Infirmation 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 juil. 2016, n° 14/09455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09455 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 21 octobre 2014, N° 2011F2125 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/09455
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
— première chambre -
Au fond du 21 octobre 2014
RG : 2011F2125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Juillet 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 01
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de Saint-Etienne
INTIMEES :
SELURL X Y
dont le nom commercial est la X Vauban
XXX
XXX
XXX
teprésentée par la SELARL DREZET- PELET, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Jérôme ORSI, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Reims
XXX
XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par la SELARL SAINT- AVIT & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
assistée de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 avril 2016
Date de mise à disposition : 23 juin 2016 prorogée au 28 juillet 2016, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 16 octobre 2009, la SELARL X Y ( la X Y) a conclu avec la société AXECIBLES un contrat 'd’abonnement et de partenariat de solution internet’ ayant pour objet la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise sur internet.
Ce contrat a été conclu pour une durée fixe, indivisible, et irrévocable de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties.
Le coût de la prestation de la société AXECIBLES a été fixé à la somme de 20.092,80 € TTC (418,60 x 48).
Par acte sous-seing privé du même jour, la société LOCAM a concédé à la X Y une licence d’utilisation du site web créé par la société AXECIBLES, pour une durée de 48 mois, moyennant des loyers de 418,60 € TTC.
Le 16 décembre 2009, la société AXECIBLES et la X Y ont signé un procès-verbal de réception du matériel et du site internet.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été aussi établi le 31 décembre 2009 entre la X Y et la société AXECIBLES, cette dernière en sa qualité de fournisseur, et remis à la société LOCAM.
La X Y, après avoir mis en demeure, par lettres des 24 janvier et 9 mars 2011 la société AXECIBLES de mettre en fonction le site internet, a fait jouer, par lettre du 19 avril suivant, la clause résolutoire prévue par l’article 20 des conditions générales du contrat d’abonnement.
La X Y n’ayant pas payé plusieurs loyers, la société LOCAM, après une mise en demeure infructueuse, a mis en oeuvre la clause résolutoire prévue par les conditions générales du contrat de location, puis saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne en demandant la condamnation de la X Y aux loyers impayés et à échoir, majorés de 10 % au titre de la clause pénale.
La X Y a conclu à la résolution des contrats, appelé la société LOCAM en garantie, et sollicité la condamnation solidaire de celle-ci avec la société AXECIBLES au remboursement des loyers indûment versés selon elle.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de commerce a, avec exécution provisoire :
— rejeté les demandes des sociétés AXECIBLES et LOCAM ;
— prononcé la nullité du procès-verbal de réception ;
— prononcé la résolution du contrat d’abonnement et du contrat de location ;
— condamné solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à restituer à la X Y la somme de 6.697,60 € ainsi qu’à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 3 décembre 2014, la société LOCAM a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions du 30 juin 2015 de la société LOCAM, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter la X Y de ses demandes dirigées contre elle ;
— la condamner à lui payer la somme principale de 15.195,18 €, avec les intérêts de droit à compter du 30 juin 2011 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la X Y à lui payer 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 30 avril 2015 de la X Y, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’abonnement et de partenariat aux torts exclusifs de la société AXECIBLES ;
— dire en conséquence que le contrat de prêt affecté au contrat d’abonnement est résolu de plein droit ;
— subsidiairement, condamner la société AXECIBLES à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à lui payer 6.697,60 € outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 30 avril 2015 de la société AXECIBLES, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter la X Y de toutes ses demandes dirigées contre elle et la condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM fait valoir, en invoquant les articles 1131, 1134 et suivants et 1149 du code civil, que :
— Le procès-verbal de livraison et de conformité produit par la X Y a été établi par elle même, de manière non contradictoire ; seul le procès-verbal du 31 décembre 2009 a été établi contradictoirement, et il atteste de la délivrance du site internet ; en conséquence, la X Y lui a donné l’ordre de débloquer le financement ; elle ne pouvait cesser le paiement des loyers, unilatéralement, au motif que le matériel mis à sa disposition ne marchait pas, dès lors qu’elle a attesté de la délivrance du site ;
— Le contrat de location stipule en son article 15 une clause de non recours, aux termes duquel elle a transféré à la X Y ses droits et actions à l’encontre du fournisseur, et en contrepartie, elle a renoncé à tous recours contre elle, fondé sur une défaillance de la société AXECIBLES, sauf son droit de l’appeler en garantie pour le paiement des indemnités conventionnelles de résiliation ;
