Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2022, n° 19/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2019, N° 17/08335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2022
N° RG 19/03006 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBS5
Y X
c/
SAS MCS&ASSOCIÉS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 31 MARS 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08335) suivant déclaration d’appel du 27 mai 2019
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant 3 bis rue Joachim du Bellay – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Représenté par Me CAVEDON substituant Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société MCS&ASSOCIÉS venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE domiciliée […], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 janvier 2014 ainsi que d’un acte rectificatif en date du 24 mars 2014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2010, la SA Banque populaire du Sud-Ouest a consenti à la SARL P’tits Bio Grands Ecolos, dont la gérante est Mme A X, un prêt professionnel n°07226580 d’un montant de 16 000 €, amortissable en 60 mensualités successives, portant intérêt au taux fixe de 4,30% l’an, et ce moyennant des échéances mensuelles de 302,44 €.
Par acte séparé du 23 février 2010, M. Y X, conjoint de la gérante de la SARL P’tits Bio Grands Ecolos, s’est porté caution solidaire du prêt souscrit, dans la limite de la somme de 19 200 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 24 janvier 2012, la SAS MCS & Associés (ci-après dénommée SAS MCS), mandatée par la Banque populaire du Sud-Ouest, a adressé à la SARL P’tits Bio Grands Ecolos une mise en demeure de lui régler les sommes restant dues sous huitaine.
Par jugement du 1er février 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL P’tits Bio Grands Ecolos.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2012, la Banque populaire du Sud-Ouest, par l’intermédiaire de la SAS MCS, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de l l 043,24 € au titre du capital restant dû au 2 février 2012, un montant de 133,90 € au titre des intérêts au taux contractuel de 4,30%, un montant de 406,27€, au titre des échéances ímpayées ainsi qu’une somme de 1 104,32€ au titre des pénalités.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
Par acte notarié du 20 janvier 2014 et acte rectificatif du 24 mars 2014, un bordereau de cession de créances, parmi lequel figure la créance à l’encontre de la SARL P’tits Bio Grands Ecolos, a été régularisé entre la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique et la SAS MCS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2016, la SAS MCS, venant aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest, a mis en demeure M. Y X en sa qualité de caution de la SARL P’tits Bio Grands Ecolos de procéder au règlement des sommes dues.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2017, la SAS MCS, venant aux droits de la SA BPACA, a fait assigner M. Y X, en sa qualité de caution de la société P’tits Bio Grands Ecolos, en paiement d’une somme principale de 11 449,51 €, outre la somme de 1 104,32 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté l’ensemble des moyens de défense de M. Y X,
- condamné M. Y B à payer à la SAS MCS une somme de 11 449,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, ainsi qu’une somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien, devenu 1'article 1343-2 du code civil,
- autorisé M. Y X à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 500 € chacune, le solde payable à la dernière mensualité, la première payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement et chactme des mensualités suivantes aux plus tard le 10 du mois et dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, le tout deviendra immédiatement exigible,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné M. Y X aux dépens, et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2019.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Y faire droit,
En conséquence,
- débouter la SAS MCS de l’ensemble de leurs demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
- rejeté l’ensemble des moyens de défense au fond,
- condamné M. Y X à payer à la SAS MCS une somme de 11 449,51€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, ainsi qu’une somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien, devenu l’article 1343-2 du code civil,
- condamné M. Y X aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le cautionnement souscrit par M. Y X est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et ce tant à la date de signature de l’acte de cautionnement qu’au jour où la caution a été appelée en paiement,
En conséquence,
- dire et juger que la SAS MCS, venant aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest, est mal fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M. Y X,
- débouter la SAS MCS de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Banque populaire du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MCS, a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
En conséquence,
- condamner la SAS MCS à payer à M. Y X une somme équivalente aux sommes réclamées par la SAS MCS, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,
