Article 94 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 93-1
Article 95

Entrée en vigueur le 13 juillet 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 13 () JORF 13 juillet 1967

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil [*cooptation*], en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 1979, 77-13.040, InéditRejet

[…] Alors que, selon le pourvoi, d'une part il resulte de l'article 94 de la loi du 24 juillet 1966 selon lequel « lorsque le nombre des administrateurs est devenu inferieur au minimum legal, les administrateurs restants doivent convoquer immediatement l'assemblee generale ordinaire en vue de completer l'effectif du conseil » , que ces derniers ne peuvent que limiter l'ordre du jour de l'assemblee a la nomination du nombre d'administrateurs necessaire et d'autant plus que leur nombre etant inferieur au minimum legal, ils sont de la sorte, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1995, 95-60.049, Publié au bulletinRejet

[…] 16 janvier 1995) d'avoir annulé l'élection partielle de deux représentants des salariés au conseil d'administration qui a eu lieu en son sein le 26 octobre 1994 et d'avoir dit qu'il devait être procédé à une nouvelle élection partielle pour pourvoir à trois sièges d'administrateurs salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 11 et 16 de la loi du 26 juillet 1983 et 94 de la loi du 24 juillet 1966 que, en cas de vacance d'un poste d'administrateur en cours de mandat, le conseil d'administration a pour seule obligation de veiller à ce que le chiffre minimum de neuf administrateurs soit maintenu dans le respect, en outre, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1996, 94-17.869, InéditCassation

[…] Vu les articles 1984 et 1134 du Code civil, 113, 94 et 224 de la loi du 24 juillet 1966, et 455 du nouveau Code de procédure civile; […]

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