Article L145-5 du Code de commerce
Article L145-4Article L145-5-1
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

L'article 21 de ladite loi précise que les dispositions de l'article L. 145-5 telles qu'elles résultent de l'article 3 de la loi n° 2014-626 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires • +500

1. Bail dérogatoire : durée maximale, article L. 145
victorisavocat.com · 26 septembre 2026

L'article L. 145-2 y ajoute notamment les établissements d'enseignement, certains immeubles publics, les sociétés coopératives à forme ou objet commercial et les locaux à usage exclusivement professionnel lorsque les parties ont conventionnellement adopté ce régime. […] Que dit exactement l'article L. 145-5 du code de commerce ? Il autorise les parties, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, à déroger aux dispositions du chapitre relatif au bail commercial à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.

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2. Bail dérogatoire : maintien dans les lieux et bail commercial
neujanicki.com · 20 septembre 2026

Les textes applicables L'article L. 145-5 du code de commerce autorise les parties, lors de l'entrée dans les lieux, à déroger au statut pour une durée totale n'excédant pas trois ans. À l'expiration, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du délai légal, un nouveau bail soumis au statut s'opère. L'article L. 145-4 organise notamment la faculté du preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale, sous réserve des formes et délais applicables. […] L'article L. 125-5 du code de l'environnement impose, dans les zones concernées, l'information de l'acquéreur ou du locataire sur les risques. […]

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3. Prescription de l'action en revendication du statut des baux commerciaux du locataire ou ancien locataire d'un bail dérogatoire
lagbd.org · 18 septembre 2026

[…] avocate au barreau de Paris Zakine Avocats [1] Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt6aac8b6b2c35f1_79722949 L'article L. 145-60 du Code de commerce énonce que : « Toutes actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. » Par deux arrêts du 25 mai 2023 la Cour de cassation a tranché de la question de la prescription de l'action en constatation de la transformation de plein droit d'un bail dérogatoire en […] Imprescriptibilité de l'action en constatation de la transformation de plein droit L'article L. 145-5 du Code de commerce prévoit que si le locataire reste et est laissé en possession des locaux à l'expiration du bail dérogatoire, […]

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Décisions • +500

[…] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

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2. Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 19 janvier 2012, n° 10/02078Confirmation

[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,

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3. Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Referes comm cab 1, 14 mai 2025, n° 25/00806

[…] le 14/05/2025 à : […] [Localité 5] […] Vu les dispositions de l'article L145-5 du code de commerce,

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