- prononcer la compensation judiciaire entre créances réciproques,
A titre très subsidiaire,
Vu l’article L. 313-22 du code de la consommation
- dire et juger que la Banque populaire du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MCS, a manqué à son devoir d’information,
En conséquence,
- prononcer la déchéance de la SAS MCS de tous les intérêts conventionnels quels qu’ils soient,
- ordonner que tous les paiements qui ont été et/ou qui seront effectués par M. Y X devront être imputés sur le principal de la dette,
Vu l’article L. 341-1 du code de la consommation
- dire et juger que la Banque populaire du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MCS, a manqué à son devoir d’information,
En conséquence,
- prononcer la déchéance de la SAS MCS de tous les intérêts conventionnels quels qu’ils soient, ainsi que des pénalités conventionnelles quelles qu’elles soient,
Vu l’article L. 313 et suivants du code de la consommation
- constater la nullité de la stipulation d’intérêts,
En conséquence,
- dire et juger que l’intérêt légal se substituera à l’intérêt conventionnel et que les intérêts payés par la SARL P’tits Bio Grands Ecolos viendront en déduction des sommes réclamées en principal,
- enjoindre à la SAS MCS de produire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, un décompte de créance expurgé de tous les intérêts conventionnels perçus depuis la souscription du prêt litigieux et avec application du seul taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’opération,
- dire et juger que, à défaut pour la SAS MCS de déférer à cette injonction, que celle-ci se trouvera déchue du droit de réclamer une somme quelconque à M. Y X au titre de son engagement de caution,
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil
- dire et juger que la Banque populaire du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MCS, a manqué à son devoir de fournir une information sincère et loyale à M. Y X au titre de la garantie OSEO,
En conséquence,
- condamner la SAS MCS à payer à M. Y X une somme équivalente aux sommes réclamées par la SAS MCS, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,
- prononcer la compensation judiciaire entre créances réciproques,
En toute hypothèse,
- condamner la SAS MCS à payer à M. Y X la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS MCS aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2022, la SAS MCS demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 avril 2019, en ce qu’il a :
- rejeté l’ensemble des moyens de défense de M. Y X,
- condamné M. Y X à payer à la SAS MCS une somme de 11 449,51€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, ainsi qu’une somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien, devenu 1'article 1343-2 du Code civil,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné M. Y X aux dépens,
En conséquence,
- débouter M. Y X des fins de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. Y X au paiement de la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. X se prévaut des dispositions de l’article L. 341 ancien du code de la consommation et fait valoir qu’en omettant de lui faire remplir une fiche de renseignement, la banque connaissait nécessairement l’extrême précarité de sa situation financière ; que l’absence de fiche de renseignement constitue un manquement grave de la banque à son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité du prêteur telle qu’elle résulte de la directive européenne 2008/48/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; qu’il doit donc être déchargé de engagement de caution.
Il ajoute qu’au moment de la conclusion du cautionnement, il était artisan indépendant pour un revenu d’environ 1.000 euros par mois, que son épouse percevait des allocations chômage à hauteur de 828 euros par mois ; que le couple ne disposait d’aucune épargne et supportait un emprunt immobilier outre deux crédits auto ; qu’ à la date de souscription de l’engagement de caution, le taux d’endettement du couple était de l’ordre de 61% ; qu’à ce passif s’ajoutaient les frais courants d’un ménage avec deux enfants, de sorte que le reste à vivre, déduction faite des charges d’emprunts et des charges courantes, était inférieur à 300 euros par mois ; que la disproportion manifeste est caractérisée.
La société MCS & Associés réplique qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste au jour de la conclusion de l’engagement de caution, celle-ci ne pouvant s’exonérer de la charge de la preuve en invoquant l’absence de fiche de renseignement; que la législation européenne invoquée par l’appelant concerne exclusivement le consommateur; qu’il n’existe aucune disproportion manifeste alors que M. X C ses revenus, qu’il convient de prendre en compte les revenus de son épouse, que la lecture de l’avis d’imposition de 2010 fait apparaître un revenu imposable de 29.498 euros pour le couple, outre la présense d’un patrimoine immobilier acquis en 2007.
Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Comme justement rappelé par la banque, il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, peu important l’absence de fiche de renseignement.