— aucune conséquence afférente aux relations contractuelles existant entre la société AXECIBLES et la X Y ne peut affecter ses relations avec elle, qui n’est intervenue qu’à titre financier ; le moyen tiré de l’indivisibilité entre les conventions est inopérant dans la mesure où le contrat de location, en vertu duquel la X Y disposait d’un mandat d’agir à l’égard du fournisseur, a été résilié, en sorte qu’elle n’avait plus qualité pour agir à l’encontre de la société AXECIBLES lors de la saisine du tribunal de commerce ; le contrat principal ne pouvant plus être résolu, le contrat de location ne peut l’être davantage ;
— le contrat de location ayant été résilié par l’effet de la clause résolutoire, sa résiliation ne plus être prononcée judiciairement ;
— ce contrat est causé, l’obligation de la X Y de lui payer des loyers trouvant sa cause dans la mise à sa disposition du site internet ;
— les sommes réclamées sont dues en application de l’article 18 du contrat de location ;
La X Y soutient, pour conclure à la résolution du contrat d’abonnement, et en invoquant les articles 1131,1147 et 1184 du code civil que :
— la société AXECIBLES n’a pas respecté son devoir de conseil à son égard, profane en informatique ;
— elle a respecté ses obligations contractuelles ; la société AXECIBLES n’a pas satisfait à son obligation de délivrance d’un site web exempt de vice ; en effet le site internet ne correspond pas à ce qu’elle a voulu ; elle a signé le 16 décembre 2009 un procès-verbal de livraison et de conformité, ainsi qu’un procès-verbal de réception du site internet, sur lesquels elle a apposé la mention 'en cours de fabrication ' ; le site n’a donc pas été livré ; la société AXECIBLES a obtenu de manière frauduleuse le procès-verbal de conformité du 31 décembre 2009 ;
— la mise à jour prévue par l’article 25 du contrat d’abonnement n’a jamais eu lieu ;
— elle a résilié par lettre du 19 avril 2011 ce contrat, mais le site étant devenu opérationnel à compter du mois de juillet 2011, il y a lieu d’en déduire que la société AXECIBLES n’a pas tenu compte de cette résiliation ;
— en conséquence, l’inexécution par la société AXECIBLES de ses obligations justifie la résolution judiciaire du contrat d’abonnement à ses torts ;
Pour conclure à la résolution du contrat de location, elle prétend que :
— le contrat qu’elle a conclu avec la société LOCAM est un contrat de prêt affecté au contrat d’abonnement
— le contrat d’abonnement et le contrat de prêt sont indivisibles ;
— en conséquence, la résolution du contrat de prêt doit être prononcée de plein droit
— son action en résolution du contrat conclu avec la société AXECIBLES est fondée sur l’inexécution de ses obligations, en sorte qu’un mandat n’était pas nécessaire pour son exercice ;
La société AXECIBLES prétend que :
— elle a rempli ses obligations contractuelles en exécutant l’ensemble des prestations définies par le cahier des charges établi avec la X Y ; celle-ci, en signant sans réserve le 16 décembre 2009, et de manière contradictoire le procès-verbal de réception du matériel et du site internet, a reconnu l’exécution parfaite de sa prestation ; elle a exécuté aussi ses obligations relatives au référencement du site ainsi que celles relative à la formation ;
— le site a été créé et livré à la X Y en l’absence des contenus qu’elle n’avait pas encore fournis ; elle n’a pas transmis ces contenus dans les formes prévues par le contrat (format d’un traitement de texte) ; elle a aussi sollicité des modification substantielles du site qui ne respectaient pas les conditions générales du contrat ; sa défaillance dans l’exécution de ses obligations est la seule cause de l’état de son site internet ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de la société LOCAM :
Attendu que le contrat de location signé par la X Y avec la société LOCAM stipule en son article 18 la clause suivante : 'résiliation : la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non- paiement à échéance d’un seul terme de loyer. Suite à la résiliation, le locataire devra restituer le site web et verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %.';
Attendu que la société LOCAM a régulièrement mis en oeuvre cette clause résolutoire, huit jours après avoir notifié le 30 juin 2011 à Société X Y une mise en demeure infructueuse de payer la somme de 1.399,93 €, correspondant à trois loyers échus et impayés, outre les intérêts de retard, et une indemnité au titre de la clause pénale ;
Attendu qu’il en résulte que le contrat de location conclu avec la société LOCAM a été résilié de plein droit par l’effet de cette clause résolutoire ; que la société LOCAM n’a pas renoncé aux effets de cette résiliation ;
Attendu que la société X Y, par lettre du 19 avril 2011, a mis en oeuvre la clause résolutoire stipulée par l’article 20 du contrat de prestations de service conclu avec la société AXECIBLES, clause rédigée comme suit : 'résiliation anticipée : par l’abonné, en cas de non respect par la société AXECIBLES, sans motif légitime, d’une seule de ses obligations, 8 jours après une mise en demeure par courrier recommandé demeuré infructueuse, le contrat sera considéré par l’abonné comme résilié de plein droit à l’initiative de la société AXECIBLES ';
que cependant, elle ne soutient pas aujourd’hui que ce contrat a été résilié par l’effet de cette clause, puisqu’elle prétend que la société AXECIBLES n’a pas pris en considération la résiliation du contrat de prestations de service, raison pour laquelle elle sollicite sa résolution judiciaire ;
Attendu en conséquence qu’en l’absence de résiliation du contrat de prestations de service avant celle du contrat de location, elle ne peut demander aujourd’hui à la cour de constater la résiliation de celui-ci, par l’effet de l’indivisibilité qui aurait existé entre ces deux conventions ;
