Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 13 () JORF 13 juillet 1967
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil [*cooptation*], en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3.
[…] Alors que, selon le pourvoi, d'une part il resulte de l'article 94 de la loi du 24 juillet 1966 selon lequel « lorsque le nombre des administrateurs est devenu inferieur au minimum legal, les administrateurs restants doivent convoquer immediatement l'assemblee generale ordinaire en vue de completer l'effectif du conseil » , que ces derniers ne peuvent que limiter l'ordre du jour de l'assemblee a la nomination du nombre d'administrateurs necessaire et d'autant plus que leur nombre etant inferieur au minimum legal, ils sont de la sorte, […]
[…] 16 janvier 1995) d'avoir annulé l'élection partielle de deux représentants des salariés au conseil d'administration qui a eu lieu en son sein le 26 octobre 1994 et d'avoir dit qu'il devait être procédé à une nouvelle élection partielle pour pourvoir à trois sièges d'administrateurs salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 11 et 16 de la loi du 26 juillet 1983 et 94 de la loi du 24 juillet 1966 que, en cas de vacance d'un poste d'administrateur en cours de mandat, le conseil d'administration a pour seule obligation de veiller à ce que le chiffre minimum de neuf administrateurs soit maintenu dans le respect, en outre, […]
[…] Vu les articles 1984 et 1134 du Code civil, 113, 94 et 224 de la loi du 24 juillet 1966, et 455 du nouveau Code de procédure civile; […]