Article L145-5 du Code de commerce
Article L145-4Article L145-5-1
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

L'article 21 de ladite loi précise que les dispositions de l'article L. 145-5 telles qu'elles résultent de l'article 3 de la loi n° 2014-626 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires+500

1Convention d'occupation précaire ou bail commercial ?
avocat-tigzim.fr · 16 août 2026

Longtemps purement jurisprudentielle, elle a été consacrée par la loi Pinel du 18 juin 2014 à l'article L. 145-5-1 du Code de commerce, qui la définit ainsi : n'est pas soumise au statut « la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […]

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2Durée, requalification, prescription
avocat-tigzim.fr · 11 août 2026

Elle juge que, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou celle du maintien dans les lieux, dès lors que le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme, il naît un nouveau bail régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045). […]

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3La sous-location dans les baux commerciaux : le régime de l’article L145-31 du code de commerce à l’épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre…
kohenavocats.fr · 16 juillet 2026

Les conditions de fond du statut des baux commerciaux Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, institue un régime protecteur au bénéfice du preneur qui exploite un fonds de commerce dans les lieux loués. […] La prohibition de principe et le formalisme de l'autorisation L'article L145-31, premier alinéa, du code de commerce pose un principe d'interdiction de la sous-location, […]

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Décisions+500

[…] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 19 janvier 2012, n° 10/02078Confirmation

[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,

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[…] le 14/05/2025 à : […] [Localité 5] […] Vu les dispositions de l'article L145-5 du code de commerce,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).