi elle ne pourrait pas continuer son mandat ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
A l’appui de sa requête, le procureur général fait notamment observer que la liquidation de la société Star Terre est intervenue le 25 septembre 2019 et qu’à compter de cette date, sa dirigeante a perdu tout pouvoir, en tout cas a perdu sa qualité d’employeur au sens du code du travail.
En outre, en janvier 2021, Mme A a engagé des procédures en qualité de salarié.
Mme A doit dont être déclarée démissionnaire d’office le 25 septembre 2019, en tout cas, au plus tard, le 18 janvier 2021.
Mme A, qui précise toujours siéger au CPH, souligne que la liquidation de la société Star Terre n’a pas été clôturée. Or, la Cour de cassation « juge de façon constante que la personnalité juridique de la société objet d’une procédure de liquidation subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidées ».
Elle reste donc dirigeante de la société Star Terre, étant relevé qu’une procédure salariale concernant celle-ci est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Elle démissionnera de son mandat de conseiller employeur « le jour où la liquidation de sa Société Star Terre serait clôturée ».
Elle intervient toujours en qualité de conseillère prud’homme ou de présidente de formation et « plusieurs délibérés dont elle a la charge sont toujours en cours ».
En tout état de cause, comme la Cour de cassation l’a jugé, le conseiller prud’homme n’est pas déchu de son mandat du seul fait qu’il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l’une des procédures prévues par l’article D. 1442-18 du code du travail n’a pas été mise en oeuvre.
Mme A doit donc continuer de bénéficier de son statut protecteur pendant une période de six mois postérieure à l’arrêt à intervenir.
Ses anciens employeurs ont soulevé, devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau, un incident en sollicitant un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour de céans ait rendu sa décision sur la démission d’office, auquel elle s’est opposée en faisant valoir que la décision de la cour n’aurait aucun caractère rétroactif. Le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour.
C’est pourquoi celle-ci est invitée « à trancher la question de l’application dans le temps d’une telle démission et de préciser, le cas échéant, qu’elle n’emporte aucun effet rétroactif, mais que bien au contraire la protection de Mme X se poursuivra pendant 6 mois à compter de (la) décision ».
Enfin, Mme A met en cause l’impartialité de M. G., vice-président du CPH, et celle de M. D., qui lui a succédé, soulignant que ce dernier n’a pas hésité « à transmettre (à la cour) des éléments qu’il avait recueillis par l’intermédiaire de l’avocat des Sociétés dans le cadre d’une instance devant une autre juridiction que celle dont il avait la présidence » et que l’ancien vice-président a écrit au parquet général alors qu’il aurait appartenu au président du CPH de le faire.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour indique qu’elle laisse à Mme A l’entière responsabilité de ses écrits ou propos à l’encontre des vice-présidents du CPH, qui ne concernent en aucune mesure la procédure en cause ici mais, selon ses propres dires, son « droit à un procès équitable et impartial » dans un tout autre cadre.
Cela étant, il convient de rappeler les dispositions pertinentes du code du travail. Aux termes de l’article D. 1442-18 du code du travail :
Le conseiller prud’homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu’il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu’il siégeait en tant qu’employeur, doit le déclarer au procureur général près la cour d’appel et au président du conseil de prud’hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut d’une telle déclaration, le procureur général près la cour d’appel saisit la chambre sociale de la cour d’appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s’il y a lieu, sa démission d’office.
Il est constant qu’aucune disposition réglementaire ou législative n’interdit, d’une manière générale, d’être à la fois employeur et salarié.
Pour autant, l’organisation particulière des conseils de prud’homme est fondée sur le principe de la parité entre 'employeurs’ et 'salariés'. Les conseillers prud’hommes étaient élus, désormais sont désignés, par deux groupes d’électeurs distincts, pour faire partie de deux collèges strictement distincts, 'employeurs’ d’un côté, 'salariés’ de l’autre.
Il est donc fondamental que chaque conseiller prud’homme respecte les conditions posées par le code du travail, sauf à démissionner ou être démissionné d’office.
En l’occurrence, il est constant que Mme A est devenue conseillère prud’homme, collège employeur, alors qu’elle était la présidente de la société Star Terre SAS.
Mais, par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la liquidation judiciaire de la Société et désigné Me Gilles Pellegrini en qualité de liquidateur judiciaire.
Il est exact que cette seule circonstance n’a pas pour effet de faire perdre à Mme A sa qualité de présidente, la Société continuant d’exister jusqu’à sa radiation.
Toutefois, la Société ne continue d’exister que pour les besoins de la liquidation et est administrée et gérée par le liquidateur.
En d’autres termes, depuis le 25 septembre 2019, Mme A n’a plus la qualité de 'employeur’ au sens du code du travail.
Bien plus, il est constant que, depuis le 1er juillet 2020, Mme A est devenue salariée, en qualité de directrice des ressources humaines, de trois sociétés.
Mme A est donc bien devenue salariée au sens des dispositions précitées.
Mme A aurait dû, tant d’un point de vue déontologique qu’en tout cas, d’un point de vue juridique, démissionner de ses fonctions de conseiller prud’hommes, sinon à compter du 25 septembre 2019, du moins à compter du 1er juillet 2020 au plus tard.
Aux termes des dispositions qui précèdent, Mme A se devait de déclarer, spontanément, tant au parquet général qu’au président du CPH sa nouvelle situation de salariée.
Elle ne l’a pas fait. Elle doit donc être démissionnée d’office, à la date du présent arrêt.
Si, comme le relève Mme A, le conseiller prud’homme n’est pas déchu de son mandat du seul fait qu’il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l’une des procédures prévues par l’article D. 1442-18 du code du travail n’a pas été mise en oeuvre, il n’appartient pas à la cour de céans de prendre position dans le litige opposant Mme A aux sociétés 'Au potager de Mamie','Les Serres de Mamie’ et 'Le panier de Mamie', étant noté que c’est Mme A qui est à l’initiative de la rupture de chacun des contrats de travail.
Mme A supportera les éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Prononce la démission d’office de Mme I A ;
Condamne Mme I A aux dépens de la procédure ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
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