La directive européenne 2008/48/CE invoquée par l’appelant, concerne les contrats de crédit aux consommateurs et est donc inapplicable en l’espèce, M. X s’étant porté caution d’un prêt professionnel.
Le caractère manifestement disproportionné s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s’agit d’analyser l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l’engagement de caution.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
En l’espèce, M. X s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 19.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt de 16.000 euros souscrit par la SARL P’tits Bio Grands Ecolos.
Comme le souligne la banque, il convient de prendre en compte les biens communs du couple ainsi que les revenus des deux époux pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution souscrit par M. X, ce que ne conteste pas ce dernier. Il sera en effet rappelé que si les deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont souscrit simultanément et aux termes d’un même acte un engagement de caution garantissant la même dette, ce qui est le cas en l’espèce, la disproportion s’apprécie, pour chacun, au regard de ses biens propres et des biens communs.
L’avis d’imposition 2010 sur les revenus de l’année 2009 fait apparaître un revenu cette année-là de 30.663 euros (19.017 euros pour M. X et de 11.646 euros pour Mme X). Les époux X étaient en outre propriétaires d’un bien immobilier situé à Bruges, acquis en 2007 moyennant le prix de 145.500 euros, le capital restant dû sur le prêt au jour de la conclusion du cautionnement étant de 132.915 euros, de sorte qu’à cette date, la valeur nette de ce bien s’élevait à 12.585 euros.
Si M. X chiffre ses charges annuelles à la somme de 23.000 euros correspondant aux charges de l’emprunt immobilier (532,70 euros et 140,20 euros par mois) et de deux crédits auto (228,56 euros et 203,49 euros) ainsi qu’aux charges courantes évaluées à 800 euros par mois, il sera observé que, d’une part, le coût de l’emprunt immobilier est déjà déduit ci-dessus au titre de la valeur de son immeuble et, d’autre part, nonobstant les crédits auto, M. X ne se trouvait pas, au regard de ses biens et revenus, dans l’impossibilité manifeste de faire face au cautionnement.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que l’engagement de caution de M. X présentait, lors de sa souscription le 23 février 2010, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il s’ensuit que la banque est en droit de se prévaloir de l’engagement de caution de M. X. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
M. X soutient qu’il a la qualité de caution profane et reproche à la banque de ne pas l’avoir suffisamment mis en garde sur les risques d’endettement encourus à raison de ses capacités financières. Il sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui payer une somme équivalente à celle réclamée par elle.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement du banquier à cet égard incombe à la caution qui l’invoque.
Le caractère averti de la caution s’évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l’engagement et de son expérience dans les affaires. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X avait la qualité de caution non avertie.
Cependant, il a été vu ci-avant qu’en considération de ses capacités financières et patrimoniales, l’engagement de caution de M. X à hauteur de 19.200 euros n’était pas, à la date du 23 février 2010, manifestement disproportionné. Faute de justifier de l’inadaptation de l’engagement de caution à ses capacités financières ou du risque d’endettement, il ne peut être reproché à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde.
La demande de M. X sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le défaut d’information de la caution
Sur l’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l’espèce, la banque admet n’avoir pas informé annuellement la caution mais fait valoir à juste titre que la perte des intérêts encourue ne concerne que les intérêts contractuels et non les intérêts légaux qu’elle sollicite depuis l’origine ainsi qu’elle en justifie par la production du décompte de la somme réclamée. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’information par la banque du premier incident de paiement
Aux termes de l’article L. 341-1 ancien du code de la consommation, applicable en l’espèce, 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Pour les mêmes motifs qui précèdent, compte tenu du fait que la banque ne sollicite, depuis l’origine, que des intérêts au taux légal, aucun grief ne saurait lui être reproché à ce titre dans la mesure où la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard. Ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère erroné du TEG
Si la banque oppose la prescription de cette demande, M. X objecte à bon droit que le moyen tiré d’une irrégularité du TEG mentionné dans le contrat de prêt constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile qui échappe à la prescription.
