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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 21/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 octobre 2021, N° 19/516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00620 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/516
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [X], salarié de la société [7] en qualité de conducteur de ligne, a été victime le 13 septembre 2016 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire le 26 septembre 2016.
Pa requête postée le 22 juillet 2016, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— débouté M. [I] [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [X] aux dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Par courrier recommandé posté le 13 novembre 2021, M. [I] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 18 octobre 2021;
statuant à nouveau :
— dit que l’accident du travail de M. [I] [X] du 13 septembre 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [I] [X] par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire l’intégralité des sommes versées à M. [I] [X] au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2016 y compris la provision et les frais d’expertise ;
avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [I] [X] dont la réparation peut être demandée à l’employeur :
— ordonné une expertise médicale de M. [I] [X] ;
— désigné pour y procéder le Docteur [D] [T], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d’appel d’Angers, avec pour mission d’évaluer les préjudices de M. [I] [X] ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l’avance des frais d’expertise ;
— alloué à M. [I] [X] une provision d’un montant de 3000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et- Loire ;
— condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée par la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2024 ;
— réservé les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des suites de la procédure.
L’expert désigné, le docteur [T], a déposé son rapport le 13 mai 2024.
L’affaire a été réexaminée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 août 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [X] demande à la cour de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 3360 euros
— tierce personne temporaire 4095 euros
— souffrances endurées 7200 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— préjudice d’agrément 8000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8850 euros
— frais de véhicule adapté 30 907 euros
— préjudice sexuel 5000 euros
provision versée – 3000 euros
total 65 212 euros
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 65 212 euros, provision déduite, en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de cette somme ;
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] conclut :
— à la fixation des préjudices expatrimoniaux de M. [X] comme suit :
— 3000 euros à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4000 euros à titre d’indemnisation des souffrances physiques et morales ;
— 1000 euros à titre de réparation du préjudice d’agrément ;
— 500 euros à titre de réparation du préjudice sexuel ;
— 200 euros à titre de réparation du préjudice esthétique ;
— 4095 euros à titre d’indemnisation du recours à tierce personne ;
— 7000 euros à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— au rejet de la demande d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté ;
— au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a pas conclu mais a précisé à l’audience qu’elle s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est utile de rappeler que l’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 4 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour les séquelles fonctionnelles de la jambe gauche. Le taux d’IPP avait initialement été attribué à hauteur de 5 % en raison d’une gêne fonctionnelle douloureuse du genou gauche et d’une gêne fonctionnelle douloureuse de la cheville gauche. Aucun taux professionnel n’a été fixé. Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes a réévalué le taux global à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel. M. [X] a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise le 18 septembre 2017 et a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2017.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d’interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d’indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n’étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L’indemnisation des préjudices de M. [X] doit s’analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d’une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-19.623).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert a indiqué que pendant les trois premiers mois suivant son accident, M. [X] a eu besoin de l’aide de sa compagne pour l’habillage, le ménage, les courses et la préparation des repas. Il a évalué cette aide à 1h30 par jour du 14 septembre 2016 au 14 décembre 2016. Il a également retenu pour la période du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017 une aide pour les activités de ménage, les courses et la préparation des repas évaluée une heure par jour.
M. [X] estime ce poste de préjudice à 4095 euros sur la base journalière de 18 euros.
La SAS [7] ne conteste pas ce chef de demande.
Il convient de faire intégralement droit à la demande présentée par M. [X] sur ce point.
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
L’expert a considéré que « la persistance de douleurs mécaniques du pied gauche, à distance des faits (sept ans) peut justifier une boîte mécanique ». De plus, il a précisé que « l’existence de douleurs mécaniques du pied gauche est bien en lien avec l’AT. Ces douleurs sont majorées par l’utilisation de la pédale d’embrayage et pourraient justifier comme indiqué dans le rapport une boîte automatique. Ces douleurs n’empêchent en effet pas M. [X] de conduire mais elles constituent une gêne qui est bien la conséquence de son AT. La boîte automatique permettrait en effet de ne pas solliciter l’avant-pied de M. [X] et devrait donc réduire l’intensité de ces douleurs ».
M. [X] sollicite pour calculer le montant de son indemnisation, que soit retenu un amortissement sur 5 ans et le taux de capitalisation viager selon le barème de la gazette du palais 2022 pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation : 2500/5x 61,814= 30 907 euros.
La société [7] sollicite le rejet de cette demande considérant qu’il s’agit de payer à M. [X] un nouveau véhicule.
