Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Elle juge que, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou celle du maintien dans les lieux, dès lors que le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme, il naît un nouveau bail régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045). […]
Lire la suite…Les conditions de fond du statut des baux commerciaux Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, institue un régime protecteur au bénéfice du preneur qui exploite un fonds de commerce dans les lieux loués. […] La prohibition de principe et le formalisme de l'autorisation L'article L145-31, premier alinéa, du code de commerce pose un principe d'interdiction de la sous-location, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
[…] le 14/05/2025 à : […] [Localité 5] […] Vu les dispositions de l'article L145-5 du code de commerce,
Longtemps purement jurisprudentielle, elle a été consacrée par la loi Pinel du 18 juin 2014 à l'article L. 145-5-1 du Code de commerce, qui la définit ainsi : n'est pas soumise au statut « la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]
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