Attendu ensuite que la résiliation du contrat de location n’ayant pu avoir d’effet que pour l’avenir, la X Y n’est pas fondée à réclamer à la société LOCAM, le remboursement des loyers qu’elle lui a payés antérieurement à cette résiliation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 18 du contrat de location, la créance de la société LOCAM sur la X Y est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 15.195,18 €, comprenant les arriérés de loyers (1.674,40 €) ainsi que l’indemnité de résiliation (12.139,40 €) correspondant à 29 loyers à échoir et à la clause pénale (1 381,38 €), qu’il n’y a pas lieu de réduire ;
Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu’il prononce la résolution du contrat de location, en ce qu’il déboute la société LOCAM de ses demandes, et en ce qu’il condamne cette dernière à payer à la X Y la somme de 6.697,60 € ;
Sur la demande de résolution du contrat de prestations de service
et l’appel en garantie dirigé contre la société AXECIBLES :
Attendu que la société X Y n’établit pas en quoi son dommage procède d’un manquement de la société AXECIBLES à son devoir de conseil ;
Attendu que les parties ont préalablement établi un cahier des charges dans lequel la X Y a choisi notamment de répartir ses produits dans neuf catégories (cf p.11 du cahier des charges, relative à l’arborescence des produits) ;
Attendu qu’elle verse aux débats un exemplaire du procès verbal de réception du site internet, qu’elle a signé le 16 décembre 2009 avec un représentant de la société AXECIBLES, et aux termes duquel il est mentionné dans un paragraphe dactylographié qu’elle accuse réception sans réserve de ce site ; que figure sur son exemplaire la mention manuscrite 'en cours de fabrication', qu’elle prétend avoir rédigée ; que cependant, cette même mention n’étant pas apposée sur l’exemplaire du procès-verbal de réception détenu par la société AXECIBLES, elle ne lui est pas opposable ; qu’il y a lieu d’en déduire que la X Y a pris livraison du site internet le 16 décembre 2009 sans faire de réserve et qu’elle ne peut reprocher à la société AXECIBLES d’avoir manqué à son obligation de livrer un site internet conforme au cahier des charges ;
Attendu que pour faire la preuve de la défaillance de la société AXECIBLES dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la X Y produit un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 1er février 2009 duquel il ressort qu’à cette date le site internet présentait des anomalies ;
Attendu cependant que l’article 11 des conditions générales du contrat de prestations de service stipule que l’abonné s’engage à collaborer de manière pleine et entière avec la société AXECIBLES, afin de permettre à celle-ci de mettre en place de façon efficace la solution internet globale souscrite par l’abonné ;
que l’article 24 de ces conditions générales prévoit que les textes devant figurer sur le site seront obligatoirement transmis par l’abonné au format d’un traitement de texte ;
qu’il ressort des éléments du débat que la X Y n’a pas transmis ses textes à la société AXECIBLES avant la livraison du site internet, alors qu’elle disposait, au regard de l’article 11, d’un délai de 30 jours maximum après l’établissement du cahier des charges pour lui fournir le contenu nécessaire à la réalisation du site ;
qu’elle a envoyé ces contenus à la société AXECIBLES seulement par lettre du 3 mars 2010, sur un support papier, et en demandant en outre dans ce courrier une modification de l’arborescence qu’elle avait choisie dans le cahier des charges (répartition de ses produits au sein de 27 chapitres au lieu des neuf convenus initialement), modification remettant en cause l’architecture du site, alors que l’article 13 des conditions générales prohibe une telle modification, même en cas de demande de mises à jour ; qu’elle justifie, en produisant un mail du 12 septembre 2010, avoir fait parvenir à la société AXECIBLES la liste des produits à mettre en ligne, mais sans fournir une copie de cette liste, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier si elle a renoncé en définitive à sa demande ayant pour effet de modifier l’architecture du site ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les anomalies affectant le site internet constatées par l’huissier de justice, ainsi que celles dénoncées par la X Y dans ses écritures, ont eu pour cause des manquements à son obligation de collaboration avec la société AXECIBLES et non pas des fautes imputables à cette dernière ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de résolution du contrat de prestations de service, de sa demande en remboursement des loyers versés à la société LOCAM ainsi que de son appel en garantie dirigé contre la société AXECIBLES ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société X Y à payer à la société LOCAM la somme principal de 15.195,18 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, à compter du 2 mars 2015 ;
Déboute la société X Y de sa demande reconventionnelle tendant :
— à la résolution judiciaire 'du contrat d’abonnement et de partenariat de solution internet';
— à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu avec la société LOCAM ;
— à la condamnation solidaire de la société LOCAM et de la société AXECIBLES au paiement de la somme de 6.697,60 € ;
Déboute la société X Y de son appel en garantie dirigé contre la société AXECIBLES ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la société X Y aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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