Article L225-48 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 21

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.

Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires13

1L’atténuation de la nullité en cascade en droit des sociétés.
Village Justice · 6 octobre 2025

En droit des sociétés, la nullité constitue une sanction grave qui frappe les « décisions sociales » (car l'ordonnance parle désormais de « décisions sociales » au lieu d'« actes ou délibérations » utilisés auparavant par les articles 1844-10 du Code civil et L235-1 du Code de commerce) pris en violation des règles légales ou statutaires. […] Il s'agit notamment des articles L225-19, L225-22, L.225-48, L225-54, L225-54-1 et L.225-60 du Code de commerce. […]

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2[Brèves] Insuffisance de capitaux propres : assouplissement du régime de sanctionsAccès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 2 août 2023

3[Brèves] SARL et sociétés par actions : jusqu'à quand pouvez-vous reconstituer vos fonds propres ?Accès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 2 août 2023
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Décisions48

[…] Considérant que selon l'article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, […] Considérant que selon l'article L. 225-48 du code de commerce, « Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, […] Considérant que la responsabilité des dirigeants sociaux des SCOP est soumise au droit commun ; que selon l'article L. 225-251 du code de commerce, « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 18 janvier 2024, n° 20/05968Infirmation

[…] — prononcer la dissolution de la société Plan Park en application de l'article L 225-248 du code de commerce, […] — cette résolution n'a pas davantage été adoptée, de sorte qu'en application du 4ème alinéa de l'article L 225-48 du code de commerce, il convient de prononcer la dissolution de la société. […] Dit que le liquidateur procédera comme il est dit aux articles L.237-23 à L.237-25 du code de commerce,

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 6 mars 2024, n° 22/00840Irrecevabilité

[…] Ce jour, avons rendu l' ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, […] * de juger que par application des articles 24 et 25 des statuts et des articles L 225-54 et L 225-48 du Code de Commerce, LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE est démunie de tout représentant légal, et par application de l'article 117 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l'organe qui prétend pouvoir la représenter légalement est atteinte d'une incapacité d'exercice, et de déclarer qu'en raison de cette inobservation des règles de fond applicables aux actes de procédure, les conclusions au fond de LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE sont nulles, et faisant application de l'article 909 du Code de Procédure Civile, de déclarer lesdites conclusions irrecevables

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