M. X soutient que le TEG serait nécessairement erroné dans la mesure où, d’une part, le contrat de prêt mentionne que le TEG est calculé 'hors frais de notaire à 5,719280%' alors qu’il est indiqué dans l’acte de cautionnement que le TEG 'frais de notaire inclus s’élève à 5,719280%' et, d’autre part, que la durée de période ne figurent pas dans l’offre de prêt.
Il appartient à l’emprunteur qui l’invoque de démontrer que le TEG mentionné dans l’offre de prêt est inexact et que cette erreur est supérieure ou égale à la décimale.
Or, comme le souligne justement la banque, l’opération de crédit régularisée par acte sous seing privé n’a nécessité aucune intervention notariée de sorte que le TEG a été nécessairement calculé hors frais de notaire, ceux-ci étant inexistants.
Concernant le vice allégué relatif la durée de la période, il est de principe que celui-ci, à le supposer établi, ne peut donner lieu à sanction que pour autant qu’il en serait résulté une inexactitude du TEG annuel au delà de la marge d’erreur d’une décimale, ce qui en l’espèce n’est pas démontré, M. X ne produisant aucun calcul permettant de prouver une telle erreur.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’information relative à la garantie OSEO
Reprochant à la banque un défaut d’information quant au fonctionnement de cette garantie, M. X soutient que ce manquement l’a induit en erreur – ayant été persuadé que la garantie OSEO limiterait d’autant la somme susceptible de lui être réclamée – et lui a fait perdre une chance de ne pas s’engager.
La banque rétorque que si l’acte de prêt stipule que le remboursement est garanti à hauteur de 70% par OSEO, il est expressément mentionné que cette garantie intervient en qualité de 'co-preneur de risque', de sorte qu’elle ne peut bénéficier qu’au seul prêteur pour couvrir la perte finale éventuelle de ce dernier une fois épuisées les poursuites à l’encontre du débiteur principal et des cautions ; que la caution est totalement étrangère à cette garantie qui ne concerne que la banque et OSEO.
Il n’est pas discuté que M. X n’a pas été mis en possession d’une notice d’information sur le fonctionnement de la garantie OSEO.
Cependant, il apparaît que l’acte de cautionnement signé par M. X ne fait aucunement référence à la garantie OSEO et stipule que la caution 'déclare accepter de se porter personnellement caution personnelle et solidaire du remboursement de toutes sommes que l’emprunteur peut ou pourra devoir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires (…). En raison du caractère solidaire de son engagement, la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion la caution s’engage à payer la banque sans pouvoir exiger de cette dernière qu’elle poursuive préalablement l’emprunteur sur ses biens. En renonçant au bénéfice de division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d’autres personnes se seraient portées cautions de l’emprunteur, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement, la caution ne pourrait donc exiger de la banque qu’elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l’existence des autres cautions (…)'.
Ainsi, M. X ne pouvait ignorer que son engagement serait mis en oeuvre pour les montants dus par le cautionné sans possibilité de se prévaloir d’une autre garantie et il ne démontre pas en tout état de cause que l’erreur sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie OSEO résultant d’un défaut d’information aurait été déterminante de son engagement auquel il a consenti avant même que l’octroi de cette garantie ait été acté.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les délais de paiement
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé à M. X des délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune considération d’équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Mayotte ·
- Droit des étrangers ·
- Immigré ·
- Détention ·
- Avocat ·
- Liberté ·
- Syndicat ·
- Défense ·
- Huissier
- Testament ·
- Legs ·
- Alcoolisme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Olographe ·
- Titre ·
- Document
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Rupture conventionnelle ·
- Caisse d'épargne ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Sociétés
- Requalification ·
- Demande ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Faculté ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés
- Achat ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Utilisation ·
- Produit frais ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Règlement intérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Jugement de divorce ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Droit au bail ·
- Titre
- Adolescence ·
- Adulte ·
- Enfance ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Sauvegarde ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Fermeture administrative
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Vandalisme ·
- Police ·
- Franchise ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Dégradations ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Comptable ·
- Absence prolongee ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie
- Loyer ·
- Titre ·
- Dioxyde de carbone ·
- Résiliation ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Délais ·
- Contrat de location
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Priorité de réembauchage ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.