Cependant, le mode de calcul retenu par M. [X] est parfaitement conforme aux modalités de calcul du surcoût de la seule installation d’une boîte automatique sur son véhicule. L’amortissement se fait bien sur 5 années et la somme sollicitée ne correspond pas à l’achat d’un nouveau véhicule, mais bien à la prise en compte dans le temps du surcoût lié à la boîte automatique sur le véhicule acheté, surcoût qui peut effectivement être évalué à la somme de 2500 euros. De plus, l’expert a parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles la boîte automatique sur le véhicule utilisé par M. [X] était utile pour limiter les douleurs strictement en lien avec l’accident du travail.
Il doit donc être fait droit intégralement à la demande présentée par M. [X].
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a fixé la durée et l’intensité de ce préjudice de la façon suivante :
— totale le 13 septembre 2016 ;
— 50 % du 14 septembre 2016 au 31 décembre 2016 précisant que pendant cette période de M. [X] était gêné dans tous ses déplacements par ses douleurs du membre inférieur gauche et ne conduisait pas ;
— 25 % du 1er janvier 2017 au 26 octobre 2017, date de la consolidation.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 3360 euros sur une base journalière de 28 € par jour.
La SAS [7] soutient une indemnisation à hauteur de 3000 euros,
en réduisant la base journalière à 25 euros par jour.
Il convient de faire droit à la demande de M. [X] qui n’apparaît pas disproportionnée.
souffrances endurées
L’expert a tenu compte des douleurs physiques initiales des lésions observées ainsi que de l’existence d’une kinésithérapie pendant 3 mois. Il a évalué ces douleurs à 3 sur une échelle de 1 à 7.
M. [X] sollicite la somme de 7200 euros. La société [7] demande que l’indemnisation soit limitée à 4000 euros.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5000 euros.
préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, pendant 3 mois du 16 septembre au 16 décembre 2016 pour prendre en compte une boiterie liée aux douleurs.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 800 euros. La société évoque le caractère limité et très temporaire de ce préjudice et considère que la victime ne saurait prétendre à plus de 200 euros.
Il convient d’allouer à M. [X] la somme de 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert a relevé qu’il persiste un déficit fonctionnel permanent caractérisé par des douleurs au pied gauche, qu’il a évaluées à 5 %.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 8850 euros avec une valeur du point fixée à 1770 euros pour une personne âgée entre 31 et 40 ans à la date de la consolidation.
La société [7] considère que l’indemnisation ne saurait excéder 7900 euros.
La valeur du point à appliquer est bien celle correspondant à la somme de 1770 euros.
Il convient de faire intégralement droit à la demande de M. [X].
préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
L’expert a noté l’existence d’un préjudice d’agrément caractérisé par l’abandon du vélo pratiqué régulièrement avant les faits et la marche prolongée qu’il ne peut plus réaliser.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 8000 euros. La société [7] n’envisage qu’une indemnisation à hauteur de 1000 euros, au motif que l’expert a seulement relevé des douleurs à la mobilisation du gros orteil gauche en extension, alors que le reste de l’examen est normal.
Or, M. [X] ne justifie pas d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident. La cour étant tenue par les conclusions des parties, il convient d’allouer à M. [X] la somme de 1000 euros pour ce chef de préjudice.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
L’expert a relevé un préjudice sexuel caractérisé par des douleurs de positionnement provoquées par l’acte sexuel.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros. La société [7] souligne que les douleurs de positionnement s’expliquent davantage par ses problèmes de poignet sans lien avec l’accident du travail. Elle considère qu’il n’existe pas de préjudice sexuel et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme supérieure à 500 euros.
Néanmoins, on peut considérer que compte tenu des lésions et des séquelles subies, il existe bien des douleurs provoquées par le positionnement lors de l’acte sexuel résultant directement de l’accident du travail, mais dans des proportions somme toute modérées. Ce préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 1500 €.
Sur la caisse primaire d’assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [X] l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 13 septembre 2016.
Il n’y a pas de contestation des parties quant à l’action subrogatoire de la CPAM à l’encontre de la SAS [7].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l’assuré, dont elle aura fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [7] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de M. [I] [X] de la manière suivante :
— 3360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4095 euros au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire ;
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 8850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30'907 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] [X] au titre de l’indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt et après déduction de la provision déjà versée ;
Condamne la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l’avance ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [I] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS [7] au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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