Article L145-5 du Code de commerce
Article L145-4Article L145-5-1
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

L'article 21 de ladite loi précise que les dispositions de l'article L. 145-5 telles qu'elles résultent de l'article 3 de la loi n° 2014-626 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires+500

1Quel contrat court choisir ?
kyros.legal · 6 juillet 2026

Le bail dérogatoire est un contrat de courte durée, d'au maximum trois ans, par lequel bailleur et locataire choisissent d'écarter le statut protecteur des baux commerciaux : pas de droit au renouvellement, pas d'indemnité d'éviction à la sortie. « Bail précaire », « bail dérogatoire », « bail de courte durée » désignent ce même contrat, prévu par l'article L.145-5 du Code de commerce. […]

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2Bail dérogatoire, bail précaire, occupation précaire : quel contrat court choisir (et comment éviter la requalification)
Me Polina Barakova · consultation.avocat.fr · 6 juillet 2026

Dans mon article, j'explique comment choisir le bon contrat et comment éviter le piège. Les points essentiels que je développe : Deux outils, deux logiques : le bail dérogatoire (article L.145-5 du Code de commerce) est un contrat de courte durée d'au maximum trois ans, choisi librement par les parties pour écarter le statut des baux commerciaux. […]

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3Quelle est la durée d'un bail commercial ? Comprendre le bail 3
novlaw.fr · 1 juillet 2026

L'article L. 145-4 du Code de commerce prévoit que la durée minimale d'un bail commercial est de neuf ans. […]

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Décisions+500

[…] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 19 janvier 2012, n° 10/02078Confirmation

[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,

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[…] le 14/05/2025 à : […] [Localité 5] […] Vu les dispositions de l'article L145-5 du code de commerce,

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